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11/10/2022 | FRANCE | N°21/01256

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 11 octobre 2022, 21/01256


N° RG 21/01256 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXDT

21/02093





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022





DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-18'001007

Tribunal d'instance de Rouen du 19 décembre 2019

11-18-001255

Tribunal d'instance de Rouen du 19 décembre 2019 rectifié le 13 novembre 2020



DEMANDEURS A L'INCIDENT :



Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic Sarl SMI SMG SAINT MARC GESTION

[Adr

esse 3]

[Localité 8]



représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la Scp SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Durier
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N° RG 21/01256 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXDT

21/02093

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-18'001007

Tribunal d'instance de Rouen du 19 décembre 2019

11-18-001255

Tribunal d'instance de Rouen du 19 décembre 2019 rectifié le 13 novembre 2020

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic Sarl SMI SMG SAINT MARC GESTION

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la Scp SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Durier

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic le cabinet Sas AVENEL ET LINTOT

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la Scp SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Durier

DEFENDEURS A L'INCIDENT :

Madame [H] [K] veuve [V]

née le 2 juillet 1923 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Monsieur [X] [V]

né le 27 novembre 1957 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 9]

présent, représenté par Me Renaud DE BEZENAC de la Selarl DE BEZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

Madame [W] [V] épouse [D]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non constituée bien qu régulièrement assignée par acte d'huissier de justice le 14 mai 2021 déposé en l'étude

SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me Hervé COUSTANS

ès qualités de mandataire commun de l'indivision concernant le lot n° 4 de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 12 mai 2021 remis à domicile

Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 septembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

* * * * *

* * *

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2019, rectifié par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal d'instance de Rouen a essentiellement :

- condamné Mme [H] [K]-[V] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropiétaires de l'immeuble [Adresse 7] les sommes de 1 575,11 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 8 octobre 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, de

50 euros à titre de dommages et intérêts, de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen concernant les demandes reconventionnelles de M. [X] [V] et de Mme [H] [K]-[V] en annulation de procès-verbaux d'assemblée générale, demande de dommages et intérêts et remise de copies de convocations et procès-verbaux d'assemblée générale sous astreinte,

- débouté les parties pour le surplus des demandes.

Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Rouen a essentiellement :

- condamné Mme [H] [K]-[V] à payer en deniers ou quittance au syndicat des copropiétaires du [Adresse 10] les sommes de 6 308,33 euros au titre de l'arriéré des charges de copropriété arrêté au 7 octobre 2019 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, de

100 euros à titre de dommages et intérêts, de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- débouté les parties pour le surplus des demandes.

Par déclarations reçues le 23 mars 2021 (n° RG 21/01256) et du 18 mai 2021 (n° RG 21/02093), M. [X] [V] et Mme [H] [K]-[V] ont formé appel du jugement dirigé à l'encontre de Mme [W] [V] épouse [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et Me [T] [B] en qualité de mandataire commun de l'indivision concernant le lot n°4 de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 7].

Les appelants ont conclu le 22 juin 2021 et le 18 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] le 1er septembre 2021, le syndicat des copropiétaires du [Adresse 10] le 13 avril 2022.

Malgré significations de la déclaration d'appel et des conclusions, Mme [V]-[D] n'a pas constitué avocat.

Après significations des actes de la procédure à Me [B], ès qualités, les actes ont été signifiés à compter du 24 septembre 2021 à la Selarl Ajassociés en la personne de Me [P] [Z].

Les procédures ont été jointes le 24 janvier 2022.

Par conclusions sur incident notifiées le 13 avril 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic demande, au visa des articles 914, 528, 538 et suivants du code de procédure civile, de :

- constater que Mme [V] n'a pas saisi le juge de la mise en état de l'exception de nullité dont elle se prévaut : la nullité de l'acte de signification du jugement du 19 décembre 2019 intervenue le 20 mai 2020,

- juger qu'elle est irrecevable à soulever la nullité de l'acte de signification susvisé,

en tout état de cause

- juger que la signification dudit jugement est régulière,

- juger que l'appel interjeté par Mme [V] le 18 mai 2021 est irrecevable,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & associés.

Par conclusions notifiées le 22 juillet 2022, il reprend l'intégralité de son argumentation mais ajoute qu'il doit donner acte à Mme [V] qu'elle n'entend plus solliciter l'annulation de l'acte de signification du jugement rendu le 19 décembre 2019 intervenue le 20 mai 2020.

Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2022, Mme [V] demande, au visa des articles 528, 528-1, 680 du code de procédure civile et de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période dans sa version en vigueur au 5 juin 2020, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses fins de non-recevoir,

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- constater qu'elle ne demande plus l'annulation de l'acte de signification du jugement du 19 décembre 2019 intervenue le 20 mai 2020,

- juger que la sanction de l'irrégularité d'un acte de signification, au regard notamment des règles posées par l'article 680 du code procédure civile, n'est pas la nullité de l'acte, mais l'absence d'effet de cette signification qui ne fait pas courir le délai de recours,

- juger qu'il n'est pas nécessaire de prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement RG n°11-18-001007 délivré le 20 mai 2020 à Mme [V] pour que cet acte n'ait pas fait courir le délai d'appel,

- juger que l'acte de signification par huissier de justice du jugement RG n°11-18-001007 délivré le 20 mai 2020 à Mme [V] n'a pas fait courir le délai d'appel,

- juger qu'elle n'a pas à saisir le conseiller de la mise en état pour statuer sur le moyen selon lequel la signification n'aurait pas fait courir le délai d'appel s'agissant d'un moyen relevant de la compétence du juge du fond et non d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, d'une exception de nullité ou sur l'irrecevabilité relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de ses demandes,

- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 septembre 2022.

MOTIFS

Mme [V] a expressément modifié ses prétentions et confirme ne plus soutenir dans ses conclusions au fond, le moyen tiré de la nullité de l'acte de signification du 20 mai 2020 : en conséquence, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur la recevabilité de la demande est sans objet.

Sur la recevabilité de l'appel

Le syndicat des copropriétaires invoque les articles 528 et 538 du code de procédure civile pour soutenir que l'appel formé par Mme [V] l'a été hors délai puisque la signification du jugement est intervenue le 20 mai 2020 de sorte que le délai expirait le 20 juin 2020, que des actes d'exécution ont été signifiés les 1er septembre, 30 septembre, 28 octobre et 2 novembre 2020, que Mme [V] a saisi le juge de l'exécution par actes des 29 octobre et 2 décembre 2020 et n'a formé appel que le 18 mai 2021. Il ajoute qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire puisqu'elle n'a pas fait appel avant le terme du délai fixé par l'effet de ses dispositions au 24 juillet 2020.

Mme [V] soutient pour voir écarter tout délai opposable pour former appel et à la lecture des articles 528 et 680 du code de procédure civile, que l'acte signifié précisait que le délai d'appel était d'un mois alors qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 faisait l'objet d'une prorogation au plus tard jusqu'au 24 août 2020 ; qu'en l'absence de signification régulière, elle peut se prévaloir de l'article 528-1 du code de procédure civile et du délai de deux années pendant lequel le recours est recevable.

L'article 538 du code procédure civile fixe à un mois le délai d'appel en matière contentieuse.

L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Par ailleurs, l'article 914 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel. Il doit, en application de l'article 125 du même code, relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le jugement réputé contradictoire prononcé le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen a été signifié en l'étude de l'huissier instrumentaire le 20 mai 2020 en précisant quant à la voie de recours la faculté de faire appel dans le délai d'un mois à compter de l'acte, soit de fait jusqu'au 20 juin 2020.

Par ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais expirés entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ont été prorogés dans les conditions fixées en son article 2 : tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Ainsi, comme l'indique Mme [V], la signification du jugement devait mentionner cette disposition portant en conséquence le délai d'appel au 23 juillet 2020. En conséquence, en raison de l'erreur affectant le délai de recours, celui-ci n'a pu courir à compter de la signification.

Cependant, comme le fait valoir le syndicat des copropriétaires, après mise en oeuvre de mesures d'exécution à l'encontre de Mme [V], cette dernière lui a fait signifier, le 29 octobre 2020, un acte introductif d'instance et l'acte de signification du jugement entrepris du 20 mai 2020 en faisant amplement état des conditions de signification de la décision, des délais d'appel. L'article 528 alinéa 2 du code de procédure civile précisant que le délai d'appel court contre celui qui notifie, la signification du 29 octobre 2020 du jugement signifié le 20 mai 2020 à la partie adverse, sur initiative de Mme [V], dans le cadre de cette instance, a fait courir le délai d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile. L'appel formé par cette dernière par déclaration du 18 mai 2021 est en conséquence irrecevable.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Partie perdante, Mme [V] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée en outre à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [H] [K]-[V] à l'encontre du jugement prononcé le 19 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Rouen dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10],

Condamne Mme [H] [K]-[V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic la Sarl SMI-SMG Saint Marc gestion, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] [K]-[V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Scp Silie Verilhac & associés.

Le greffierLa présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 21/01256
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;21.01256 ?
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