N° RG 19/04766 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILLI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 25 Avril 2019
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
dispensé de comparaître
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [L] [B] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure à une contrainte signifiée par la caisse du régime social des indépendants (le RSI), le 27 octobre 2016, pour obtenir paiement de la somme de 22 529 euros correspondant aux régularisations des années 2010, 2011, 2012 et aux cotisations des 1er et 2ème trimestres 2012.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a :
- constaté que M. [D] avait été dispensé de comparaître,
- validé la contrainte émise le 7 octobre 2016 et signifiée le 27 octobre 2016 à hauteur de 22 259 euros,
- condamné M. [D] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- rappelé qu'il n'entrait pas dans les compétences de la juridiction d'accorder des délais de paiement,
- condamné M. [D] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 2 février 2022, il a demandé à être dispensé de comparution.
L'Urssaf a demandé, à l'audience du 7 septembre 2022, la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant le tribunal, M. [D] n'avait pas contesté le montant des cotisations réclamées et avait sollicité des délais de paiement compte tenu de sa situation financière.
Il ne conteste pas davantage devant la cour les modalités de calcul de ce qui lui est réclamé et l'Urssaf indique qu'il n'a effectué aucun versement depuis la signification de la contrainte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a validé la contrainte et rappelé qu'il appartenait à M. [D] de se rapprocher de l'Urssaf ou de l'huissier de justice chargé du recouvrement en vue de solliciter un échéancier.
Les dépens sont à la charge de la partie qui perd le procès.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Evreux du 25 avril 2019 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE