N° RG 21/00313 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVGB
+ 21/00504
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00315
Tribunal judiciaire d'Evreux du 01 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 06 mars 1974 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Nicolas BARRABE de la Sep BARRABE VALLET, avocat au barreau de Rouen
APPELANTE et INTIMÉE :
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE
RCS 379 834 906
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GOGLU de la Selarl LM AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me François SELTENSPERGER de la Selas L. Et Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [N] [K]
né le 28 avril 1947 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Armelle LAFONT de la Scp BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me David SIMON de la Scp LALANNE GODARD HERON BOULARD SIMON GIBAUD, avocat au barreau de Paris plaidant par Me SAMONTE
GAEC LES ROSEAUX DE CAMARGUE
prise en la personne de la SelaRl DE SAINT RAPT ET BERTHOLET ès- qualités de mandataire ad-litem du GAEC Les Roseaux de Camargue
RCS de [Localité 12] 345 015 226
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier HUBERT de la Scp HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'Eure et assistée de Me Géraldine BRUN de la Selarl P.L.M.C. avocat au barreau de Nîmes
GROUPAMA CENTRE MANCHE
RCS de Chartres 383 853 801
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉE et APPELANTE :
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE
RCS 379 834 906
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Claire GOGLU de la Selarl LM AVOCATS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me François SELTENSPERGER de la Selas L. Et Associés, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [G] [X],
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 5 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite de l'incendie qui a détruit une partie de son immeuble situé [Adresse 10], en février 2008, M. [T] [D] a confié les travaux de pose d'une couverture en chaume neuve à M. [N] [K] suivant facture du 11 décembre 2008. M. [T] [D] a acheté directement les roseaux au Gaec Les Roseaux de Camargue selon facture du 27 juin 2008.
Par procès-verbal du 16 décembre 2008, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Alléguant l'apparition de traces blanches et de petites fissures sur la couverture fin 2015 qui se se serait aggravée en 2016, M. [T] [D] a fait assigner en référé expertise, par exploits d'huissier de justice des 13, 14 et 18 avril 2017, M. [N] [K] et son assureur Groupama Centre Manche, le Gaec Les Roseaux de Camargue en liquidation amiable réprésenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, et son assureur, la Sa Allianz.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a fait droit à cette demande, a désigné M. [V] [W] pour réaliser l'expertise, et a mis hors de cause la Sa Allianz n'ayant pas la qualité établie d'assureur du Gaec Les Roseaux de Camargue. La mesure d'expertise a été étendue à Groupama Méditerranée, assureur responsabilité civile professionnelle du Gaec Les Roseaux de Camargue, par ordonnance du 14 mars 2018 à la demande de M. [N] [K] et de Groupama Centre Manche.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 21 juin 2018.
Selon facture du 9 novembre 2018, M. [T] [D] a fait réaliser les travaux de réfection de la couverture par M. [O] [Y].
Par actes d'huissier de justice des 16, 17, et 22 janvier 2019, M. [T] [D] a fait assigner M. [N] [K], Groupama Centre Manche et le Gaec Les Roseaux de Camargue représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités, devant le tribunal de grande instance d'Evreux.
Suivant exploit du 13 mars 2020, le Gaec Les Roseaux de Camargue a fait intervenir en garantie Groupama Méditerranée.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- débouté M. [T] [D] de sa demande de condamnation à l'encontre de
M. [N] [K] et de la Sa Groupama Centre Manche,
- condamné le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, à verser à M. [T] [D] la somme de 66 000 euros avec indexation suivant l'indice BT 01 à compter du 21 juin 2008 jusqu'au jour du présent jugement puis avec intérêts au taux légal,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté M. [T] [D] de ses demandes d'indemnisation complémentaires,
- débouté la Sa Groupama Centre Manche de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [K] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, à verser à M. [T] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès-qualités de mandataire ad litem, de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem à supporter les entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la Sa Groupama Méditerranée à garantir le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce y compris les dépens et frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2021, M. [T] [D] a formé appel du jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, Groupama Méditerranée devenue la Crama Méditerranée a formé un appel contre ce jugement uniquement à l'encontre du Gaec Les Roseaux de Camargue.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 septembre 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, M. [T] [D] demande de voir en vertu des articles 1792 ou, subsidiairement, 1147 ancien, 1148 et 1154 anciens, 1641, du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il :
. déclare le Gaec Les Roseaux de Camargue représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités responsable des dommages causés par le vice caché du roseau et condamne celui-ci aux dépens,
. ordonne l'exécution provisoire,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions qui ont :
. limité le quantum de la somme due en réparation des dommages matériels à
66 000 euros avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 21 juin 2018, date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, jusqu'au jour du jugement,
. dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
. limité le quantum de la condamnation du Gaec Les Roseaux de Camargue représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités à la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté ses demandes à voir condamner M. [N] [K] et la compagnie Groupama Centre Manche, in solidum avec le Gaec Les Roseaux de Camargue représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités, au paiement de dommages et intérêts en réparation des dommages matériels, du préjudice moral, du surcoût financier et au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [N] [K], la compagnie Groupama Centre Manche et le Gaec Les Roseaux de Camargue représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :
. 69 882,45 euros en réparation des dommages matériels avec indexation sur l'indice Bt01 entre le 21 juin 2018 et l'arrêt à intervenir, puis avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et avec capitalisation annuelle,
. 8 000 euros en réparation du préjudice moral,
. 39 650 euros en réparation de la perte de valeur locative de la maison de septembre 2016 à novembre 2018,
. 11 346,12 euros en réparation du surcoût financier correspondant au prêt relais qu'il n'a pas pu rembourser par le prix de vente de la maison,
. 981,62 euros en remboursement des frais de constat de Me [F] et de Me [H], huissiers de justice (369,20 euros + 612,42 euros),
. 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter comme irrecevables ou subsidiairement comme non fondées les demandes de la Sa Groupama Méditerranée et condamner celle-ci à lui payer une somme de
900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes à son encontre,
- condamner in solidum M. [N] [K], la compagnie Groupama Centre Manche et le Gaec Les Roseaux de Camargue représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités, en tous les dépens qui comprendront ceux de référé, les frais d'expertise judiciaire et ceux de première instance et d'appel, et autoriser la Selarl Gray Scolan, avocats associés, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code précité.
Il fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, du procès-verbal de constat de Me [F] du 21 juin 2018 et des photographies des désordres, que son dommage est décennal car la couverture en chaume est impropre à sa destination et atteinte dans sa solidité comme ne pouvant plus assurer un abri contre les intempéries.
Il expose, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de M. [N] [K], compte tenu de sa grande expérience professionnelle, est engagée pour les fautes commises, que ce dernier n'a pas vérifié la qualité du roseau qu'il posait ; qu'il n'a pas attiré l'attention de son client, profane, sur les risques d'une dégradation du roseau par le champignon trichoderma alors qu'il était connu et que l'environnement de la chaumière était propice à son développement ; qu'il a répandu trop tard sur la couverture du sulfate de cuivre qui aurait permis d'empêcher, ou au moins de retarder, le développement du phénomène de dégradation du roseau.
Il soutient que la force majeure retenue par le premier juge comme cause exonératoire n'existe pas à défaut d'extériorité, d'imprévisibilité, et d'irrésistibilité de la dégradation du roseau ; que, depuis au moins 2006, les affections des roseaux de Camargue étaient connues des propriétaires de chaumières ou des associations de propriétaires de chaumières, et depuis les années 2000, les ravages dus au champignon ; que M. [N] [K], professionnel, est responsable des matériaux qu'il pose.
Il expose ensuite que les conditions de son action en garantie des vices cachés dirigée contre le Gaec Les Roseaux de Camargue sont remplies, que le vice affectant les roseaux est apparu quand ils étaient encore sur pied, soit antérieurement à la vente, que ce vice est grave car il se manifeste par un pourrissement du roseau et la destruction totale et irréversible de la couverture et rend celle-ci impropre à son usage, qu'une présomption de connaissance du vice pèse sur le vendeur professionnel.
Il précise enfin que la Crama Méditerranée, qui sollicite dans le dispositif de ses conclusions de voir dire et juger ou débouter M. [D] de demandes formulées à l'encontre du Gaec Les Roseaux de Camargue, ne formule aucune demande, que les demandes de celle-ci sont contenues dans les motifs de ses conclusions qui ne saisissent pas la cour d'appel ; qu'elle ne justifie pas des conditions d'assurance du Gaec Les Roseaux de Camargue, ni de la durée de la garantie d'assurance, ni encore qu'elle n'a pas été le dernier assureur du Gaec.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2021, la Crama Méditerranée dite Groupama Méditerranée sollicite de voir sur la base des articles L.124-1 et L.124-5 du code des assurances, 1641 et suivants du code civil et L.110-4 du code de commerce :
à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er décembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à garantir le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce y compris les dépens et frais irrépétibles,
- dire et juger que le contrat d'assurance souscrit entre elle et le Gaec Les Roseaux de Camargue n'a pas vocation à s'appliquer au litige, dès lors qu'elle n'est pas le dernier assureur de celui-ci et que la réclamation de M. [T] [D] a été effectuée après l'expiration du délai de garantie subséquent, que les réclamations de M. [T] [D] à l'encontre du Gaec Les Roseaux de Camargue sont exclues des garanties du contrat d'assurance,
- débouter le Gaec Les Roseaux de Camargue de ses demandes de condamnation à son encontre à le relever et garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge et ce tant en principal qu'intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
à titre subsidiaire, si le jugement du 1er décembre 2020 devait être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à garantir le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce y compris les dépens et frais irrépétibles,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a condamné le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités, à verser à M. [T] [D] la somme de 66 000 euros avec indexation au taux Bt 01à compter du 21 juin 2008 jusqu'au jour du présent jugement puis avec intérêts au taux légal, celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire,
- dire et juger que toute action fondée sur la garantie des vices cachés à l'encontre du Gaec Les Roseaux de Camargue était prescrite depuis le 27 juin 2013, que
M. [T] [D] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'antériorité à la vente des propriétés hydrophiles des roseaux vendus par le Gaec et de leur impropriété à leur usage, que ce dernier ne prouve pas l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, qu'en tout état de cause, le Gaec Les Roseaux de Camargue ne pouvait avoir connaissance de l'existence du vice caché allégué au moment de la vente,
- débouter M. [T] [D] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre du Gaec Les Roseaux de Camargue,
en tout état de cause,
- condamner solidairement tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par le Gaec Les Roseaux de Camargue, qui a pris effet le 1er août 2008 et a été résilié le 31 décembre 2010, n'était plus applicable au moment de la réclamation, qu'à ladite date, le Gaec Les Roseaux de Camargue était assuré auprès d'une autre compagnie, mais qu'il a toujours refusé de produire son attestation d'assurance, qu'en tout état de cause, la réclamation a été effectuée après l'expiration du délai subséquent.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que les dommages subis par M. [T] [D] ne relèvent pas des garanties offertes par le contrat d'assurance qui ne couvrent pas, d'une part, le coût de la réparation ou du remplacement du produit livré qui relève de la seule responsabilité contractuelle de son assuré, et, d'autre part, les réclamations des utilisateurs des produits livrés liées à leur non-conformité en l'absence de tout accident dommageable.
Elle conclut à titre infiniment subsidiaire à l'absence de responsabilité du Gaec Les Roseaux de Camargue en raison, d'une part, de la prescription de l'action en garantie des vices cachés engagée contre cette dernière et acquise depuis le 27 juin 2013 et d'autre part, sur le fond, en raison de l'absence de démonstration du vice caché par M. [T] [D] et du défaut de connaissance par le Gaec Les Roseaux de Camargue d'un vice totalement fortuit, imprévisible et indécelable.
Par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, le Gaec Les Roseaux de Camargue représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet ès qualités de mandataire ad litem et qui a été radié du registre du commerce et des sociétés le 22 décembre 2015 à la suite de la clôture de la liquidation amiable le 31 décembre 2013, demande de voir en vertu des articles L.124-5 du code des assurances et 901 du code de procédure civile :
sur l'appel de Groupama Méditerranée,
- sur l'argumentation principale et la prétendue inapplicabilité du contrat d'assurance,
. constater que Groupama Méditerranée est le dernier assureur du Gaec Les Roseaux de Camargue et que la réclamation de M. [D] a été faite dans le délai subséquent,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Groupama Méditerranée à garantir le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce y compris les dépens et frais irrépétibles, et dont notamment des condamnations prononcées au profit de M. [D],
- sur l'argumentation subsidiaire et la prétendue absence de garanties mobilisables, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Groupama Méditerranée à garantir le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce y compris les dépens et frais irrépétibles, et dont notamment des condamnations prononcées au profit de M. [D],
- sur l'argumentation infiniment subsidiaire et l'absence de responsabilité du Gaec Les Roseaux de Camargue,
. constater que la cour d'appel n'est pas saisie des chefs du jugement du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux ayant statué sur la responsabilité du Gaec Les Roseaux de Camargue vis-à-vis de M. [D],
. dire et juger qu'elle ne peut statuer sur les prétentions de Groupama Méditerranée relatives à l'absence de responsabilité du Gaec Les Roseaux de Camargue et ce d'autant plus que M. [D] (demandeur principal) n'est pas partie à la présente instance,
. confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Groupama Méditerranée à garantir le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce y compris les dépens et frais irrépétibles, et dont notamment des condamnations prononcées au profit de M. [D],
- en tout état de cause, condamner Groupama Méditerranée à payer au Gaec Les Roseaux de Camargue une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
sur l'appel de M. [D], vu les articles 1641 et 1648 du code civil,
- à titre principal, sur la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés,
. dire et juger que toute action fondée sur la garantie des vices cachés à l'encontre du Gaec Les Roseaux de Camargue était prescrite depuis le 27 juin 2013,
. infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux en ce qu'il a condamné le Gaec Les Roseaux de Camargue à verser à M. [D] la somme de 66 000 euros avec indexation au taux BT 01 à compter du 21 juin 2008 jusqu'au jour du présent jugement puis avec intérêt au taux légal, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et de l'expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, sur l'absence de responsabilité du Gaec Les Roseaux de Camargue, si par extraordinaire, la cour d'appel estimait l'action de M. [D] à l'encontre du Gaec Les Roseaux de Camargue non prescrite, rejeter l'intégralité des demandes de M. [D] dirigées à l'encontre du Gaec Les Roseaux de Camargue,
- à titre subsidiaire, sur le prétendu préjudice subi et la garantie de Groupama, si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que le Gaec Les Roseaux de Camargue est responsable des désordres subis par M. [D],
. dire et juger que le préjudice subi par M. [D] se limite à la moitié de la surface de sa toiture,
. rejeter la demande de celui-ci tendant à voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 69 988,45 euros TTC,
. pour le surplus, rejeter l'intégralité des demandes de M. [D] tendant à voir condamner les défendeurs au paiement des dommages et intérêts pour préjudice moral, perte locative, surcoût financier,
- en tout état de cause,
. condamner Groupama Méditerranée à relever et garantir le Gaec Les Roseaux de Camargue de l'intégralité des sommes mises à sa charge tant en principal qu'en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,
. condamner M. [D] à payer au Gaec Les Roseaux de Camargue une somme de
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il avance que la preuve du vice caché n'est pas apportée ; que, d'une part, il n'est nullement démontré que l'affection du roseau par hydrophilie était antérieure à la vente et serait la cause des désordres, que les conditions et la durée de stockage des roseaux après leur livraison en juin 2008 jusqu'à leur pose en décembre 2008 sont ignorées, qu'aucune vérification du degré de pente de la toiture et de la présence de feuilles d'arbres ou de végétation n'a été faite pour s'assurer respectivement d'un écoulement normal de l'eau et d'un entretien ou non de la toiture, que d'autres causes pouvaient être à l'origine de la dégradation de la toiture comme un traitement de démoussage, que le champignon ne pouvait pas être présent avant la vente ; que, d'autre part, il n'est pas prouvé que les roseaux étaient impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, l'expert judiciaire ayant conclu à l'existence de désordres esthétiques.
