N° RG 21/00305 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVFS
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02618
Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Florence GODDEFROY-GANCEL de la Scp GODDEFROY-GANCEL & GRECO, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 12 mars 2021
SaAXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Marie-Christine BEIGNET de la Scp JY PONCET-
P DEBOEUF et Associés, avocat au barreau de l'Eure
CPAM DU [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 12 mars 2021 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 22 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 otobre 2022
ARRET :
RENDUE PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 12 otobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cur, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2014, vers 20 heures 40, alors qu'il circulait à bord de son véhicule automobile sur l'autoroute A13 à [Localité 13] (27), M. [P] [J] a percuté le véhicule automobile immobilisé sans éclairage et appartenant à M. [E] [Y].
M. [P] [J] a été hospitalisé. Ont été diagnostiqués un traumatisme thoracique sans complication pulmonaire avec fracture du sternum, un traumatisme rachidien indirect, et une compression abdominale brutale par les airbags.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux, saisi les 26, 27, 28 avril et 4 mai 2017 par M. [P] [J], a ordonné une expertise médicale de celui-ci au contradictoire de M. [E] [Y], de la Sa Axa France Iard, assureur de ce dernier, et de la Cpam [Localité 12]. Il a désigné le Dr [K] [C] à cet effet et a condamné in solidum M. [E] [Y] et la Sa Axa France Iard à payer à M. [P] [J] une provision de 11 294,83 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a établi son rapport d'expertise définitif le 13 juin 2019 aux termes duquel il a fixé la consolidation au 31 décembre 2018.
Suivant actes d'huissier de justice des 3, 9 et 10 septembre 2020, M. [P] [J] a fait assigner M. [E] [Y], la Sa Axa France Iard et la Cpam [Localité 12], devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation intégrale de ses préjudices.
Par jugement du 14 décembre 2020, ledit tribunal a :
- débouté M. [P] [J] de sa demande tendant à voir juger M. [E] [Y] responsable de l'accident de la voie publique du 17 janvier 2014 et de ses conséquences dommageables,
- débouté M. [P] [J] de sa demande tendant à voir juger que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur, devra garantir M. [E] [Y] de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge,
- condamné M. [P] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'instance de référé n° RG 17/00157 ayant ordonné l'expertise et les frais de ladite expertise,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 janvier 2021, M. [P] [J] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2021 et signifiées à M. [E] [Y] et à la Cpam [Localité 12] le 12 mars 2021, M. [P] [J] demande de voir en application des dispositions de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances :
- réformer le jugement du 14 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux en toutes ses dispositions,
- juger qu'il est établi que M. [Y] est responsable de l'accident de la voie publique dont il a été victime le 17 janvier 2014 et de ses conséquences dommageables,
- juger que la société Axa, en sa qualité d'assureur, devra garantir M. [Y] de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge,
- condamner M. [Y], qui sera garanti par la société Axa, à lui régler la somme de 28 212,17 euros au titre de l'indemnisation définitive de ses préjudices et décomposée comme suit :
. au titre des préjudices patrimoniaux
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 1 586,84 euros,
- frais de transport : 964,28 euros.
* préjudices patrimoniaux définitifs : dépenses de santé futures : 151,71 euros,
. au titre des préjudices extra-patrimoniaux
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 4 709,34 euros,
- souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudices extra-patrimoniaux définitifs : déficit fonctionnel permanent :
10 800 euros.
- juger que la provision de 11 294,33 euros sera déduite de l'indemnisation,
- juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Axa, par application de l'article L.211-13 du code des assurances, au paiement d'intérêts sur les sommes allouées à un taux égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 1er décembre 2019,
- juger que le jugement est commun et opposable à la Cpam,
- condamner M. [Y], qui sera garanti par la société Axa, à lui régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel et dire que la Scp Godefroy-Gancel et Greco, avocats, pourra directement les recouvrer en application de l'article 699 du code précité.
Il fait valoir que la Sa Axa France Iard ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l'accident du 17 janvier 2014, dont il apporte d'ailleurs la preuve ; que son droit à indemnisation intégrale est acquis et n'est pas contesté.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021 et signifiées à M. [E] [Y] et à la Cpam [Localité 12] le 24 mars 2021, la Sa Axa France Iard demande de :
- voir infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- se voir donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [P] [J] en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
- voir débouter M. [P] [J] de ses demandes formulées au titre des dépenses de santé futures et au titre du paiement d'intérêts sur les sommes allouées au double du taux légal au 1er décembre 2019 et réduire les autres demandes présentées par celui-ci dans les proportions évoquées dans ses motifs,
- voir déduire la créance de l'organisme social et les provisions réglées pour un montant de 11294,33 euros,
- voir condamner M. [P] [J] aux dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er juin 2022. A ladite date, M. [E] [Y] et la Cpam [Localité 12], à qui la déclaration d'appel avait été signifiée le 12 mars 2021 respectivement par dépôt à l'étude et à personne habilitée, n'avaient pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M. [J]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (article 1er).
Selon l'article 2, les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er.
En l'espèce, le droit à indemnisation intégrale de M. [J] n'est pas contesté.
M. [Y], conducteur du véhicule impliqué dans l'accident de la circulation dont a été victime M. [J] le 17 janvier 2014, sera condamné à l'indemniser dans les proportions chiffrées ci-dessous. La Sa Axa France Iard ne conteste pas sa garantie.
Le jugement du tribunal ayant rejeté les demandes de M. [J] sera infirmé.
Sur le montant de la réparation
A- Les préjudices patrimoniaux
I - Les préjudices patrimoniaux temporaires
a) les dépenses de santé actuelles
Le relevé définitif du 21 octobre 2016 de la Cpam mentionne des débours d'un montant de 2 707,07 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
M. [J] sollicite le remboursement des frais restés à sa charge de médicaments, d'acquisition d'une ceinture lombaire, de remplacement de ses lunettes cassées lors de l'accident, de séances de sophrologie, de psychologie, d'ostéopathie et de radiologie, pour un montant total de 1 586,84 euros.
La Sa Axa France Iard conclut au rejet de la prétention relative aux lunettes au motif que les problèmes de vue de M. [J] sont dus à une pathologie antérieure à l'accident. Elle conteste également le remboursement des séances de sophrologie car elles n'ont pas été estimées nécessaires par le médecin-expert. Elle accepte une indemnisation à hauteur de 503,84 euros.
S'agissant des lunettes, aucune pièce de l'enquête pénale, ni aucune pièce médicale, ne permet d'établir que les lunettes de M. [J] ont été cassées lors de l'accident. Aux termes de son certificat du 10 avril 2020, le Dr [L], ophtalmologue, ne reprend que les dires de M.[J] sur ce fait et indique que celui-ci devait attendre une stabilité visuelle des deux yeux avant le renouvellement de sa paire de lunettes réalisée en juin 2013 et qu'il portait lors de l'accident.
Le Dr [T], sapiteur ophtalmologue requis par l'expert judiciaire, a précisé que le déficit et la baisse de sa vision progressive décrite par M. [J] surtout au niveau de l'oeil gauche et à moindre degré au niveau de l'oeil droit sont en lien avec son glaucome à angle ouvert et n'ont pas de rapport avec l'accident de janvier 2014.
Il s'en déduit que le changement de lunettes intervenu en 2018 n'a pas pour origine l'accident, mais fait suite à la stabilisation visuelle de M. [J]. Sa réclamation présentée à ce titre à hauteur de 858 euros sera rejetée.
Concernant les séances de sophrologie, M. [J] produit le certificat médical du docteur [S], médecin généraliste, adressé le 3 décembre 2015 à Mme [W], sophrologue, lui adressant pour consultation M. [J] 'victime d'un accident de la voie publique il y a deux ans. Il est stressé, tendu et n'arrive pas à gérer. Peux-tu essayer quelques séances'.
Le lien de causalité du syndrôme de stress post-traumatique dont souffre M. [J] avec l'accident du 17 janvier 2014 a été confirmé par l'expert judiciaire.
Le coût des cinq séances de sophrologie, égal à 225 euros suivant la facture du 3 mars 2016 de Mme [W], sera mis à la charge de M. [Y].
Au total, la somme de 728,84 euros (1 586,84 euros - 858 euros) sera retenue à la charge de M.[Y] au titre des dépenses de santé actuelles de M. [J].
b) les frais divers
M. [J] sollicite le remboursement des frais de transport qu'il a exposés pour se rendre à ses consultations et soins médicaux, ainsi qu'à l'occasion des expertises, pour la somme totale de 964,28 euros.
Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la Sa Axa France Iard. Ladite somme sera retenue à la charge de M. [Y].
