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19/10/2022 | FRANCE | N°20/01977

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20/01977


N° RG 20/01977 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPXD





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 19 OCTOBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Février 2020







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN



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INTIMEE :



Société [2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS































COMPOSITION DE LA COUR  ...

N° RG 20/01977 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPXD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Février 2020

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [O], employé par la société [2] en qualité de chef de chantier a établi le 20 juin 2017 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 23 septembre 2017 par le docteur [F] constatant 'une surdité bilatérale, atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels, tableau n°42".

Par décision du 8 mars 2018, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge cette pathologie au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 28 mars 2019, a rejeté ce recours.

Elle a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 13 février 2020, a :

- déclaré que la décision du 8 mars 2018 de prise en charge de la surdité bilatérale déclarée par M. [O] le 23 septembre 2017 serait déclarée inopposable à la société,

- infirmé les décisions implicite et explicite du 28 mars 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,

- condamné la caisse à verser à la société [2] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la caisse aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

La caisse a interjeté appel par lettre recommandée du 12 juin 2020 de ce jugement qui lui avait été régulièrement notifié.

Par conclusions remises le 15 avril 2021, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions,

la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, confirmer sa décision du 8 mars 2018 de prise en charge de la pathologie au titre du tableau 42 de maladie professionnelle déclarée par M. [O] en date du 20 juin 2017, ainsi qu'en tant que de besoin celle de la commission de recours amiable du 28 mars 2019,

- dire et juger la décision de prise en charge opposable à la société [2],

- condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse soutient avoir respecté son obligation d'information en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale considérant qu'elle n'était pas tenue de mettre à disposition de l'employeur l'audiogramme effectué, lequel demeure couvert par le secret médical en ce qu'il constitue un élément de diagnostic.

La caisse considère que la désignation de la maladie est établie au regard du certificat médical initial, de l'enquête diligentée.

Par conclusions remises le 30 août 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, la société [2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 13 février 2020,

- en conséquence, déclarer que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la surdité déclarée par M. [O] lui est inopposable, les dispositions des anciens articles R 441-13 et R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées,

- à titre subsidiaire, déclarer que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la surdité déclarée par M. [O] lui est inopposable, le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi par la caisse,

- en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 200 euros à titre d'indemnité de procédure et la condamner aux entiers dépens.

La société considère que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information en ce qu'elle n'a pas communiqué l'audiogramme réalisé, lequel est nécessaire à la réunion des conditions du tableau n°42 et qui, comme tel, échappe au secret médical.

A titre subsidiaire, elle soutient que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi en ce que d'une part la caisse n'apporte pas la preuve que l'affection prise en charge correspondrait effectivement à une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible et, d'autre part, ne démontre pas que les examens audiométriques ont été réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du non respect de la procédure d'instruction

Selon les dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L 461-2 et R 461-3 du même code, et contractée dans le conditions mentionnées à ce tableau.

En application de l'article R 441-11 du même code, dans sa version issue du décret du 29 juillet 2009, applicable à l'espèce, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

L'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable, énumère la liste des éléments consultables par la victime, ses ayants droit et l'employeur dans les termes suivants :

1) la déclaration d'accident ;

2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3) les constats faits par la caisse primaire ;

4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5) les éléments communiqués par la caisse régionale.

En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [O] le 20 juin 2017 a été instruite par la caisse au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, soit en l'occurrence au titre d'une atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.

Au jour de la déclaration de M. [O], le tableau 42 faisait état des éléments suivants :

'Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.'

Il n'est pas contesté en l'espèce que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur l'audiogramme réalisé.

Le déficit audiométrique évalué par une audiométrie effectuée dans un délai précis et dans des conditions spécifiques est considéré comme un élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n°42. Il échappe comme tel au secret médical.

La caisse n'a donc pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de la maladie professionnelle et la décision de prise en charge doit en conséquence être déclarée inopposable à l'employeur.

Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, la caisse est condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la caisse à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à la société [2] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01977
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;20.01977 ?
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