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28/09/2022 | FRANCE | N°20/03062

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 septembre 2022, 20/03062


N° RG 20/03062 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR72







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-20-000004

Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 31 juillet 2020





APPELANT :



Monsieur [G] [O]

né le 22 juin 1951 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]



représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barre

au de Dieppe substitué par Me LANGUIL, avocat au barreau de Rouen







INTIME :



Monsieur [D] [H]

né le 01 juillet 1951 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté et assisté par Me Laure COBERT DELAU...

N° RG 20/03062 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR72

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-000004

Juge des contentieux de la protection de Dieppe du 31 juillet 2020

APPELANT :

Monsieur [G] [O]

né le 22 juin 1951 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Stéphane BARBIER de la Selarl BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me LANGUIL, avocat au barreau de Rouen

INTIME :

Monsieur [D] [H]

né le 01 juillet 1951 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me HUMMEL DESANGLOIS, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [J] [I],

DEBATS :

A l'audience publique du 8 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [H] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 1] à [Localité 7] (76) cadastrées section AB [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. La propriété est contiguë à celle de M. [G] [O].

Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2019, M. [H] a fait assigner M. [O] devant le tribunal d'instance de Dieppe au visa des articles 671 et 673 du code civil en demandant notamment la condamnation de son voisin à élaguer la haie sous astreinte. M. [O] a formé une demande reconventionnelle en reconnaissance d'une servitude de tour d'échelle.

Par jugement du 13 décembre 2019, le juge d'instance de Dieppe a rejeté l'ensemble des demandes des parties. Par requête du 19 décembre 2019, M. [H] a saisi la juridiction d'une demande en omission de statuer sur les prétentions fondées sur l'application de l'article 673 du code civil, sur l'élagage de la haie empiétant sur sa propriété sous astreinte.

Par jugement contradictoire du 31 juillet 2020, le juge chargé des contentieux de la protection de Dieppe a':

- déclaré recevables les demandes en complément de jugement de M. [H] d'une part, de M. [O] d'autre part,

- condamné M. [O] à procéder, ou faire procéder par toute personne de son choix, à l'élagage de ses plantations afin d'en limiter leur avancée sur le fonds de M. [H], deux fois par an, entre le 1er et le 30 avril, puis entre le 1er et 30 septembre, sous peine d'astreinte de 200 euros par semaine de retard une fois passés le 30 avril et le 30 septembre,

- précisé qu'il reviendrait également à M. [O] de procéder ou faire procéder au nettoyage au sol après les opérations d'élagage,

- dit que pour l'exécution de cette condamnation, M. [H] ne pourrait s'opposer, sans commettre un abus de droit, au passage sur son fonds de M. [O] ou de toute autre personne chargée par lui de réaliser les coupes, à charge pour ce dernier d'avertir M. [H] de la date et de l'heure des travaux, ainsi que de l'identité de la personne chargée d'y procéder par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au moins 15 jours avant l'opération,

- rejeté les autres demandes,

- condamné M. [O] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 25 septembre 2020, M. [O] a formé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, précisément reprises dans ses écritures et de':

à titre principal, au visa de l'article 463 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à omission de statuer, le premier juge ayant statué tant sur le fondement de l'article 671 que de l'article 673 du code civil,

- débouter en conséquence M. [H],

à titre subsidiaire,

- dire que l'article 673 du code civil ne permet à M. [H] que de couper les brindilles qui avancent sur son fonds et le débouter de toutes ses demandes,

à titre très subsidiaire,

- dire que l'action et les demandes de M. [H] sont constitutives d'un abus de droit, et débouter M. [H] de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour admettait la demande d'élagage,

- constater que M. [H] avait seulement solliciter dans ses dernières écritures la condamnation de M. [O] «'sous astreinte de 100 € par jour de retard, à élaguer la haie, en application de l'article 673 du code civil'»,

- dire que le premier juge a statué ultra petita et en conséquence infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à':

. procéder, ou faire procéder par toute personne de son choix, à l'élagage de ses plantations afin d'en limiter leur avancée sur le fonds de M. [H], deux fois par an, entre le 1er et le 30 avril, puis entre le 1er et 30 septembre, sous peine d'astreinte de 200 euros par semaine de retard une fois passés le 30 avril et le 30 septembre,

