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28/09/2022 | FRANCE | N°20/04096

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 septembre 2022, 20/04096


N° RG 20/04096 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUC4







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



20/00833

Tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2020





APPELANTS :



Monsieur [S] [G]

né le 30 mars 1948 à Clères

[Adresse 9]

[Localité 8]



représenté et assisté par par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rou

en plaidant par Me Grégoire LECLERC





Madame [K] [W] épouse [G]

née le 15 mars 1949 à Le Havre

[Adresse 9]

[Localité 8]



représentée et assistee par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HEN...

N° RG 20/04096 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUC4

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00833

Tribunal judiciaire de Rouen du 30 novembre 2020

APPELANTS :

Monsieur [S] [G]

né le 30 mars 1948 à Clères

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté et assisté par par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC

Madame [K] [W] épouse [G]

née le 15 mars 1949 à Le Havre

[Adresse 9]

[Localité 8]

représentée et assistee par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC

INTIMEE :

SCCV LANCE IMMO NC1

RCS de [Localité 3] 815 276 498

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la Selarl MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [B] [Z],

DEBATS :

A l'audience publique du 8 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte d'huissier du 6 juillet 2018, la Sccv Lance Immo NCI a fait assigner

M. [S] [G] et Mme [K] [G] devant le tribunal d'instance de Rouen en bornage de leurs fonds respectifs cadastrés AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une part et AL [Cadastre 5] et [Cadastre 6] d'autre part sur la commune de Maromme.

Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal a désigné M. [S] [V] en qualité d'expert ; celui-ci a déposé son rapport le 10 décembre 2019. Les parties ont été convoquées par la juridiction saisie dès le 4 février 2020. Les consorts [G] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.

Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- homologué le rapport d'expertise de M. [S] [V], géomètre-expert ;

- ordonné le bornage de la propriété de la Sccv Lance Immo NC1, parcelles cadastrées AL [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 8] (76), avec la propriété de M. [S] [G] et de Mme [K] [G], cadastrées AL [Cadastre 5] et [Cadastre 6] qui lui est contiguë selon les points A et B tels que définis au rapport d'expertise de M. [S] [V], notamment en son plan en annexe 8 ;

- désigner M. [S] [V] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage ;

- ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du présent jugement à la conservation des hypothèques de Rouen, jugement auquel seront annexés le rapport d'expertise et le document d'arpentage ;

- condamné M. [S] [G] et Mme [K] [G] à payer à la Sccv Lance Immo NC1 la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage, seront supportés par M. [S] [G] et Mme [K] [G].

Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2020, M. [S] [G] et Mme [K] [W], son épouse ont formé appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 16 mars 2021 puis le 19 mai 2022, M. [S] [G] et Mme [K] [W], son épouse demandent à la cour, au visa des articles 646, 1103, 1240 et 2258, 2261, 2272 du code civil, dans des termes identiques quant au dispositif des écritures, de réformer le jugement entrepris, de débouter la Sccv Lance Immo NC1 de ses demandes et de :

à titre principal,

- juger qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de 102 m2 sise au [Adresse 9] en application des dispositions de l'article 1103 du code civil,

- ordonner le bornage de la propriété aux frais de la Scvv Lance Immo NC1 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision,

à titre subsidiaire,

- juger qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de 102 m2 en application de l'article 2272 du code civil depuis le 27 septembre 1992,

- ordonner le bornage de la propriété aux frais de la Scvv Lance Immo NC1 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision,

- condamner la Sccv Lance Immo NC1 aux dépens en ce compris les frais de géomètre-expert outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause,

- condamner la Sccv Lance Immo NC1 à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2021, la Sccv Lance Immo NC1 demande à la cour, au visa des articles 646 et 1240 du code civil de confirmer le jugement, de débouter M. et Mme [G] de leurs demandes et de les condamner à lui payer les sommes de :

- 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.

Par conclusions notifiées le 2 juin 2022, la Scvv Lance Immo NC1 demande à la cour de déclarer les conclusions de M. et Mme [G] du 19 mai 2022 irrecevables en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile : ces conclusions ont été notifiées le 19 mai 2022 à 12h07 soit 1h53 avant la clôture fixée au 19 mai 2022 à 14h.

Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, M. et Mme [G] demandent le rejet de la prétention de l'intimée visant à voir écartées ces dernières conclusions en faisant valoir que la Sccv Lance Immo NC1 pouvait demander la révocation de l'ordonnance de clôture.

MOTIFS

Sur la recevabilité des dernières conclusions des appelants

L'article 907 du code de procédure civile applicable à la procédure ouverte en cour d'appel dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905,l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

L'article 802 du code de procédure civile sanctionne la notification tardive des conclusions et pièces : après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 803 du même code précise que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Par ailleurs, l'article 16 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Après notification des conclusions des appelants puis des intimés, les parties ont reçu le 11 juin 2021 un avis de fixation de l'affaire à l'audience du 8 juin 2022, avec la précision selon laquelle l'ordonnance de clôture serait prise le 19 mai 2022 à 14 heures. Moins de deux heures avant la clôture, soit le 19 mai 2022 à 12h07, dans un délai ne permettant pas en réalité à la partie d'en prendre connaissance avant clôture, les appelants ont notifié de nouvelles écritures.

Dans leurs dernières conclusions, les appelants ne font état d'aucun élément révélé postérieurement à l'avis de fixation et proche de la clôture. Même s'ils ont complété amplement leurs premières écritures, ils ne développent aucun moyen qui n'aurait pu être déjà soutenu en 2021. Les pièces produites, treize documents dont le plus récent date du 30 septembre 2019, sont identiques à celles qui ont été communiquées le 16 mars 2021.

Les appelants ont, en notifiant des conclusions en sachant que l'intimée ne pourrait rétorquer dans le délai imparti, violé le principe du contradictoire de sorte que leurs dernières conclusions seront déclarées irrecevables.

Sur le bornage des propriétés

Selon l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

En l'absence de défense assurée pour M. et Mme [G] et de critiques justifiées du rapport d'expertise, le tribunal a homologué le rapport de l'expert judiciaire.

Pour contester le jugement entrepris, M. et Mme [G] font valoir qu'ils disposent d'un titre de propriété signé le 27 septembre 1982 disposant que le bien vendu est une maison d'habitation située à [Adresse 9] comprenant un jardin, le tout d'une contenance de 102 m2 alors que la Scvv Lance Immo NC1 considère que leur parcelle n'est constituée que de 92 m2. S'il existe un paragraphe sur l'origine de la propriété visant une contenance de 92 m2, il ne s'agit que d'une référence portée en 1964 sans avoir la valeur d'un acte authentique puisqu'elle n'est que le report d'une correspondance de la préfecture adressée au notaire. Seuls les actes publiés au service de la publicité foncière sont opposables aux tiers. Le cadastre n'apporte aucune démonstration utile ; en revanche, l'impôt foncier rappelle l'assiette de leur propriété soit 102 m2.

La Sccv Lance Immo NC1 fait valoir que l'acte de propriété de M. et Mme [G] est erroné car référence faite à l'état de division des parcelles établi en 1962, leur lot est décrit comme comprenant 92 m2 avec 10,90 mètres de longueur et 8,35 mètres de largeur. Cette contenance ne lie pas le juge qui peut, par tous moyens, déterminer la limite séparative des fonds.

L'action en bornage a seulement pour effet de fixer les limites des fonds contigus sans en attribuer la propriété et ne se confond pas avec l'action en revendication.

Le juge peut dès lors utiliser tous moyens pour fixer la limite séparative des parcelles.

Pour s'opposer à la décision prise en première instance, M. et Mme [G] ne versent, au titre des pièces utiles, que leur titre de propriété qui révèle, comme le souligne l'intimée, une contradiction quant aux informations relatives à la contenance des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Ils ne versent pas les titres antérieurs à leur acte d'acquisition du bien du 27 septembre 1982 en ce qu'ils pourraient comporter des mentions quant à de précédents bornages, à tout le moins contenir des données permettant de fixer les limites séparatives de leur fonds avec les parcelles voisines.

La Scvv Lance Immo NC1 communique au contraire le plan de division de la propriété de M. [X] approuvé le 27 septembre 1961 explicite sur la configuration des parcelles.

M. et Mme [G] ne critiquent pas les mentions de l'expert, propres au bornage, particulièrement au titre de la cohérence de la ligne dessinée par ce professionnel pour séparer les fonds : d'une part, située au nord, la parcelle appartenant à la Sccv Lance Immo NC1, antérieurement à la commune de [Localité 8] d'une surface de 2 234 m2, d'autre part les parcelles de M. et Mme [G] situées au sud sur une largeur commune de 8,35 mètres.

Leur propriété est contiguë, sur les trois autres côtés, de la [Adresse 9] et de la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Mme [N] de sorte que le débat engagé sur la contenance de leur terrain ne peut être un motif pertinent dans le cadre du bornage discuté, en outre, distinct d'une action en revendication. L'expert judiciaire a d'ailleurs légitimement tenu compte du bornage amiable intervenu avec l'ensemble des voisins de M. et Mme [G] et précisément Mme [N], le 20 juin 2018, puisqu'un point de la limite séparative, le point B, part de la propriété de celle-ci.

Enfin, le cadastre ne vaut pas titre de propriété et correspond à un document à visée fiscale, notamment pour établir l'impôt foncier et procéder aux taxations concordantes. Sa production n'est pas de nature à contrarier le bornage critiqué.

A titre subsidiaire, les appelants invoquent par ailleurs le bénéfice de la prescription acquisitive de propriété.

De façon factuelle, M. et M. [G] ne démontrent aucunement avoir acquis partie de la parcelle voisine par son usage et ne définissent pas les effets de cette appropriation alléguée sur la détermination des limites de propriété. Ce moyen est inopérant.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du code civil pose le principe de la responsabilité : tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La Sccv Lance Immo NC1 démontre que dès la correspondance adressée à M. et Mme [G] le 26 janvier 2018, elle a recherché un accord avec les propriétaires voisins en les invitant en premier lieu à participer à un bornage amiable lors d'une réunion qui s'est tenue le 21 février 2018 ; qu'en mars 2018, M. [G] discutait alors uniquement de l'existence d'une servitude de passage bien que non visée dans l'acte de propriété.

Par correspondance du 3 mai 2018, le conseil de la commune de [Localité 8] répondait au conseil des propriétaires des biens contigus sur les revendications émises mais soulignait aussi le préjudice subi en raison des effets de la réticence des voisins sur le retard pris dans l'exécution d'un contrat de 4 500 000 euros alors que la vente de la parcelle au constructeur devait intervenir en mai 2018.

Malgré échanges entre conseils, M. et Mme [G] n'ont pas donné suite aux propositions formulées de bornage : un procès-verbal de carence a été rédigé le 31 mai 2018 par le géomètre-expert amiablement saisi. Le 20 juin 2018, un procès-verbal de bornage a été établi avec l'ensemble des propriétaires à l'exception de

M. et Mme [G].

La Sccv Lance Immo NC1 a initié la procédure le 6 juillet 2018, obtenu la désignation d'un expert sans que M. et Mme [G] n'interviennent aux débats sur le fond, après dépôt du rapport en décembre 2019 mais ont contesté en appel les termes de la décision.

Bien qu'appelants, ils n'ont pas soumis ce document à l'appréciation de la cour, contrainte de leur réclamer.

Alors que les moyens allégués relèvent d'une action en revendication, ils n'ont engagé aucune action judiciaire fondée sur leur droit de propriété, n'ont pas soumis à une juridiction l'éventuel empiètement dont ils seraient victimes.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus de droit que dans le cas de mauvaise foi, malice et d'une erreur équipollente au dol.

Il est manifeste que M. et Mme [G] ont refusé les démarches amiables, de façon persistante, en causant préjudice à la Sccv Lance Immo NC1 qui a supporté, en conséquence, des coûts liés aux démarches nécessaires à la réalisation de son projet et n'a pu bénéficier de la matérialisation de la limite séparative des fonds dans l'attente de la décision de la cour.

Ce préjudice justifie l'allocation d'une indemnisation à hauteur de 1 000 euros due solidairement par M. et Mme [G].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. et Mme [G] succombent à l'instance et en supporteront les dépens.

Ces derniers sollicitent que les frais de bornage soient à la charge exclusive de la Scvv Lance Immo NC1 : leur résistance durant quatre ans, sans motif légitime, justifie la prise en charge par leur soin des frais de bornage tel qu'ordonnée par le premier juge.

L'équité commande leur condamnation à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [K] [W], son épouse à payer à la Sccv Lance Immo NC1 :

- la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [K] [W], son épouse aux dépens.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/04096
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.04096 ?
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