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12/10/2022 | FRANCE | N°20/03430

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 12 octobre 2022, 20/03430


N° RG 20/03430 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISYZ







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 12 OCTOBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/04403

Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juillet 2020





APPELANT :



Monsieur [I] [O]

né le 22 janvier 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure



(bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle totale numéro 2020/009166 du 12/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)





INTIME :



Monsieur [P] [G]

né le 14 avril 1975 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représe...

N° RG 20/03430 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISYZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 12 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/04403

Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juillet 2020

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

né le 22 janvier 1981 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009166 du 12/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIME :

Monsieur [P] [G]

né le 14 avril 1975 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Renaud DE BEZENAC

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [S] [N],

DEBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 12 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 5 novembre 2019, M. [P] [G] a notamment fait assigner M. [I] [O], son vendeur, devant le tribunal de grande instance de Rouen, afin de voir reconnaître l'existence d'un vice caché affectant un véhicule Mercedes acquis le 25 septembre 2017 au prix de 6 990 euros. Ce véhicule avait fait l'objet préalablement d'une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 7 janvier 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment :

- ordonné la résolution de la vente du véhicule Mercedes classe B 180 immatriculé AF 060 HQ ;

- condamné M. [I] [O] à rembourser à M. [P] [G] la somme de

6 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- fait injonction à M. [I] [O] de procéder à ses frais à la reprise de ce véhicule au domicile de M. [P] [G] ;

- condamné M. [I] [O] à payer à M. [P] [G] la somme de

2 345,01 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- débouté M. [P] [G] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ;

- condamné M. [I] [O] à payer à M. [P] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamné M. [I] [O] à payer à M. [P] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [I] [O] aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2020 , M. [O] a interjeté appel de la décision.

Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées par M. [G] le 28 mars 2002.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, l'appelant demande à la cour d'appel d'infirmer la décision, de débouter M. [P] [G] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement de condamner M. [I] [O] au paiement des seules réparations nécessaires du véhicule, pour un montant total de 2 741,44 euros, et en tout état de cause, de condamner M. [P] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.

MOTIFS

Sur la garantie des vices cachés

Le tribunal a repris les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, et rappelé que le vendeur professionnel ne pouvait, dans ses rapports avec le consommateur, s'exonérer de la garantie des vices cachés par une stipulation contractuelle.

Il s'est référé au rapport d'expertise, selon lequel l'unité de commande de la boîte de vitesse était défaillante avant la vente, ce qui constitue un vice indécelable pour le profane au regard de son origine mécanique et rendant le véhicule impropre à sa destination, puisqu'il était immobilisé.

L'appelant ne conteste pas l'existence du vice mais soutient en premier lieu, qu'il pourrait opposer à son acquéreur la clause élusive du vice caché stipulée entre les parties sur la facture, car il ne serait pas un professionnel de la vente automobile.

Le tribunal a toutefois relevé, à juste titre, que M. [I] [O] exerçait son activité d'achat-vente-occasions-mécanique sous l'enseigne Mia Auto, ce qui apparaît très clairement sur la facture n° 100121 qu'il a lui-même délivré sous cette enseigne, et qui précise d'ailleurs son n° Siret. M. [O] n'explique d'ailleurs pas dans quel cadre il a acquis le véhicule.

En dépit des dénégations que M. [O] maintient jusqu'en cause d'appel, il est établi qu'il a bien cédé le véhicule dans le cadre de son activité professionnelle.

M. [O] soutient ensuite que le vice n'était pas caché, car la facture précise que le véhicule est vendu 'sans vidange de la boîte de vitesse'.

Cet argument ne peut davantage être retenu, car le vice ne réside pas dans un défaut de vidange ni ses conséquences, mais dans un dysfonctionnement global de la boîte de vitesse qui doit être intégralement changée.

En outre, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'expert exclut précisément que l'usage du véhicule soit à l'origine de la panne, et conclut clairement que le vice préexistait à la vente.

Le fait qu'il ait été acheté avec 8 ans d'ancienneté et un kilométrage de 117 370 kilomètres ne délie pas le vendeur de la garantie des vices cachés dès lors que les conditions d'application en sont réunies.

Il ne peut enfin être retenu que le véhicule aurait fonctionné normalement pendant 9 mois . Deux signaux d'alerte se sont déclenchés, à dire d'expert ; pour l'un, 49 fois entre le 117 122ème kilomètre, et le 117 746ème kilomètre, pour l'autre, 255 fois entre le 117 792ème et 129 814ème kilomètre. Le dysfonctionnement a perduré malgré la réparation entreprise le 23 novembre 2017 qui n'a porté que sur la partie électrique de la boîte de vitesse, alors que la partie hydraulique aurait également du être changée. Le désordre n'est donc pas apparu au cours de l'été 2018 : il préexistait à la vente.

Enfin, contrairement à ce que fait plaider l'appelant, l'acquéreur a la faculté, en application de l'article 1644 du code civil, de choisir la résolution de la vente plutôt que la réfaction de prix.

La décision n'appelle donc pas de critique en ce que le tribunal a ordonné la résolution de la vente ainsi que le sollicitait l'acquéreur.

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1645 du code civil, et relevé que M. [O] était présumé connaître les vices de la chose en qualité de professionnel, l'a condamné à rembourser les frais engagés, soit :

- 221,98 euros au titre de la facture de vidange de la boîte de vitesse, rendue nécessaire dans la recherche de panne,

- 50,76 euros au titre du diagnostic réalisé le 16 octobre 2017,

- 64 euros correspondant à la location d'un plateau de transport en cour d'expertise,

- 154,27 euros au titre du diagnostic réalisé en cours d'expertise.

Il a rejeté les demandes pour le surplus.

Ces chefs du jugement ne sont pas utilement critiqués et n'appellent pas d'infirmation.

M. [O] ne démontre aucun propos diffamatoire de l'intimé à son égard, si bien que la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.

La décision n'appelle donc aucune infirmation.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

L'appelant succombe et sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Il ressort de ce qui précède que la mauvaise foi du vendeur est établie, puisqu'il soutient devant la cour d'appel, de façon manifestement mensongère, ne pas avoir la qualité de professionnel, et qu'en outre, un signal d'alerte avant la vente du véhicule s'était déclenché.

La cour a, par message RPVA, invité M. [O] à faire part d'observations éventuelles quant au retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée. Ce dernier n'a pas fait part d'observations particulières.

Il y a donc lieu d'ordonner le retrait de l'aide juridictionnelle, l'appel apparaissant abusif au sens de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute M. [I] [O] de ses demandes ;

Condamne M. [I] [O] aux dépens ;

Ordonne le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [O] au titre de l'appel (décision BAJ n° 2020/009166 du 12 octobre 2020).

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/03430
Date de la décision : 12/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-12;20.03430 ?
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