N° RG 20/01982 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPXQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 20 Février 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) a relevé appel d'une ordonnance rendue le 20 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Évreux qui a déclaré irrecevable son recours formé à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) du 23 novembre 2018, confirmant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail du 12 septembre 2017 concernant M. [I].
Par conclusions remises le 23 juin 2020, la société, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de juger sa requête en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse recevable.
Par conclusions remises le 8 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer l'ordonnance, de condamner la société aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R. 142-10-1, issu du décret du 29 octobre 2018, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe qui, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions et d'une copie de la décision contestée.
L'inobservation de l'obligation de motiver la demande n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.
Il en résulte que le président de la formation de jugement ne pouvait rejeter la requête de la société comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu en conséquence à infirmation de l'ordonnance déférée.
La caisse qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l'ordonnance déférée,
Déclare la requête de la société [5] recevable,
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'elle soit jugée,
Condamne la caisse aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE