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19/10/2022 | FRANCE | N°20/01978

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20/01978


N° RG 20/01978 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPXF





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 19 OCTOBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Avril 2020







APPELANTE :



S.A.R.L. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



ayant pour conseil Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensée de com

paraître









INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN





























COMPOSITION DE LA COUR...

N° RG 20/01978 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPXF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Avril 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour conseil Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensée de comparaître

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mai 2016, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [K] [M], exerçant la profession d'infirmière au titre d'un accident survenu le 28 avril 2016 décrit comme suit : 'La victime a déclaré 'lors d'une intervention chirurgicale, je tenais les instruments de colloscopie dans chaque main, au bout d'une demi heure, j'ai senti une douleur vive entre les 2 omoplates. Le lendemain une douleur diffuse dans les cervicales et dans le membre gauche. Siège des lésions : dos et cervicales. Nature des lésions : dorsalgie et cervicalgies. Accident connu le 2 mai 2016 à 9h45 par l'employeur, décrit par la victime. Témoin : [O]'.

Le certificat médical initial établi le 2 mai 2016 fait état de ' cervicalgie et dorsalgie, vertiges céphalées', le médecin prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 mai 2016, arrêt prolongé jusqu'au 16 décembre 2016.

Par décision du 4 mai 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 30 mai 2016, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial.

La société, qui n'a pas saisi la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 2 avril 2020 a :

- déclaré irrecevable la demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure au titre de l'accident du travail dont Mme [M] a été victime le 28 avril 2016 formée par la [5] pour défaut d'identification de la décision contestée,

- condamné la [5] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

La société a interjeté appel par lettre recommandée du 19 juin 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin précédent.

La société a conclu par écritures du 22 mars 2021. Elle a été dispensée de comparaître à l'audience.

Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- à titre liminaire, juger recevable le recours introduit avec toutes conséquences de droit,

- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] sont disproportionnés au regard des lésions constatées,

- admettre l'existence d'un état pathologique antérieur, interférant et évoluant pour son propre compte,

- juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] au-delà du 28 mai 2016 lui sont inopposables avec toutes conséquences de droit,

- à titre subsidiaire, constater qu'il existe un différent d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 28 mai 2016 déclaré par Mme [M] et ordonner une mesure d'instruction prise en charge par la caisse.

La société soutient la recevabilité de son recours au motif que l'employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable lorsqu'il forme une demande d'inopposabilité à son égard des soins et des arrêts de travail indemnisés par la caisse.

La société conteste le lien de causalité entre les troubles et lésions indemnisés par la caisse et l'accident du travail du 28 avril 2016. Elle soutient l'existence d'un état pathologique antérieur.

L'appelante produit l'avis médical rédigé par le docteur [W], médecin conseil de la société, lequel conclut que les arrêts de travail et les soins délivrés au-delà du 28 mai 2016 sont sans rapport avec les conséquences des activités professionnelles de la victime du 28 avril 2016 et sont exclusivement motivés par l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur vertébral dégénératif diffus indépendant des conséquences de l'accident de travail du 28 avril 2016.

Par conclusions remises le 6 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la [5] de sa demande visant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre de l'accident dont Mme [M] a été victime le 28 avril 2016,

- en tant que de besoin dire et juger la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à l'employeur,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société au paiement d'une indemnité de procédure (2200 euros) ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse soutient que l'employeur ne conteste pas seulement la durée de prise en charge, qu'il fait état d'un état pathologique antérieur et remet en cause la relation entre la nouvelle lésion et l'accident du travail, qu'en conséquence, il lui appartenait de saisir préalablement la commission de recours amiable. En l'absence de cette saisine, le recours formé devant le tribunal judiciaire doit être déclaré irrecevable. La caisse soutient que l'employeur n'apporte aucune indication justifiant soit de l'existence d'un état pathologique à l'origine des conséquences de l'accident, soit d'un autre élément susceptible d'étayer ses allégations. Elle observe que la nouvelle lésion a été mise en relation avec l'accident de travail du 28 avril 2016 dès le lendemain du certificat médical initial.

L'intimée considère qu'il existe une continuité des soins et arrêts de travail de la date de survenance de l'accident jusqu'à la date de guérison de Mme [M], qu'en conséquence la présomption d'imputabilité ne peut être écartée.

Enfin, la caisse soutient que la demande d'expertise faite par la société n'est pas justifiée, cette dernière n'apportant pas suffisamment d'éléments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la saisine du tribunal judiciaire

Les premiers juges ont estimé que la saisine du tribunal ne pouvait être considérée comme irrégulière faute de saisine préalable de la commission de recours amiable au motif que le fait pour l'employeur de solliciter l'inopposabilité à son égard d'une décision prise par la caisse ne tendait pas à remettre en cause le caractère professionnel de l'accident et ne constituait pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, de sorte qu'une telle demande n'était pas soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable.

Cependant, les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours diligenté par la société au motif que le tribunal n'était pas en mesure d'identifier la décision de l'organisme de sécurité sociale objet de la saisine en ce que la société ne contestait pas une décision précise mais invoquait à la fois la décision de prise en charge des arrêts de travail et de soins en lien avec l'accident et également la décision du 30 mai 2016 de prise en charge de la lésion du 3 mai 2016 au titre de l'accident.

Il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après la soumission de celle-ci à la commission de recours amiable.

L'omission de cette saisine préalable constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.

En l'espèce, il ressort des éléments produits que par décision du 4 mai 2016 la caisse a notifié à la société sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [M] le 28 avril précédent et que par décision du 30 mai 2016, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la nouvelle lésion non décrite sur le certificat médical initial.

Il n'est pas contesté qu'aucune saisine de la commission de recours amiable n'a été effectuée par la société, celle-ci ayant directement formé un recours le 31 juillet 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure.

Il s'évince des demandes formées par la société que cette dernière conteste le lien de causalité entre les troubles et lésions indemnisés et l'accident de travail, invoque l'existence d'un état pathologique antérieur et conteste également la prise en charge de la nouvelle lésion par la caisse le 30 mai 2016, ce dont il doit être déduit que la société, si elle indique ne pas contester la prise en charge de l'accident de travail du 28 avril 2016 devait saisir préalablement ladite commission d'un recours portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 28 mai 2016.

Il convient donc de confirmer, par substitution de motifs, le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, la société [5] est condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société, appelante succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 2 avril 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01978
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;20.01978 ?
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