N° RG 22/00015 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7A6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00086
Président du tribunal judiciaire du Havre du 25 novembre 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Scp [W] [Z] et Nathalie BLONDEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Me [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [U]
né le 10 juin 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre
Madame [K] [J]
né le 23 décembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la Selarl EKIS, avocat au barreau du Havre
Monsieur [T] [Y]
né le 18 juillet 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Stanislas MOREL de la Scp DPCMK, avocat au barreau du Havre
Madame [M] [Y] née [D]
née le 27 décembre 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas MOREL de la Scp DPCMK, avocat au barreau du Havre
Monsieur [P] [L]
né le 20 février 1976 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du Havre
Nous, Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
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Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Par acte authentique du 20 octobre 2010, M. [T] [U] et Mme [K] [J] ont acquis l'immeuble appartenant à M. [T] [Y] et Mme [M] [D], son épouse.
Après expertise judiciaire, à la suite de désordres affectant la maison, les acquéreurs ont fait assigner M. et Mme [Y], Me [W] [Z], notaire rédacteur de l'acte de vente antérieur passé entre M. et Mme [Y] et M. [P] [L], ce dernier également, l'agence immobilière Sas Normandie Seine Immobilier.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a débouté M. [U] et Mme [J] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2022, M. [T] [U] et Mme [J] ont formé appel à l'encontre du jugement à l'égard de M. et Mme [Y], la Scp [Z] & Blondel.
Par déclaration du 20 janvier 2022, ils ont formé un second appel contre le jugement à l'égard de M. et Mme [Y] et Me [W] [Z].
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 28 février 2022.
Les appelants ont notifiées leurs conclusions au fond le 1er avril 2022. M. et Mme [Y] ont conclu le 20 juin 2022, Me [Z] et la Scp [W] [Z] et Nathalie Blondel le 27 juin 2022.
M. [P] [L] a été assigné en appel provoqué le 24 juin par M. et Mme [Y] et le 30 juin 2022 par Me [Z] et la Scp [W] [Z] et Nathalie Blondel. Il ne s'est pas constitué intimé.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 juin 2022 puis du 12 septembre 2022, la Scp [W] [Z] et Nathalie Blondel soulève, au visa des articles 914 et 547 du code de procédure civile, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement et dirigé contre elle puisque qu'elle n'était pas partie à l'instance. Elle sollicite la condamnation in solidum de Mme [J] et M. [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Mme [K] [J] et M. [T] [U] s'en rapportent sur l'incident et demandent le débouté des prétentions advserses au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils expliquent qu'ils ont enregistré la déclaration d'appel sur une base logicielle intégrant la Scp [Z] & Blondel en remplacement de Me [Z] et ont ainsi régularisé une seconde déclaration d'appel ; qu'ils s'en rapportent au visa des articles 914 et 547 du code de procédure civile ; que depuis, la Scp [Z] & Blondel est intervenue volontairement et a fait signifier un appel provoqué à l'encontre de
M. [L].
L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2022.
MOTIFS
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
La Scp [W] [Z] & Nathalie Blondel n'étant pas partie à l'instance devant le tribunal, l'appel dirigé contre elle est irrecevable.
Mme [J] et M. [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas l'aplication de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [K] [J] et M. [T] [U] à l'encontre de la Scp [W] [Z] & Nathalie Blondel,
Déboute la Scp [W] [Z] & Nathalie Blondel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [J] et M. [T] [U] aux dépens de l'incident.
Le greffier,La présidente de chambre,