N° RG 21/00381 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVKH
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0099
Tribunal de proximité de Bernay du 18 décembre 2020
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Christine LEBEL de la Scp PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure et assisté par Me Victor DEFRANQ avocat au barreau de Caen
INTIME :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Marc FRANCOIS, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Vanessa BRAT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [I] [T],
DEBATS :
A l'audience publique du 8 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 août 2015, M. [K] [P] était entendu dans les locaux de la gendarmerie d'Ecos par M. [G] [F], militaire de la brigade, en raison du cambriolage de sa maison. En fin d'audition, étant avisé qu'il n'aurait pas de copie de ses déclarations, il a procédé à l'enregistrement de l'acte sur sa lecture. M. [F] s'est emporté et l'a placé en garde à vue pour des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par captation ou transmission des paroles d'une personne, tel que le prévoit l'article 226-1 du code pénal. M. [P] a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel compétent le 20 janvier 2016.
Par acte d'huissier du 24 février 2020, M. [P] a fait assigner M. [F] devant le tribunal de proximité de Bernay afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le tribunal de proximité saisi, s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative pour statuer sur l'action en responsabilité'engagée''à l'encontre de M. [F], gendarme agissant dans l'exercice de sa mission, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné M. [P] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2021, M. [K] [P] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt statuant avant dire droit du 9 février 2022, la cour a':
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel prévue à l'article 84 du code de procédure civile avant le 30 mars 2022,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 11 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 14 avril 2021, à défaut de conclusions postérieures à l'arrêt du 9 février 2022, M. [K] [P] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, d'infirmer la décision en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de'condamner M. [F] à lui payer':
- une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- une somme de 2 500 euros en réparation des tracas occasionnés,
- une somme de 3 100 euros en réparation de son préjudice matériel,
- une'somme de'1'500 euros sur'le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les dépens et de débouter M. [F] de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 29 avril 2022, M. [G] [F] demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du code de procédure civile, 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
- constater la caducité de l'appel interjeté par M. [P],
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant de l'arrêt avant-dire droit en date du 9 février 2022 et des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, il fait valoir que l'appel porte à titre principal sur la compétence du juge judiciaire et qu'en conséquence, faute de saisine de Mme la première présidente, celui-ci est caduc. Subsidiairement, il conteste toute responsabilité encourue et demande la confirmation du jugement et demande des indemnisations pour procédure abusive et en raison des frais irrépétibles engagés.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Il résulte des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer avocat, de la procédure à jour fixe.
La sanction du non-respect de la procédure est prévue par l'article 84 en son second alinéa qui dispose que l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
En l'espèce, le jugement du tribunal de proximité de Bernay, statuant sur sa compétence a été rendu le 18 décembre 2020 ; l'appel a été interjeté le 27 janvier 2021 sans mise en 'uvre de la procédure à jour fixe prescrite par les articles susvisés.
La déclaration d'appel est dès lors caduque, l'instance étant éteinte, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive étant en conséquence irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P] supportera les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente instance. En conséquence, M. [P] sera condamné à payer une indemnité que les circonstances de la cause et l'équité commandent de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate la caducité de la déclaration d'appel et l'extinction de l'instance,
Déclare irrecevable M. [G] [F] en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [K] [P] à payer à M. [G] [F] la somme de
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [P] aux dépens.
Le greffier,La présidente de chambre,