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28/09/2022 | FRANCE | N°21/00058

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 septembre 2022, 21/00058


N° RG 21/00058 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUWO







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/000430

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2020





APPELANTE :



Sa CENTRE ELEC

RCS de Lisieux B326 102 670

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la Scp SILIE VERILHAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen







INTIME :



Monsieur [M] [P]

né le 21 juillet 1982 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté et assisté par Me Arnaud DE SAINT REMY de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me M...

N° RG 21/00058 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUWO

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/000430

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2020

APPELANTE :

Sa CENTRE ELEC

RCS de Lisieux B326 102 670

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la Scp SILIE VERILHAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen

INTIME :

Monsieur [M] [P]

né le 21 juillet 1982 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté par Me Arnaud DE SAINT REMY de la Scp EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me MARTIN MENARD

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [C] [Y],

DEBATS :

A l'audience publique du 8 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 

M. [M] [P], salarié de la Sa Centre Elec du 1er février 2017 au 15 mars 2018, a effectué des achats auprès des fournisseurs de la société pour des besoins personnels et a versé par chèque du 22 janvier 2018, une somme de 8 500 euros à son employeur.

 

Par acte d'huissier du 3 janvier 2019, la Sa Centre Elec a fait signifier à M. [P] une ordonnance portant injonction de payer du 4 décembre 2018 la somme de

5 680,28 euros en principal, intérêts et frais correspondant à :

- une facture impayée n°178935 du 30 novembre 2017 pour 3 640,12 euros,

- une facture impayée n°179528 du 31 décembre 2017 pour 1 614,06 euros,

- deux indemnités forfaitaires de 40 euros, soit 80 euros,

- des frais de procédure pour 209,41 euros,

- le coût de l'acte pour 87,79 euros.

 

Le 27 janvier 2019, M. [P] a fait opposition à l'ordonnance.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré recevable l'opposition de M. [P] à l'ordonnance du 4 décembre 2018,

- dit que l'opposition formée par M. [P] a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 4 septembre 2018,

- débouté la Sa Centre Elec de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sa Centre Elec à verser la somme de 1 000 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Centre Elec aux dépens de l'instance.

 

Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, la Sa Centre Elec a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2021, la Sa Centre Elec demande à la cour, au visa des articles 1103, 1342, 1343 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes :

- la somme de 3 640,12 euros correspondant au solde de la facture n°178935 du 30 novembre 2017,

- la somme de 1 614,06 euros correspondant à la facture impayée n°179528 du 31 décembre 2017,

- deux indemnités forfaitaires de 40 euros, soit 80 euros,

- des intérêts pour 48,90 euros,

- des frais de procédure pour 209,41 euros,

- le coût de l'acte pour 87,79 euros,

- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'injonction de payer et de signification d'acte ainsi que les frais d'exécution de la décision à venir.

 

Elle expose essentiellement que le fonctionnement d'un compte client est différent de celui d'un compte salarié ; qu'un formulaire de demande d'ouverture de compte client contenant des conditions générales de vente complétées et signées est accompagné d'un Kbis et d'un relevé d'identité bancaire lors de sa création ; que des bons de commande et de livraison sont générés lorsque le client passe une commande et que le prix public est remisé en fonction de l'activité du client ; que  s'agissant  d'un  compte  salarié,  aucun  document  n'est signé,  car  ce  type  de fonctionnement particulier est basé sur des règles assouplies qui ne peuvent servir à M. [P] pour se soustraire à ses obligations contractuelles.

 

Elle précise que l'incompréhension du premier juge sur le chiffrage des factures provient d'un système de factures d'achat du produit par ses soins (prix n°1) puis de refacturation par elle-même à un client classique (prix n°2), puis l'application d'un avoir afin d'obtenir le prix final appliqué au salarié (prix n°3) ; qu'en conséquence, les factures dont elle réclame le paiement sont la résultante de ces opérations aboutissant au prix spécialement dédié aux salariés.

Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2021, M. [M] [P] demande à la cour, de confirmer le jugement déféré, et y ajoutant, de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Il souligne en premier lieu que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce, ni devis, ni bon de commande à son nom de sorte que les prétentions sont infondées faute de preuve du principe même de la créance.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1353 du code civil, s'agissant des prix, il fait valoir que les éléments que lui a fournis la Sa Centre Elec par courrier du 14 février 2019, par l'intermédiaire de son huissier, censés appuyer la requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer, ne permettent pas de retrouver les sommes qui figurent dans les « factures » établies spontanément ou d'office par elle à son encontre ; que la seule rédaction de factures ne suffit pas à établir l'existence d'une créance, également en son montant ; que la Sa Centre Elec a pris en compte, en doublon, plusieurs factures pour charger de manière exagérée sa dette, par ressentiment contre lui.

 

Il précise que contrairement à ce qu'affirme la Sa Centre Elec, le montant de la dette litigieuse n'est pas clairement établi de sorte, qu'il est impossible de reconstituer le solde de 5 254,18 euros que la société lui réclame ; que le système de refacturation ne permet pas de connaître exactement les sommes qui sont mises à sa charge ; qu'il a payé sa dette en versant à la société la somme de 8 500 euros.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.

 

MOTIFS

 

Sur la demande en paiement des factures impayées

 

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 

Il incombe dès lors à la Sa Centre Elec de démontrer la réalité de sa créance en son principe et en son montant.

 

De plus, selon l'article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même. En conséquence, la facture impayée, produite par le créancier n'a aucune valeur probante quant au principe de la créance, puisqu'elle constitue seulement une pièce comptable démontrant qu'une créance est exigible. En conséquence, il est nécessaire que la facture soit complétée par la production d'un document émanant de celui qui s'est engagé à payer telle que la formalisation d'une commande passée, d'un devis accepté.

 

- l'achat d'un chauffe-eau et de radiateurs électriques

Les différents courriels versés aux débats correspondent à des échanges entre

M. [P] et le fournisseur, la société Thermor, dès l'automne 2017, démontrant la recherche pour lui-même du meilleur prix pour le chauffe-eau et les radiateurs : en octobre 2017, M. [P] a produit le plan de sa maison, plan nominatif, à son interlocuteur pour « ETUDE RADIATEUR THERMOR AU PLUS INTELLIGENT RAPPORT QUALITE PRIX » et a expressément veillé à une livraison à son domicile, [Adresse 1]. La société Thermor a facturé les livraisons du matériel commandé notamment pour le chauffe-eau le 3 novembre 2017 en précisant clairement comme point de remise l'adresse personnelle de M. [P].

L'intimé ne peut contester avoir commandé ces matériels qui correspondent au prix fournisseur suivant :

- facture dérogatoire du 31 octobre 2017 pour le chauffe-eau au prix de 999,24 euros HT, livraison comprise

- facture dérogatoire n° 30267067 du 31 octobre 2017 pour huit radiateurs au prix de 1 672,73 euros outre 30 euros de livraison

soit un prix total fournisseur HT accepté lors de la commande par M. [P] de 2 701,97 euros.

La Sa Centre Elec ne peut opposer à M. [P] des dispositions tarifaires qui ne font l'objet d'aucun support objectif et qui ne sont pas entrées dans le champ contractuel entre les parties et dont elle ne justifie pas par des dispositions tarifaires ; elle demande pour ces matériels paiement d'une somme de :

- 1 020,21 euros pour le chauffe-eau qui en l'absence de convention entre les parties sera ramenée au prix fournisseur de 999,24 euros,

- 1 677,43 euros outre 19,13 euros (facture France Express) pour les radiateurs qui sera également ramenée au prix fournisseur légèrement plus bas, 1 672,73 euros et accepté par M. [P] outre les frais de livraison,

soit une somme de 2 701,97 euros.

- l'achat de divers matériels électriques

Dans ses conclusions, la Sa Centre Elec ne vise pas les pièces venant au soutien de sa demande à l'exception de la facture France express portant sur une livraison au domicile de M. [P]. Ses prétentions ne peuvent prospérer faute d'éléments.

- l'achat d'un système de ventilation

Selon facture du 10 octobre 2017, n° 462898, la société Atlantic a livré directement au domicile de M. [P] un système de ventilation qui a été facturé à la Sa Centre Elec : M. [P] n'allègue pas que cette facture porte des mentions fausses et que le matériel ne lui aurait pas été livré. Il ne fait état d'aucun contentieux avec la société Atlantic.

Son statut de salarié lui a permis de commander et d'organiser la prestation à domicile au prix proposé par la société Atlantic et accepté soit une somme due de 2 694,94 euros, à défaut pour la Sa Centre Elec de produire un tarif différent. Elle a dû s'acquitter de cette somme auprès du fournisseur qui lui sera allouée.

- l'achat d'un automatisme de portail

Il s'agit dans les mêmes conditions de la facture n° 467217 du 10 octobre 2017 établi par la société Atlantic pour un montant de 300,78 euros : la livraison est intervenue au domicile de M. [P] mais le prix réclamé à la Sa centre Elec qui doit pouvoir ainsi récupérer le montant supporté.

En définitive, la créance de la Sa Centre Elec sera fixée à la somme de 5 697,69 euros par infirmation du jugement entrepris : après imputation de différents avoirs, la Sa Centre Elec réclame la somme de 5 254,18 euros qui lui sera allouée.

Pour contester cette somme, M. [P] fait valoir qu'il a soldé sa dette en payant un montant de 8 500 euros à son employeur correspondant à ses achats personnels.

Le décompte de la créance de la Sa Centre Elec, justifié de façon comptable, permet de vérifier que la dette de M. [P] s'élevait à la somme de 17 483,12 euros dont il y a eu lieu de déduire le versement de la somme de 8 500 euros ainsi que des avoirs respectivement de 620,77 euros et de 3 108,17 euros. La somme réclamée est le solde dû en principal.

La Sa Centre Elec réclame des indemnités forfaitaires qui ne sont pas contractuellement prévues et qui ne sont pas justifiées en leur principe. La demande est écartée.

Quant aux intérêts au taux légal, ils courent à compter de la sommation délivrée à

M. [P] le 5 avril 2018.

Les frais d'actes, de procédure relèvent soit des dépens supportés par le débiteur,

M. [P], soit des frais irrépétibles ci-dessous fixés.

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [M] [P], partie succombante à l'instance, devra en supporter les dépens.

L'équité commande également qu'il soit condamné à payer à la Sa Centre Elec la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

 

 

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne M. [M] [P] à payer à la Sa Centre Elec la somme de

5 254,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018,

Condamne M. [M] [P] à payer à la Sa Centre Elec la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la Sa Centre Elec pour le surplus des demandes,

Condamne M. [M] [P] aux dépens.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 21/00058
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;21.00058 ?
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