Il expose, dans le cadre de son recours en garantie contre la Crama Méditerranée, qu'il n'a pas souscrit de nouvelle assurance auprès d'un autre assureur après la résiliation de son contrat d'assurance le 31 décembre 2010, raison pour laquelle il ne peut pas communiquer de nouvelle attestation d'assurance, que M. [T] [D] l'a informé de défauts affectant son toit de chaume avant le 31 décembre 2015, soit dans le délai subséquent de 5 ans ; que les garanties couvrent tous les dommages résultant d'un vice des roseaux.
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2021, Groupama Centre Manche sollicite de voir :
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute condamnation à son encontre et débouté M. [T] [D],
- statuant à nouveau, condamner M. [T] [D] et le cas échéant toutes parties succombantes à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, débouter M. [T] [D] et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre.
Elle soutient que c'est le champignon trichoderma qui est à l'origine de l'apparition des désordres, qu'il est dû à une cause imprévisible, irrésistible et extérieure, constitutive de la cause étrangère qui exonère M. [N] [K] de toute responsabilité ; qu'en outre, les désordres qui ne sont qu'esthétiques ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, qu'en effet, aucune infiltration n'a été constatée sur la toiture lors du délai décennal et l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ne résulte d'aucun élément, que la garantie décennale de son assuré ne saurait être engagée, ni sa garantie subséquente.
Elle ajoute que sa garantie n'est pas davantage mobilisable pour la responsabilité contractuelle de son assuré, que la faute de celui-ci n'est pas caractérisée, que l'assurance de responsabilité civile professionnelle de M. [N] [K] n'a pas vocation à garantir la réfection de l'ouvrage mais les dommages causés par l'ouvrage, qu'en l'espèce, il n'existe aucun dommage consécutif.
Elle expose, à titre surabondant, que le chiffrage des travaux de reprise sollicité par M. [T] [D] n'a pas été validé par l'expert judiciaire et que les autres préjudices allégués par ce dernier ne sont pas prouvés.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2021, M. [N] [K] demande de voir :
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute condamnation à l'encontre de
M. [T] [D],
subsidiairement,
- dire et juger dans l'hypothèse d'une condamnation sur le fondement de la responsabilité civile des constructeurs de l'article 1792 du code civil, que Groupama Centre Manche devra intégralement le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
très subsidiairement,
- dire et juger que dans l'hypothèse d'une condamnation sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de l'ancien article 1147 du code civil, il appartient à Groupama Centre Manche de faire la démonstration du caractère non mobilisable de sa garantie en produisant les conditions particulières et générales de sa police d'assurance et condamner dans tous les cas Groupama Centre Manche à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
dans tous les cas,
- condamner M. [T] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir que les désordres qui affectent la couverture la rendent impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, mais que sa garantie décennale est exclue en raison de l'existence d'une cause étrangère à l'origine du sinistre.
Il considère que sa responsabilité contractuelle n'est pas davantage engagée à défaut de démontrer sa faute dans la réalisation des travaux litigieux ; que le chiffrage des travaux de reprise sollicité par M. [T] [D] n'a pas été validé par l'expert judiciaire et que les autres préjudices allégués par ce dernier ne sont pas prouvés.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'action de M. [D] dirigée contre M. [K] et Groupama Centre Manche
Sur la garantie décennale
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, aux termes de ses investigations, l'expert judiciaire a constaté l'existence de crevasses et de fissures plus ou moins profondes sur les 2/3 de la toiture en partie basse, alors que la partie haute était encore saine. Il a relevé que les roseaux étaient noircis et amalgamés en paquets. Il ressort des nombreux sondages qu'il a effectués que la toiture était affectée de 6 à 18 centimètres de profondeur sur 31 centimètres selon les endroits, un centimètre ayant été gagné entre la première réunion du 20 septembre 2017 et la dernière du 11 avril 2018.
Il a imputé ces désordres aux deux causes suivantes :
- la dégénérescence du roseau qui a perdu sa performance hydrophobe pour devenir hydrophile. L'eau pénètre en profondeur dans le roseau. Maintenu mouillé longtemps après chaque pluie, il pourrit, ce qui produit des odeurs attirant les oiseaux qui tirent les roseaux et font des trous. D'après lui, les roseaux, selon les parcelles, poussent en eau croupie à un niveau bas de seulement 20 centimètres, alors qu'avant les années 2000, les hauteurs d'eau dans les roselières étaient souvent supérieures à la hauteur des bottes. Il se produit un empoisonnement insidieux qui affecte l'hydrophobie, une des qualités essentielles du roseau,
- l'affection par le champignon trichoderma, propagé par un produit chimique utilisé par les agriculteurs et véhiculé par le vent ou par les oiseaux. Ce champignon impacte la toiture par zones. Il colmate les roseaux en plaques qui se désagrègent.
