N° RG 22/00385 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7Z3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Société de droit étranger OFFENSIVE EXPERTISE MORIN
[Adresse 1]
[Adresse 1] (ANDORRE)
représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Jean-Marie MALBESIN
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
[X] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012682 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
Nous, Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Par jugement contadictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté toutes les demandes formées par Mme [X] [O] épouse [Y] à l'encontre de la société de droit étranger Offensive expertise Morin relative à un contrat de prestation de services signé le 5 mai 2015 et laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
Par déclaration reçue le 2 février 2022, Mme [O] a formé appel du jugement et a conclu au fond le 28 avril 2022. L'intimée a notifié ses écritures le 22 juillet 2022.
Par conclusions sur incident du même jour, la société de droit étranger Offensive expertise Morin demande que l'appel soit déclaré irrecevable et que Mme [O] soit condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le jugement entrepris a été signifié à Mme [O] le 12 janvier 2022 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ; que l'appel formé le 11 octobre 2021 par lettre de Mme [O] a été déclaré irrecevable par décision du 2 février 2022 (n° RG 21/03902) : que la déclaration d'appel par avocat enregistrée le 21 décembre 2021 a été déclarée caduque par décision du 9 mars 2022 (n° RG 21/04806) ; que le troisième appel a été formé le 2 février 2022 ; qu'en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, cet appel est irrecevable.
Par conclusions sur incident du 8 septembre 2022, Mme [X] [O] demande que son appel soit déclaré recevable et que la société Offensive expertise Morin soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle souligne que l'appel formé dans le cadre de la procédure n° 21/04806 concernait une autre partie, la Sasu Corporphelp de sorte que le texte susvisé est inapplicable.
MOTIFS
L'article 911-1 du code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Il est exact que l'appel formé le 21 décembre 2021 contre le jugement entrepris
(n° RG 21/04806) était dirigé contre la Sasu Corpohelp de sorte que s'agissant d'une autre intimée, ce texte est inapplicable. Toutefois, l'appel formé le 11 octobre 2021 (n° RG 21/03902) a été déclaré irrecevable et concernait au titre de l'intimée, la société Offensive expertise Morin.
En conséquence, l'appel formé une troisième fois contre la décision du tribunal judiciaire de Rouen est irrecevable.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la au profit de la Scp Lenglet Malbesin & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé le 2 février 2022 par Mme [X] [O] épouse [Y] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2021,
Déboute la société de droit étranger Offensive expertise Morin de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [X] [O] épouse [Y] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin & associés et qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le greffier,La présidente de chambre,