N° RG 20/00677 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INDT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Décembre 2019
APPELANTE :
société [Adresse 7] venant aux droits de la société [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparître
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 13 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2020, la société [Adresse 8] (la société) a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 3 décembre 2019.
Par lettre enregistrée au greffe le 12 septembre 2022, le conseil de la société indique à la cour qu'elle se désiste de son appel.
A l'audience du 13 septembre 2022 où la société a été dispensée de comparaître, le conseil de la [6] a accepté le désistement.
Sur ce
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
Par ces motifs
Constate le désistement d'appel de la société [Adresse 7] venant aux droits de la la société [Adresse 8] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente