La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2022 | FRANCE | N°22/00205

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 11 octobre 2022, 22/00205


N° RG 22/00205 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7NN





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022













DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/01572

Tribunal judiciaire d'Evreux du 07 décembre 2021





DEMANDEUR A L'INCIDENT :



Sci LE JARDIN DES CAPUCINS

RCS d'Evreux 497 901 181

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la Scp PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au

barreau de l'Eure





DEFENDEURS A L'INCIDENT :



Madame [B] [I]

née le 30 novembre 1964 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée et assistée par Me Quentin ANDRE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat a...

N° RG 22/00205 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7NN

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/01572

Tribunal judiciaire d'Evreux du 07 décembre 2021

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Sci LE JARDIN DES CAPUCINS

RCS d'Evreux 497 901 181

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée par Me Jean-Yves PONCET de la Scp PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l'Eure

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [B] [I]

née le 30 novembre 1964 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée et assistée par Me Quentin ANDRE de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure

Société anonyme coopérative LA BRED - BANQUE POPULAIRE

RCS de Paris 552 091 795

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Juliette PETIT

* * * * *

* * *

Nous, Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

* * * * *

* * *

Par acte du 17 août 2017, Mme [B] [I] a acheté à la Sci Le jardin des capucins un appartement et un parking en l'état futur d'achèvement situés à Vernon (27) livrable au plus tard le 31 mars 2018.

A défaut de livraison de l'immeuble, par acte du 10 juin 2020, Mme [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evreux la Sci Le jardin des capucins et le prêteur de deniers, la société coopérative Bred Banque populaire.

Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a essentiellement :

- ordonné à la Sci Le jardin des capucins de remettre à Mme [I] trois clés d'appartement, deux clés de boîte aux lettres, deux badges Intratone, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,

- condamné Mme [I] à payer à la Sci Le jardin des capucins la somme de

7 750 euros majorée de 1% par mois écoulé depuis le 1er février 2019, la Sci Le jardin des capucins à lui payer la somme de 3 249,62 euros,

- condamné Mme [I] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2022, Mme [I] a formé appel du jugement et a conclu au fond le 6 avril 2022. La Sci Le jardin des capucins a notifié ses conclusions le 5 juillet 2022, la société Bred banque populaire le même jour.

Par conclusions sur incident notifiées le 5 juillet 2022 puis du 12 septembre 2022, la Sci Le jardin des capucins demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire en l'absence d'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [I], le débouté des prétentions de cette dernière et la condamnation de l'appelante aux dépens.

Elle précise que sa créance s'élève à la somme de 10 36,44 euros ; que déduction faite par compensation et à la suite également de la décision du juge de l'exécution du 23 mars 2021, il reste la somme de 4 520,84 euros due par Mme [I] ; que celle-ci ne démontre pas des difficultés financières expliquant le défaut de paiement et ce, alors que le bien a été livré. Sa propre situation financière est indifférente au regard des obligations de Mme [I] et ne justifie pas une consignation des sommes dues.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, Mme [I] demande à titre principal, le débouté de la demande de la Sci Le jardin des capucins et à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations et en toute état de cause, le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle vise la créance due à hauteur de 4 520,84 euros et fait valoir qu'elle est dans une situation financière inextricable. Elle devait payer le crédit immobilier et à défaut, elle expose avoir dû faire face aux conséquences des impayés, une inscription au FICP et une clôture de son compte bancaire, ne disposer désormais que d'un compte au Crédit du Nord ; elle est en arrêt de travail et ne perçoit que des indemnités journalières de 38,59 euros par jour. Elle invoque l'impossibilité d'exécuter la décision.

Elle souligne que la Sci Le jardin des capucins n'a plus d'actif et se trouve en réalité en situation d'insolvabilité de sorte qu'elle serait dans l'incapacité de restituer les fonds perçus en cas de réformation du jugement. Elle sollicite en conséquence la consignation des fonds.

Par conclusions notifiées le 1er septembre 2022, la société coopérative Bred Banque populaire s'en rapporte à justice sur la demande.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2022.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le défaut d'exécution du jugement entrepris n'est pas contesté, et ce à hauteur de la somme de 4 520,84 euros.

Pour soutenir être dans l'impossibilité de payer la créance, Mme [I] fait valoir la perception de faibles ressources : elle justifie de la perception d'indemnités journalières du 1er janvier 2022 au 23 août 2022 à raison de 38,59 euros soit

1 157,70 euros par mois.

Cependant, elle ne fournit pas son avis d'imposition de l'année précédente afin de vérifier les revenus du foyer fiscal et ne donne aucune explication sur le sort du bien qu'elle voulait louer, acquis à [Localité 4], objets des débats au fond.

Elle communique ses relevés bancaires du Crédit du Nord qui, alors qu'elle soutient n'avoir qu'unseul compte, porte la mention de virements créditeurs sur des sommes provenant d'un autre compte '[I]'.

Le relevé du compte de Mme [I] révèle un compte créditeur au 24 février 2022, soit postérieurement au jugement entrepris, de 5 843,44 euros : outre les prélèvements effectués pour certaines charges, les dépenses par carte bancaire au cours des mois suivants sont quasi systématiquement supérieures à ses gains :

1 202 euros en février, 946,34 euros en mars, 1 228 euros en avril, 1 100 euros en mai, 1 436 euros en juin, 1 232 euros en juillet, 1 297 euros en août portant son solde créditeur à la somme de 1 459 euros.

Elle ne justifie pas de sa situation à l'égard de la Bred Banque populaire : le dossier de cette dernière permet de vérifier que depuis la souscription de l'emprunt en 2017 et jusqu'au 6 mars 2020, Mme [I] était à jour des mensualités du crédit, qu'elle est assurée. Si son compte bancaire était débiteur de 1 173,43 euros au 29 mars 2022, l'emprunt de 11 811,76 euros à la même date, elle n'actualise pas sa situation en septembre 2022. Les dépenses susvisées démontrent que malgré la perception de la somme de 7 823,11 euros le 28 janvier 2022 sur le compte du Crédit du Nord, Mme [I] n'a pas saisi l'opportunité de payer, même partiellement, le crédit immobilier.

Ainsi, en l'absence de justification complète de ses ressources et charges, Mme [I] ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ce d'autant plus qu'elle ne prétend pas être en arrêt de travail pour une période qui devrait se prolonger au cours des mois à venir.

Quant à l'insolvabilité alléguée à l'encontre de la Sci Le jardin des capucins, le montant de la dette correspond au solde du prix de l'appartement livré. Si la société n'a pas d'actif immobilier, n'a pas de compte bancaire suivant un relevé du Ficoba, elle n'est pas nécessairement insolvable au regard des frais conséquents qu'elle engage ou supporte au cours des différentes procédures.

La société n'est pas affectée par une procédure de liquidation amiable ou judiciaire en l'état des informations produites.

Mme [I] n'explique pas davantage comment elle pourrait consigner une somme qu'elle affirme être dans l'impossibilité de verser.

En conséquence, l'affaire sera radiée du rôle et de nouveau inscrite, après paiement de la dette sur production des pièces justificatives.

L'équité commande la condamnation de Mme [I] à payer la somme de

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l'affaire n° RG 22/00205 du rôle de la cour,

Précise que l'affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justificatives du paiement de la somme de 4 520,84 euros,

Condamne Mme [B] [I] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] [I] aux dépens.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 22/00205
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;22.00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award