L'expert judiciaire a précisé que ces deux affections étaient difficiles à distinguer car elles se nourrissaient réciproquement, le champignon se plaisant dans l'humidité, qu'elles étaient totalement fortuites et imprévisibles et qu'elles étaient dues à un vice caché du roseau indécelable à la pose. Il a ajouté que le couvreur n'avait commis aucune faute.
Il a indiqué que les conséquences des désordres étaient d'abord très inesthétiques, mais que ces derniers étaient évolutifs comme en attestait la progression de l'affection au cours des opérations d'expertise, qu'étant lente et insidieuse, elle pouvait se propager dans l'avenir sur le reste de la toiture. Il a ajouté que les affections déjà dans la profondeur du roseau rendaient la couverture non-conforme et impropre à sa destination qui était de durer 40 ans, et non pas 10 ans.
L'existence d'un ouvrage et l'impropriété à destination de la couverture en chaume posée, retenues par le premier juge, ne sont pas contestées par M. [K].
En revanche, Groupama Centre Manche dénie l'impropriété à destination, ainsi que l'atteinte à la solidité également visée par M. [K].
Si aucune infiltration, ni fuite, n'est survenue dans le délai d'épreuve décennal, le premier juge a retenu l'impropriété à destination de la couverture eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire sur l'atteinte à la profondeur du chaume et au fait qu'un roseau ayant perdu sa capacité hydrophobe restait humide, pourrissait, et ne pouvait plus remplir pleinement ses fonctions d'isolation.
Toutefois, l'existence d'un désordre ou d'un risque de désordre compromettant la solidité de l'ouvrage et/ou le rendant impropre à sa destination au cours du délai décennal qui a expiré le 16 décembre 2018 n'est pas prouvée. La seule atteinte maximale de 18 centimètres dans la profondeur de la couverture par endroits en sa partie basse n'est pas suffisante pour l'établir. Si l'expert judiciaire a conclu que la toiture était atteinte dans sa substance et plus tard dans sa fonction d'étanchéité, il a précisé que le clos et le couvert était encore respecté et que la toiture était inesthétique. Cet état de fait apparaît comme tel sur les photographies versées aux débats. L'expert judiciaire a seulement évoqué une probabilité qui ne s'est pas concrétisée dans le délai décennal. M. [D] n'a pas davantage fait état d'une moindre isolation ou d'humidité à l'intérieur de la maison du fait des désordres constatés. La garantie décennale de M. [K] n'est donc pas mobilisable.
Sur la responsabilité civile contractuelle
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans le cas présent, M. [D] ne démontre pas une faute de M. [K] lors de la pose des roseaux. L'expert judiciaire a souligné que la pente de la toiture était adéquate, qu'elle avait été réalisée selon les règles de l'art en décembre 2008 et que sa mise en oeuvre était irréprochable et conforme aux documents contractuels. Il a ajouté que l'hydrophilie ne présentait aucun symptôme à l'origine et qu'elle était donc indécelable à la livraison ainsi qu'à la pose. En effet, lors de l'opération de pose, le roseau n'était pas cassant et avait pu être posé, ce qui signifie, selon l'expert judiciaire, son absence d'échauffement par stockage humide entre son transit à partir de son lieu de production et sa pose sur la charpente. Le grief tiré d'un défaut de vérification par M. [K] de la qualité des roseaux qui est opposé par M. [D] n'est pas fondé.
De plus, la qualité de professionnel de M. [K] et l'examen visuel des roseaux acquis par le maître de l'ouvrage ne lui permettaient pas d'anticiper la perte de leur qualité hydrophobe. Ce n'est qu'après enquête et maintes discussions avec les récoltants que l'expert judiciaire a établi une corrélation avec le fait qu'aujourd'hui les roselières ne sont le plus souvent recouvertes que de 20 centimètres d'eau. Sa prestation de pose ne consistait par pour M. [K] à effectuer de telles investigations expertales menées sur plusieurs années.
Enfin, s'agissant de l'affection du champignon, elle est survenue sept ans après la prestation de M. [K] et pour une cause extérieure imprévisible. A l'époque de la pose, il n'est pas démontré que les professionnels des couvertures en chaume avaient été informés de l'existence de ce champignon. Le document d'information versé aux débats par M. [D] qui date de juin 2007 fait état de cas ponctuels dans la région du [Localité 13] en Loire-Atlantique et non pas dans l'Eure. La prestation de pose d'une couverture en chaume n'impliquait pas la réalisation d'analyses du roseau en 2008. M. [Y], couvreur qui a effectué les travaux de reprise, y a fait procéder en 2018 du fait de l'évolution des connaissances sur le champignon dans ce laps de temps de 10 ans.
