N° RG 20/02065 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP5X
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX du 14 Mai 2020
APPELANTE :
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Mme [O] [U] a, le 3 juillet 2020, interjeté appel d'un jugement rendu le 14 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Régulièrement convoqué à l'audience du 13 septembre 2022, son conseil, qui a indiqué par courrier du 12 septembre 2022 ne plus intervenir pour Mme [U], ne s'est pas présenté.
Lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a demandé à la cour de confirmer le jugement.
Mme [U] étant non comparante, ni représentée pour soutenir son appel, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris,
condamne Mme [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE