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28/09/2022 | FRANCE | N°21/00484

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 septembre 2022, 21/00484


N° RG 21/00484 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVRF







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



13/02213

Tribunal judiciaire du Havre du 10 décembre 2020





APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet YS IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELI

NE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LOEVENBRUCK, avocat au barreau du Havre, plaidant par Me DELAUNAY







INTIMEES :



Sas CARREFOUR PROPERTY FRANCE

venant aux dro...

N° RG 21/00484 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVRF

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

13/02213

Tribunal judiciaire du Havre du 10 décembre 2020

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet YS IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART Avocats Associés, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me LOEVENBRUCK, avocat au barreau du Havre, plaidant par Me DELAUNAY

INTIMEES :

Sas CARREFOUR PROPERTY FRANCE

venant aux droits de la Sci MARGUERITE

RCS de Caen 775 632 196

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure, plaidant par Me ANDRE

Sarl TURENNE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me ANDRE

Société LOGIDIS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Michel BARON de la Scp BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me ANDRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 juin 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [T] [U],

DEBATS :

A l'audience publique du 13 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Sas Carrefour property venant aux droits de la Sci Marguerite, est propriétaire d'un local commercial au Havre, donné à bail commercial à la Sarl Turenne, et situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment en copropriété dont le sous-sol est occupé par des garages.

Se plaignant de l'existence de fuites d'eau provenant des tuyauteries du local commercial, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] a assigné la Sci Marguerite et la Sarl Turenne devant le président du tribunal de grande instance du Havre statuant en référé, aux fins d'expertise. M. [H], désigné par ordonnance du 20 septembre 2005, a déposé son rapport le 30 avril 2007.

En parallèle, la Sarl Turenne et la Sci Marguerite se sont plaintes de désordres affectant le réseau d'eaux pluviales et le réseau des eaux usées de leur local, ainsi que d'infiltrations affectant leur surface commerciale.

Elles ont également sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 mai 2004, M. [H] étant également nommé en qualité d'expert judiciaire.

Par actes d'huissier des 24, 25, 28 et 30 août et 15,19 et 20 septembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a notamment fait assigner la Sci Marguerite, aux droits de laquelle se trouve la Sas Carrefour property et la Sarl Turenne aux fins de voir condamner solidairement l'ensemble des défendeurs à réaliser les travaux nécessaires à la suppression des désordres constatés dans les garages.

Le second rapport d'expertise a été déposé le 31 octobre 2007.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a notamment statué ainsi qu'il suit :

- déclaré irrecevable les exceptions de nullité soulevées par les sociétés Carrefour property Turenne et Logidis ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;

- dit, en conséquence, la demande de garantie formée par les sociétés Carrefour property Turenne et Logidis à l'encontre de la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage, et les appels en garantie formés par cette dernière à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs sans objet ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à payer aux sociétés Carrefour property Sas et Turenne Sarl la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire de M. [H] dont distraction au bénéfice de la Scp Huchet Douin, avocats.

Par déclaration reçue au greffe le 4 février 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles articles 1382 anciens et suivants du code civil et subsidiairement 544 et 1382 ancien du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par les sociétés Carrefour property Turenne et Logidis, et de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;

. dit, en conséquence, la demande en garantie formée par les sociétés Carrefour property Turenne et Logidis à l'encontre de la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage et les appels en garantie formés par cette dernière à l'encontre des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs sans objet ;

. condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à payer aux sociétés Carrefour property Sas et Turenne Sarl la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

. condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais d'expertise judiciaire de M. [H] avec la faculté pour la Scp Huchet Douin avocats associés au barreau du Havre de recouvrer directement ceux dont elle justifiera en avoir fait l'avance sans recevoir provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

et statuant à nouveau,

- condamner la Sas Carrefour property venant aux droits de la Sci Marguerite, la Sarl Turenne et la société Logidis à réaliser les travaux préconisés par l'expert [H], selon rapport déposé le 30 avril 2007, et ce dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble avec astreinte de 100 euros par jour jusqu'à parfaite exécution des travaux ;

- donner acte à la Sas Carrefour property venant aux droits de la Sci Marguerite, la Sarl Turenne et la société Logidis de ce qu'elles ont accepté de prendre en charge le coût des travaux d'installation d'une pompe de relevage selon devis EVAC du 23 janvier 2007 et en conséquence les condamner à exécuter les dits travaux, comme sollicités et ce dans le mois de la signification du jugement à intervenir, l'ensemble avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- condamner la Sas Carrefour property venant aux droits de la Sci Marguerite, la Sarl Turenne et la société Logidis à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité globale de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour privation de jouissance ;

- condamner Sas Carrefour property venant aux droits de la Sci Marguerite, la Sarl Turenne et la société Logidis à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas Carrefour property venant aux droits de la Sci Marguerite, la Sarl Turenne et la société Logidis en tous les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de M. [H], dont distraction au profit de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.

Il soutient en substance ce qui suit :

- les exceptions de nullité relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile ;

- les fuites subies dans le sous-sol et en particulier dans les garages, proviennent des deux réseaux principaux d'eaux usées, qui relèvent de travaux entrepris et réalisés par la Sci Marguerite et la Sarl Turenne ;

- les installations d'origine, comme celles réalisées récemment par la Sci Marguerite et la Sarl Turenne, ne sont pas conformes au DTU ni aux règles de l'art ;

- la faute des Sci Marguerite et Sarl Turenne est caractérisée de façon claire par l'expert judiciaire ;

- dès lors que la configuration des lieux ne permettait pas de créer une installation conforme au DTU et aux règles de l'art, la Sci Marguerite et la Sarl Turenne auraient dû revoir leur projet de construction et s'assurer que leur ouvrage ne soit pas de nature à causer un dommage à autrui ;

- elles sont responsables au plan civil en leur qualité de maître de l'ouvrage des travaux effectués ;

- elles sont gardiennes des tuyauteries dont le rôle actif est démontré par les divers constats effectués par l'expert ;

- elles sont responsables sur le fondement d'un trouble du voisinage, quand bien même les places de stationnement de véhicules ne sont pas des locaux habitables ;

- les fuites persistent.

Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, les intimées demandent à la cour, au visa des articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1382 du code civil, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] de ses demandes ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser aux concluantes la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens ;

à titre subsidiaire,

- donner acte à la Sas Carrefour property venant aux droits de la Sci Marguerite, la Sarl Turenne et la société Logidis de ce qu'elles ont accepté de prendre en charge le coût des travaux d'installation d'une pompe de relevage selon devis EVAC du 23 janvier 2007 ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à verser aux concluantes la somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens.

Elles soutiennent en substance ce qui suit :

- les fuites n'ont jamais été constatées par l'expert judiciaire ;

- elles n'ont pas affecté l'ensemble des garages, et seule la Sci Mael s'en est plainte auprès du syndicat des copropriétaires et du syndic ;

- faute pour le syndicat des copropriétaires d'établir l'existence d'un préjudice collectif, il n'est pas fondé à solliciter leur condamnation à lui verser des dommages et intérêts ;

- les fuites n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage, en ce qu'elles ont été limitées, tant dans leur ampleur que dans le temps ;

- depuis le dernier procès-verbal de constat d'huissier du 16 août 2006, la Sci Mael n'a eu à se plaindre d'aucune nouvelle fuite ;

- les réparations préconisées par l'expert judiciaire sont inutiles faute de désordres actuels ;

- la seule demande doit être rejetée, puisqu'elle tend à faire réaliser des travaux selon des modalités qui n'ont jamais été déterminées ;

- le demandeur ne peut leur reprocher de ne pas avoir réalisé des travaux qui sont en définitive impossibles ;

- le préjudice de jouissance est inexistant.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité

Il ressort de l'article 907 du code de procédure civile et du dernier alinéa du 6ème de l'article 789 du même code que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir sauf à ce qu'elle ne surviennent postérieurement à son désaisissement.

Ces dispositions, issues du décret du 11 décembre 2019, sont pleinement applicables à l'appel interjeté le 4 février 2021.

Les intimés soulèvent, pour la première fois en cause d'appel, le défaut de qualité du syndicat, au motif de l'absence de préjudice collectif.

Ce moyen est irrecevable devant la cour pour n'avoir pas été soulevé devant le conseiller de la mise en état.

Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires

Le tribunal a rejeté les demandes du syndicat, formées en première instance uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au motif que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas la faute imputable à la Sas Carrefour property ou à la Sarl Turenne, ni même ne l'alléguait clairement, puisqu'il se contentait de renvoyer au rapport d'expertise au visa de l'article 1382 du code civil.

Il ressort de la procédure, et en particulier des pages 7, 9 et 12 du rapport d'expertise, que la Sci Marguerite et la Sci Turenne ont fait réaliser, à une date que les parties ne précisent pas, des travaux d'aménagement d'une supérette. Ces travaux ont notamment consisté à implanter des siphons de sols et des réseaux d'évacuation adaptés au 'réseau d'égout préexistant'. L'expert précise que, compte tenu de la configuration des lieux, les constructeurs n'ont pas été en mesure de respecter le DTU 60-11 applicable. Les pentes d'évacuation ne sont pas suffisantes, a fortiori compte tenu des graisses générées par le traitement des aliments dans les locaux.

L'expert a constaté, lors de sa visite le 16 décembre 2005, que des travaux palliatifs avaient été réalisés au niveau n-1 par la Sci Marguerite et la Sarl Turenne. Ont été installés, en tête de chacun des réseaux, un nettoyage automatique par eau chaude commandé par des électrovannes et des programmateurs, puis dans un second temps des bacs à graisses. L'expert note également en page 9 que la Sas Carrefour a modifié le circuit de traitement de la viande, ce qui diminue les inconvénients liés au non respect du DTU.

En cause d'appel, le syndicat maintient le fondement délictuel de ses demandes. Il soutient que les intimées sont responsables, en qualité de maître de l'ouvrage, des conséquences dommageables des travaux réalisés à leur demande.

Il lui revient d'établir une faute présentant un lien de causalité avec des désordres actuels, réels et certains.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune faute n'est démontrée. L'appelant n'invoque toujours aucune action ou une abstention fautive de la Sci Marguerite et la Sci Turenne dans le cours de la réalisation des travaux. Il ne ressort pas de l'article 1382 du code civil que le maître de l'ouvrage ou ses ayants droit serait responsable de plein droit vis-à-vis des tiers des fautes commises par les constructeurs. Le fait que certains constructeurs n'ont pas respecté le DTU applicable aux travaux ne suffit donc pas à engager la responsabilité civile des intimées vis-à-vis des tiers.

Le syndicat échoue également à démontrer l'existence d'un préjudice actuel et certain en lien avec la 'non-conformité' des travaux.

Si deux procès-verbaux de constat permettent de démontrer que des infiltrations ont bien eu lieu dans les garages n° 24C, 26 C et 27C, ils ont été dressés les 26 juillet et 16 août 2006, soit il y a plus de 16 ans. Le syndicat fait plaider la persistance des infiltrations mais ne verse aucun autre procès-verbal de constat plus récent. Un courriel du 18 avril 2011 rédigé par M. [V], dont la qualité n'est pas précisée, évoque une nouvelle infiltration dans le garage 26, ce qu'il confirme dans une lettre du 12 avril 2012.

Outre que ces pièces ne respectent pas les conditions de forme requises en matière d'attestation, et qu'elles ne permettent pas d'établir l'origine des fuites concernées, elles datent de plus de dix ans.

La carence probatoire du syndicat à démontrer un préjudice actuel, réel et certain est d'autant plus manifeste que les intimées concluent expressément à l'absence de poursuite des infiltrations.

Il doit enfin être relevé que l'expert n'a constaté aucune infiltration. Après que les procès-verbaux ci-dessus lui ont été adressés en cours d'expertise, il n'a pas établi de lien clair, dans son rapport, entre la présence d'eau dans ces box et le non respect du DTU.

Les demandes ne sauraient donc prospérer sur le fondement délictuel.

A défaut de preuve d'infiltrations persistantes, le trouble anormal de voisinage n'est pas établi. La responsabilité des intimés ne saurait être davantage retenue sur le fondement de la garde, étant précisé que l'origine exacte des infiltrations supposées n'est ni précisément démontrée, ni débattue, et que certaines des canalisations litigieuses sont des parties communes dont le syndicat a lui-même la garde.

Les demandes du syndicat ne peuvent donc qu'être rejetées.

La décision sera donc confirmée en ses dispositions déférées, et l'appelant condamné aux dépens d'appel, outre le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable le moyen tiré d'un défaut de qualité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à la Sas carrefour property, la Sarl Turenne et la Sas Logidis la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne le le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de la Scp Sagon Loevenbruck Lesieur Lejeune.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 21/00484
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;21.00484 ?
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