N'est pas davantage avérée une faute de M. [K] du fait d'une tardiveté de l'application de sulfate de cuivre qu'il a effectuée sur la couverture lorsque M. [D] l'a informé de l'apparition de désordres à partir de la fin 2015. M. [D] ne démontre pas que ce traitement avait un effet curatif. Sur ce point, l'expert judiciaire a précisé qu'il s'agissait d'un traitement classique qui s'était toujours fait sur les chaumières paysannes. En tout état de cause, selon ce dernier, le seul remède envisageable pour atteindre le champignon au coeur est le remplacement de toute la couverture.
En définitive, M. [D] échoue à prouver une faute commise par M. [K] dans la pose de la couverture ou un manquement à ses obligations de conseil et d'information. Ses demandes seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur l'action en garantie des vices cachés de M. [D] dirigée contre le Gaec Les Roseaux de Camargue
Sur sa recevabilité
Le Gaec Les Roseaux de Camargue soutient que la prescription quinquennale de cette action, prévue par l'article L.110-4 du code de commerce, est acquise depuis le 27 juin 2013, soit antérieurement à l'assignation en référé du 14 avril 2017, et qu'elle inclut le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil.
M. [D] ne développe aucun moyen pour y répondre.
La question du point de départ du délai de prescription de l'article L.110-4 du code de commerce se pose dans l'hypothèse de l'action récursoire en garantie intentée contre le vendeur initial, fabricant du bien en cause, par le vendeur intermédiaire, assigné en garantie des vices cachés.
Or, la présente action, qui oppose directement l'acquéreur à son vendeur récoltant, ne correspond pas à cette hypothèse. Elle est régie par les articles 1648, 2231, 2241 alinéa 1er et 2242 du code civil. L'article 2232 qui prévoit une durée maximum de prescription extinctive de 20 ans n'est pas applicable dans le cas mentionné à l'alinéa 1er de l'article 2241.
Selon l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Aux termes de l'article 2231, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'article 2241 alinéa 1er précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2242 prévoit enfin que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Dans le cas présent, il n'est pas contesté, et la preuve contraire n'en est pas apportée par le Gaec Les Roseaux de Camargue, que M. [D] a constaté des traînées blanches et des petites fissures dans la couverture en chaume à la fin de l'année 2015.
En avril 2017, il a fait assigner en référé-expertise le Gaec Les Roseaux de Camargue, soit moins de deux ans après la découverte du vice affectant la couverture. A ladite date, le délai de deux ans a été interrompu et un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2017. Ce délai a été interrompu par l'assignation délivrée au Gaec Les Roseaux de Camargue en janvier 2019, soit moins de deux ans avant l'expiration du délai utile.
L'action en garantie des vices cachés engagée par M. [D] contre le Gaec Les Roseaux de Camargue est donc recevable. La fin de non-recevoir présentée par ce dernier est rejetée.
Sur son bien-fondé
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1645 du même code précise enfin que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, le Gaec Les Roseaux de Camargue met en doute les conditions de stockage des roseaux entre leur livraison à M. [D] fin juin 2008 et leur pose en décembre 2008.
Cependant, comme il a été jugé ci-dessus, l'absence d'échauffement par stockage humide des roseaux entre leur transit à partir de leur lieu de production et leur pose sur la charpente se déduit de leur état lors de l'opération de pose. Ils n'étaient pas cassants et ont pu être posés. L'expert judiciaire a précisé qu'ils avaient été protégés sur palettes et sous bâches épaisses.
Le Gaec Les Roseaux de Camargue émet ensuite des critiques sur l'absence de vérification de l'inclinaison de la pente de la toiture et d'un possible nettoyage de végétaux sur la couverture par M. [D] avant les réunions d'expertise.
Mais, l'expert judiciaire a indiqué que la pente était optimum même pour les dessus de fenêtres, que le prolongement de toiture en bas de versant sur l'une des façades affichait la même pente que les dessus de fenêtres et serait demeurée intacte si les roseaux avaient été sains.
Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il a été procédé à un nettoyage de la couverture avant les opérations d'expertise, ni à un démoussage. La seule intervention a été celle de M. [K] qui a appliqué du sulfate de cuivre pour tenter de remédier aux désordres constatés par M. [D] à partir de fin 2015. L'expert judiciaire a précisé en outre que l'entretien d'une toiture de qualité était quasiment nul et que, même s'il avait été effectué, il se serait réduit à éliminer les parasites et végétaux et n'aurait fait qu'accélérer le vieillissement de la toiture mais ne l'aurait pas altérée en profondeur comme dans le cas d'espèce.
La mise en oeuvre des roseaux, la configuration de la pente, la conception générale de la couverture et son entretien n'ont donc pas favorisé la rétention d'eau dénoncée. Pour l'expliquer, il ne reste que la mauvaise qualité du roseau posé, ce qu'a envisagé l'expert judiciaire en donnant son avis sur le caractère hydrophile du roseau à partir de son expérience, du bon sens et de ses discussions avec les récoltants de Camargue.
Le Gaec Les Roseaux de Camargue, qui produit un calendrier de gestion des roselières mentionnant leurs niveaux d'eau en fonction des périodes de l'année et qui indique que la pousse du roseau ne nécessite que 20 centimètres d'eau d'avril à juillet, lui reproche la subjectivité de son avis et en déduit que n'est pas prouvée l'antériorité du vice caché.
