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19/10/2022 | FRANCE | N°20/00674

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 20/00674


N° RG 20/00674 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INDO





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 19 OCTOBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Janvier 2020







APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au ba

rreau de LYON





INTIMEE :



CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des...

N° RG 20/00674 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INDO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 10 Janvier 2020

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre CIAMPORCERO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 février 2016, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [C] [P], exerçant la profession de technicien outillage, au titre d'un accident survenu le 24 février 2016 décrit comme suit: ' la victime se trouvait en réunion CHSCT. A la suite d'une discussion entre deux personnes, la victime s'est mise en colère et est sortie de la réunion. Siège des lésions: interne. Nature des lésions: trouble anxieux. Témoin: les personnes présentes à la cette réunion'.

Le certificat médical initial établi par le docteur [N] le 24 février 2016 fait état d'un syndrome dépressif réactionnel, d'une anxiété généralisée, d'un accident psychologique et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2016 qui sera prolongé jusqu'au 23 mars 2016.

Par décision du 23 mai 2016 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels après avoir procédé à une enquête.

La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 13 octobre 2016.

Elle a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement du 10 janvier 2020, a :

- débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société [5] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

La société [5] a interjeté appel par lettre recommandée du 4 février 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 janvier précédent.

Par conclusions remises le 11 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,

- déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge du 23 mai 2016,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'au regard des circonstances, il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un fait accidentel soudain survenu au temps et lieu de travail,

que la lésion psychologique déclarée par M. [P] n'est pas susceptible d'avoir été causée par le fait du travail dès lors qu'elle n'est pas expliquée par le déroulement de la réunion du 24 février 2016 dans le cadre de laquelle M. [P] n'était pas la victime mais l'agresseur, précisant qu'il a fait l'objet, pour ces faits d'une sanction disciplinaire.

Par conclusions remises le 19 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de :

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 10 janvier 2020,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [5] de son recours et de l'ensemble de ses demandes,

- en tant que de besoin confirmer la décision de la caisse valant prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du fait accidentel dont M. [P] a été victime en date du 24 février 2016 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 23 novembre 2018,

- condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La caisse expose que les conditions prévues par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, qu'il appartient à l'employeur de combattre la présomption d'imputabilité. Elle rappelle que le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail dès lors que le lien avec le travail n'est pas totalement rompu.

Elle soutient qu'il ressort du certificat médical initial et des explications apportées par les collègues de M. [P] que celui-ci a effectivement subi une altération de ses facultés mentales, rappelant que des troubles psychologiques peuvent être constitutifs d'un accident du travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.

En l'espèce, il est constant que le 24 février 2016 à 9h, au temps et au lieu de travail, M. [P] a participé à une réunion du CHSCT en qualité de secrétaire, qu'il a quitté la réunion, s'est rendu au sein de l'infirmerie, a consulté le jour même son médecin traitant qui a établi le certificat médical initial.

Lors de son audition dans le cadre de l'enquête administrative, M. [P] a évoqué avoir été victime au cours de la réunion, comme certains de ses collègues, d'attaques verbales sans que le directeur, président de séance n'intervienne, avoir perdu ses moyens et avoir dû se retirer pour se protéger de tous risques sur sa santé au vu de ses antécédents.

MM [G] et [I], présents à la réunion, témoignent dans le cadre de l'enquête que la réunion s'est mal déroulée, que les conditions étaient inhabituelles de par la présence d'un nouveau directeur, président du CHSCT qui n'était pas en capacité de gérer la situation de crise.

Ils précisent que M. [P], énervé et stressé a tenté de ne pas réagir aux propos vexants proférés, qu'il a quitté la réunion, M. [G] précisant que de retour à son bureau, il a constaté que M. [P] était hagard, pâle et anéanti par la situation qu'il avait vécue.

M. [I] a précisé que M. [P] avait les yeux brillants, qu'il avait du mal à dire les choses, que M. [G] l'avait conduit au service médical.

Ainsi, il est établi que M. [P] a présenté des symptômes témoignant d'une altération de son état physique à la suite d'un choc émotionnel provoqué par les échanges verbaux qui se sont déroulés au cours de la réunion du CHSCT le 24 février 2016, au temps et au lieu de travail.

Le simple comportement fautif du salarié ne suffit pas pour exclure la qualification d'accident du travail dès lors que le lien avec le travail n'était pas totalement rompu.

Dès lors la présomption d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer en l'absence de preuve par la société d'une cause totalement étrangère au travail.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant en son appel, la société [5] est condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 10 janvier 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00674
Date de la décision : 19/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-19;20.00674 ?
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