. procéder ou faire procéder au nettoyage au sol après les opérations d'élagage,

- dire n'y avoir lieu à prononcer une astreinte à son encontre, et infirmer le jugement de ce chef,

à titre reconventionnel,

- dire qu'il lui sera accordé un droit temporaire de passage pour qu'il puisse procéder ou faire procéder à l'élagage de la haie du côté de M. [H], à charge pour lui d'aviser ce dernier de l'intervention, par lettre recommandée, 15 jours avant et que M. [H] ne pourra s'y opposer sans commettre un abus de droit,

en tout état de cause,

- condamner M. [H] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [H] aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 455 et 463 du code de procédure civile, 673 du code civil, de débouter M. [O] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2022.

MOTIFS

Le litige porte sur les conditions d'application des dispositions relatives à la végétation implantée le long des propriétés.

L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

L'article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

L'article 673 ajoute que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Sur la saisine du juge statuant en omission de statuer

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

M. [O] soutient que le premier juge avait pleinement statué par décision du 13 décembre 2019 sur les demandes formées par M. [H] de voir la haie appartenant au premier coupée à une hauteur de deux mètres en application de l'article 671 du code civil et élaguée en application de l'article 673 du code civil'; qu'il a statué ultra petita par jugement critiqué du 31 juillet 2020.

M. [H] soutient que dans ce premier jugement, la juridiction saisie avait statué sur la hauteur de la haie et non sur son épaisseur et n'avait donc pas répondu à sa demande fondée sur l'article 673 du code civil'; que la décision attaquée vide la saisine de façon complète.

Par assignation délivrée le 19 juillet 2019 à M. [O] devant le tribunal d'instance de Dieppe, M. [H] a clairement demandé la condamnation de M. [O] à':

- «'couper la haie à une hauteur maximale de deux mètres, en application de l'article 671 alinéa 1er du Code civil'»,

- «'élaguer la haie en application de l'article 673 du Code civil'».

Par jugement du 13 décembre 2019, le juge d'instance a «'rejeté l'intégralité des demandes de M. [D] [H]'». Toutefois, le juge n'a, en ces termes, tranché dans le dispositif de la décision que les prétentions sur lesquelles il a développé une motivation.

En l'espèce, si le juge a rappelé expressément les textes des articles 671 et 673 du code civil, les développements retenus pour écarter les demandes de M. [H] n'ont manifestement concerné que la hauteur de la haie':

- «'la haie est située chez M. [G] [O]. S'il lui incombe de s'assurer qu'elle ne dépasse les deux mètres fixés par l'article 671 du code civil, il appartient ''»

- «'Or, M. [D] [H] ne produit aucun élément permettant au tribunal d'avoir connaissance de la dimension de la haie'Le devis ne peut suffire à démontrer que la haie dépasse les deux mètres. »

- «'S'il ressort d'un courrier 'M. [G] [O] fait valoir qu'aucun élément ne dépasse désormais la limite des deux mètres. En conséquence, il convient de rejeter l'intégralité des demandes de M. [D] [H]. Il n'y a pas lieu non plus, d'examiner la demande reconventionnelle de M. [G] [O].'».

Par jugement du 31 juillet 2020, la juridiction a constaté à juste titre l'omission de statuer relative à l'élagage des haies fondées sur l'article 673 du code civil, et donc à l'épaisseur de la végétation.

Sur l'élagage de la haie appartenant à M. [O]

Les branches avançant sur le fonds voisin, le premier juge a condamné M. [O] à élaguer la haie dans les conditions énoncées au dispositif': deux fois par an, en avril et septembre, avec délai de préavis quant à l'intervention notifié par lettre recommandée avec avis de réception au moins 15 jours avant ladite intervention.

M. [O] expose que l'article 673 du code civil distingue le sort des branches et des brindilles, les premières devant être coupées par le propriétaire du fonds, les secondes étant à la charge du propriétaire voisin ayant un droit de coupe'; qu'outre des difficultés de voisinage provenant de l'aménagement d'un toit-terrasse par M. [H], le contentieux s'est noué en raison du refus de ce dernier de couper les brindilles ou de laisser un professionnel pénétrer sur son terrain pour exécuter le travail'; qu'à la suite de la décision prononcée le 13 juillet 2020, il a fait procéder le 26 avril 2021 à la taille complète de la haie, en hauteur à une hauteur d'un mètre et en largeur'; que la mise en conformité la plus récente de la végétation justifie le débouté de M. [H].

Pour répondre à M. [H], il précise que la taille était si courte en avril 2021 qu'une nouvelle intervention en septembre 2021 n'était pas nécessaire'; qu'il a toutefois fait procéder à une taille le 30 mai 2022 pour la descendre à la hauteur de 1,10 mètre, les plantations n'empêchant pas M. [H] de voir la mer.

M. [H] se prévaut d'un constat du 15 janvier 2022 dressé par huissier de justice précisant que «'Les branches débordent largement du grillage, rendant la clôture en poteaux ciment et grillage très difficile à percevoir'» ; que la végétation avançant sur son fond n'est pas constituée de brindilles et que le devis sollicité auprès d'un professionnel fixe le coût d'intervention à la somme de 360 euros qu'il ne peut débourser'; que M. [O] a reconnu ne pas avoir scrupuleusement respecté ses obligations'; que la condamnation est justifiée.

Il ressort des échanges épistolaires entre les parties ou leur conseil en 2018 et 2019, et ce malgré une proposition de médiation de M. [H], que M. [O] n'a procédé à l'élagage de la haie que sur décision judiciaire'; qu'aucun accord n'a pu être élaboré malgré la durée des procédures'; que M. [O] a procédé à la taille des arbustes en avril 2021 après conclusions d'incident notifiées pour M. [H] puis le 30 mai 2022 selon son propre aveu sans tenir compte des termes du jugement prononcé'; que malgré une taille courte en hauteur, dont l'appelant justifie, le développement en largeur de la haie est d'autant plus certain que la végétation est implantée à proximité immédiate de la clôture de M. [H].

M. [O] ne peut utilement opposer un abus de droit de M. [H] en ce que celui-ci se serait opposé à l'intervention d'un professionnel pour la taille des plantations. Il résulte certes de l'attestation de M. [B] du 25 février 2019 qu'il «'est interdit de rentrer chez M. [H]. 2 Pourquoi M. [H] refuse de couper les quelques feuilles qui dépassent chez lui, alors que les entreprises de jardinage viennent régulièrement travailler dans son jardin.».

Cependant, M. [O] ne rapporte pas la preuve d'avoir, préalablement à l'action judiciaire, pris l'initiative de proposer à M. [H] une intervention pour procéder à l'entretien de sa haie. Il ne peut dès lors s'agir d'un abus de droit de M. [H] en l'absence de mise en 'uvre de règles de préavis et d'organisation à l'égard d'un voisin.

Les termes utilisés par le témoin confirment l'âpreté des relations entre les voisins qui ne peut être tempérée que par la définition non équivoque des obligations de chacun.

M. [O] reproche encore au juge d'avoir statué ultra petita en fixant les modalités de ses obligations sans que M. [H] ne les réclame. Toutefois, M. [H] ayant formulé une demande non limitée dans le temps au regard de la longueur des branches, la juridiction n'a fait qu'utiliser son pouvoir d'appréciation en réduisant et encadrant les conditions d'intervention de M. [O] en fixant la périodicité de l'intervention sous la réserve du préavis. La précision relative au ramassage des déchets n'est qu'une modalité de l'obligation en ce qu'elle ne fait que rappeler la nécessité de débarrasser la propriété voisine des détritus végétaux appartenant à M. [O]. Le moyen est rejeté.

Quant à l'astreinte, le juge a fait usage de son pouvoir discrétionnaire et en l'espèce de façon opportune compte tenu de la nature du litige.

Les obligations rappelées et les modalités posées par le juge sont de nature à clore le contentieux entre les parties.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Sur la servitude du tour d'échelle

M. [O] fait grief au jugement entrepris d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'une servitude de tour d'échelle.

S'il se réfère à des décisions judiciaires prononcées en la matière, l'appelant n'apporte aucun élément justifiant son prononcé au regard de l'encadrement des obligations visées ci-dessus au titre de l'entretien de la haie litigieuse.

Faute d'intérêt et de motifs développés quant à la demande, la juridiction de première instance a écarté à juste titre les prétentions de M. [O].

Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [O] succombe à l'instance et en supportera les dépens.

L'équité commande sa condamnation à payer à M. [H] la somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [O] à payer à M. [D] [H] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [O] aux dépens.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/03062
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.03062 ?
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