Cependant, les vérifications opérées par l'expert judiciaire ont permis d'écarter toutes les causes extérieures susceptibles de générer l'humidité à l'origine du pourrissement constaté sur le roseau livré par le Gaec Les Roseaux de Camargue et posé sur la toiture litigieuse.
La seule cause restante est la mauvaise qualité intrinsèque de ce roseau.
Si le champignon trichoderma ne pouvait pas être présent avant la vente puisqu'il est le résultat de la propagation ultérieure d'un produit chimique extérieur, la perte de la performance hydrophobe affectant les roseaux, même si elle était indécelable au jour de leur vente, existait déjà en l'état de germe. Si l'humidité du roseau déjà affecté par endroits d'une propension à l'hydrophilie peut favoriser l'expansion du champignon trichoderma, elle ne l'entraîne pas systématiquement. En effet, la propagation de ce champignon dépend des circonstances environnantes. L'expert judiciaire a d'ailleurs précisé qu'il avait été personnellement victime de l'hydrophilie de deux toits de chaume sur lesquels n'existait pas ce champignon.
Dès lors, les roseaux vendus par le Gaec Les Roseaux de Camargue étaient affectés d'un vice caché antérieurement à leur vente.
L'impropriété à destination de ces roseaux n'est pas avérée, l'expert judiciaire ayant confirmé que la toiture assurait son office de clos et de couvert. Toutefois, M. [D] ne les aurait pas acquis s'il avait eu connaissance de leur caractère hydrophile diminuant leur usage dans le temps.
En conséquence, le Gaec Les Roseaux de Camargue, vendeur professionnel, était présumé connaître ce vice affectant les roseaux qu'il a récoltés. Il engage sa responsabilité à l'égard de M. [D] dont il sera tenu d'indemniser l'entier dommage.
Sur le montant des dommages
- Sur les dommages matériels
L'expert judiciaire a préconisé la réfection à neuf de la toiture et du faîtage à cheval sur les deux versants et en a évalué le coût à 60 000 euros HT. Contrairement à ce que soutient le Gaec Les Roseaux de Camargue qui réclame une prise en charge limitée à la dépose et au remplacement des seules zones dégradées en partie basse, l'expert judiciaire a expliqué qu'une reprise partielle n'annulerait pas l'hydrophilie logiquement supposée de la partie haute de la couverture non encore affectée.
Le premier juge a retenu le montant de 60 000 euros HT, soit 66 000 euros TTC.
En cause d'appel, M. [D] sollicite le règlement de la facture de 69 882,45 euros TTC du 9 novembre 2008 de M. [Y] qu'il a acquittée.
Or, cette facture mentionne une surface de couverture de 345 m² alors que M. [K] avait posé une couverture de 295 m² selon sa facture du 11 décembre 2008. La différence de 50 m² n'est pas justifiée par des raisons objectives. Les explications de M. [D] sur l'inflation, la modicité du prix facturé par M. [K] en 2008 et le très faible nombre de chaumiers, ne justifient pas cette différence. L'expert judiciaire ne donne pas davantage d'explication. Il évoque une 'raison inexpliquée' à cette augmentation de surface.
L'indemnisation de M. [D] est calculée sur les tarifs pratiqués par M. [Y], mais sur la base de 295 m², soit un montant total de 56 279,50 euros HT, soit
61 907,45 euros TTC.
Le montant retenu par le premier juge sera infirmé. Il en sera de même de sa disposition aux termes de laquelle il a rejeté le bénéfice de la capitalisation annuelle des intérêts moratoires. Celle-ci est accordée en application des dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil.
- Sur le préjudice moral
Le premier juge a rejeté la demande présentée à ce titre pour défaut de justification de la réalité de ce dommage.
En cause d'appel, M. [D] avance qu'il a vu sa maison se dégrader, que M. [K] n'a pas remédié au désordre, qu'il a dû effectuer de nombreuses démarches auprès des différents professionnels concernés qui se sont rejetés la responsabilité, que l'expertise judiciaire a été longue et que les conclusions de l'expert sont dénuées d'ambiguïté.
Le Gaec Les Roseaux de Camargue oppose l'absence d'élément probant et de responsabilité tenant à la longueur des procédures d'expertise judiciaire et/ou à l'ambiguïté des termes du rapport d'expertise judiciaire.
Cependant, les tracas inhérents à toute procédure judiciaire, en l'espèces les instances en référé et au fond, aux opérations d'expertise et aux travaux de reprise, alors que M. [D] pouvait légitimement espérer qu'en s'adressant à un vendeur professionnel de roseaux son risque d'être victime de vices cachés et de désordres était limité, constituent un dommage moral certain indemnisable.
La somme de 2 000 euros lui sera allouée à ce titre. La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée.
- Sur la perte de valeur locative de septembre 2016 à novembre 2018
Le premier juge a rejeté l'indemnisation à ce titre au motif que M. [D] ne rapportait pas la preuve de ce qu'il n'avait pas pu concrétiser la revente de sa maison en raison des désordres ou de la procédure judiciaire.
En cause d'appel, M. [D] souligne qu'il était difficile d'obtenir d'un éventuel acquéreur qu'il produise un écrit motivé sur son refus d'acheter, que, pendant plus de deux ans, il a dû continuer à entretenir la maison qu'il n'habitait plus et qu'il ne pouvait plus louer.
Cependant, comme le souligne exactement le Gaec Les Roseaux de Camargue,
M. [D] n'apporte aucun élément sur la vente de sa maison, ni sur les refus d'achat qu'il allègue avoir essuyés avant cette éventuelle vente. La production d'un mandat de vente confié le 28 septembre 2016 à la Sarl V4F, agence Styl'Immo, domiciliée dans le Gard, est inopérante.
Cette réclamation ne peut qu'être rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée.
- Sur le préjudice financier lié à la souscription d'un prêt relais
Le tribunal a également écarté cette prétention pour défaut de preuve d'un lien de causalité entre les désordres, l'impossibilité de vendre et la souscription d'un prêt relais pour l'acquisition d'un nouvel immeuble.
En cause d'appel, M. [D] dénonce le surcoût financier subi du fait de l'impossibilité d'employer le prix de vente de la maison pour l'achat de son nouveau domicile rouennais sans avoir recours à un prêt relais.
Le Gaec Les Roseaux de Camargue réplique qu'aucun élément n'est produit pour démontrer que l'état de la toiture est à l'origine du préjudice financier allégué, que rien ne permet de s'assurer que M. [D] a vendu sa maison avant l'achat de son nouvau domicile.
Comme jugé ci-dessus, aucun élément sur la vente de la maison n'est versé aux débats. De plus, la seule production d'un plan de remboursement d'un prêt relais différé total de 351 528,05 euros au nom de M. [D] daté du 10 octobre 2018 est insuffisante à prouver l'existence d'un préjudice en lien avec le vice caché retenu à la charge du Gaec Les Roseaux de Camargue.
La décision du tribunal ayant débouté M. [D] de cette demande sera confirmée.
- Sur le coût du procès-verbal de constat du 9 janvier 2017 et les frais de procédure de Me [H], huissier de justice
Le premier juge a indiqué que le coût du procès-verbal égal à 369,20 euros a été pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Cette disposition du jugement, qui n'est pas contesté utilement par les intimés, sera confirmée.
S'agissant des frais de procédure de 612,42 euros exposés pour exécuter le jugement, ils constituent des dépens dont le sort est réglé par la décision de première instance. Il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation à ce titre.
Sur le recours en garantie du Gaec Les Roseaux de Camargue contre la Crama Méditerranée
L'article L.124-5 du code des assurances prévoit que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
En l'espèce, l'annexe 1 du contrat d'assurance Promotion Commercialisation conclu par le Gaec Les Roseaux de Camargue auprès de Groupama Méditerranée prévoit, dans son paragraphe 1.1, que la garantie est déclenchée par la réclamation et reproduit les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.124-5 précité. Cette base réclamation et la date de résiliation de ce contrat au 31 décembre 2010, comme en atteste la copie d'écran versée aux débats par la Crama Méditerranée, ne sont pas contestées par le Gaec Les Roseaux de Camargue.
Cette annexe 1 précise également que le délai subséquent est de 5 ans.
Le sinistre est survenu fin 2015. La première réclamation amiable auprès de l'avocat du Gaec Les Roseaux de Camargue a été adressée par le conseil de M. [D] le 16 juillet 2018, soit postérieurement à la période ayant existé entre la prise d'effet initiale de la garantie le 1er août 2008 et l'expiration du délai de 5 ans après résiliation du contrat, le 31 décembre 2015. Le Gaec Les Roseaux de Camargue affirme que
M. [D] l'a informé des désordres affectant sa couverture avant le 31 décembre 2015, mais sans le justifier.
Les conditions d'application de la garantie de la Crama Méditerranée ne sont pas réunies. Le jugement du tribunal ayant accueilli le recours en garantie formé contre celle-ci sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, le Gaec Les Roseaux de Camargue sera condamné aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande.
L'équité commande de condamner également le Gaec Les Roseaux de Camargue à payer à M. [D] la somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour cette procédure.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [D], ayant attrait inutilement M. [K] et Groupama Centre Manche, à leur payer à chacun une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son recours en garantie intenté contre la Crama Méditerrannée, le Gaec Les Roseaux de Camargue sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Déclare recevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. [T] [D] contre le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, à verser à M. [T] [D] la somme de 66 000 euros avec indexation au taux BT 01à compter du 21 juin 2008 jusqu'au jour du présent jugement puis avec intérêts au taux légal,
- dit n'y avoir lieu à capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté M. [T] [D] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral, - condamné la Sa Groupama Méditerranée à garantir le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre et ce y compris les dépens et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, à verser à M. [T] [D] la somme de 61 907,45 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 21 juin 2018 jusqu'au jour du présent arrêt et avec intérêts au taux légal,
Ordonne la capitalisation année par année des intérêts moratoires,
Condamne le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, à payer à M. [T] [D] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboute le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, de son recours en garantie formé contre la Crama Méditerranée,
Condamne le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, à payer à M. [T] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne M. [T] [D] à payer à M. [N] [K] et à Groupama Centre Manche chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Condamne le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, à payer à la Crama Méditerrannée la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne le Gaec Les Roseaux de Camargue, représenté par la Selarl de Saint Rapt et Bertholet, ès qualités de mandataire ad litem, aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,La présidente de chambre,