II - Les préjudices patrimoniaux permanents : les dépenses de santé futures
M. [J] demande le remboursement du dépassement des honoraires au titre des consultations et des examens médicaux pratiqués pour le suivi de son problème de rachis entre le 13 mars et le 28 mai 2019, pour un montant total de 151,71 euros.
La Sa Axa France Iard s'y oppose au motif que cette demande n'est pas justifiée.
M. [J] produit les factures afférentes, de sorte que la somme de 151,71 euros lui sera allouée.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux
I - Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) le déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total en rapport avec l'hospitalisation du 17 au 19 janvier 2014, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel léger (10 %) en rapport avec les différentes contusions et fractures imputables à l'accident jusqu'à la consolidation le 31 décembre 2018.
M. [J] sollicite la réparation de son préjudice par l'allocation d'une indemnité totale de 4 709,34 euros calculée sur la base d'une somme de 25,65 euros par jour.
La Sa Axa France Iard se base sur une somme de 24 euros par jour.
Une indemnité de 25 euros par jour sera accordée à M. [J]. Sur cette base, l'indemnisation est égale à la somme totale de 4 590 euros (25 euros x 3 jours =
75 euros) + (25 euros x 10 % x 1 806 jours).
b) les souffrances endurées
L'expert judiciaire a évalué celles-ci à 3/7 eu égard aux souffrances physiques (fracture du sternum, douleurs rachidiennes et costales) et à la longue évolution des troubles psychiques (troubles du sommeil, syndrôme de stress post-traumatique, suivi psychiatrique et psychologique régulier).
M. [J] sollicite l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros. La Sa Axa France Iard offre la somme de 6 000 euros.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 7 500 euros.
II - Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire a retenu un taux de 6 % compte tenu des souffrances rachidiennes majorées par décompensation et du syndrôme de stress post-traumatique.
M. [J] sollicite l'octroi d'une indemnité de 10 800 euros. La Sa Axa France Iard offre la somme de 7 200 euros.
Eu égard au taux de 6 % et à l'âge de M. [J] à la date de la consolidation (66 ans), la somme de 7 920 euros sera retenue.
* * *
En définitive, M. [Y], sous la garantie d'Axa, sera condamné à payer à
M. [J] la somme totale de 10 560 euros, après déduction de la provision de
11 294,83 euros versée par la Sa Axa France Iard sur la somme totale de
21 854,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision.
Sur le doublement des intérêts
M. [J] formule cette demande à compter du 1er décembre 2019, date à laquelle la Sa Axa France Iard, ayant eu connaissance de la date de sa consolidation cinq mois avant par le biais du rapport d'expertise judiciaire du 13 juin 2019, ne lui a adressé aucune proposition d'indemnisation définitive.
La Sa Axa France Iard répond qu'elle a transmis son offre définitive le 24 mars 2020, de sorte que le doublement du taux de l'intérêt légal ne pourrait s'appliquer qu'entre le 1er décembre 2019 et ladite date.
L'article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Selon l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Dans le cas présent, la Sa Axa France Iard devait formuler une offre définitive d'indemnisation avant le 1er décembre 2019, ce qu'elle n'a fait que par courrier du 24 mars 2020.
A défaut pour elle d'établir une circonstance justifiant de son omission de former une offre définitive dans les délais légaux, elle sera condamnée au paiement des intérêts courant, sur l'indemnité ci-dessus arrêtée, au double du taux légal à compter du 1er décembre 2019 jusqu'au 24 mars 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante, M. [Y], sous la garantie de la Sa Axa France Iard, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
Il n'est pas inéquitable de le condamner également à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [E] [Y] est entièrement responsable des dommages subis par M. [P] [J] lors de l'accident survenu le 17 janvier 2014,
Condamne M. [E] [Y], sous la garantie de la Sa Axa France Iard, à payer à M. [P] [J] la somme de 10 560 euros en réparation de ses préjudices avec intérêts au taux légal à compter de cette décision,
Condamne la Sa Axa France Iard au paiement des intérêts courant, sur l'indemnité ci-dessus arrêtée, au double du taux légal à compter du 1er décembre 2019 jusqu'au 24 mars 2020,
Déclare cet arrêt commun et opposable à la Cpam [Localité 12],
Condamne M. [E] [Y], sous la garantie de la Sa Axa France Iard, à payer à M. [P] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [Y], sous la garantie de la Sa Axa France Iard, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Scp Godefroy-Gancel et Greco, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,