La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°19/04916

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 28 septembre 2022, 19/04916


N° RG 19/04916 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILUY







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/01938

Tribunal de grande instance d'Evreux du 12 novembre 2019





APPELANTES :



Madame [H] [R]

née le 20 octobre 1956 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure





Madame [L] [R]<

br>
née le 23 juillet 1986 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure







INTIMEES :



Madame [J] [C]

née le 08 septembre 1993 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localit...

N° RG 19/04916 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILUY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/01938

Tribunal de grande instance d'Evreux du 12 novembre 2019

APPELANTES :

Madame [H] [R]

née le 20 octobre 1956 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure

Madame [L] [R]

née le 23 juillet 1986 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l'Eure

INTIMEES :

Madame [J] [C]

née le 08 septembre 1993 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Nathalie LEROUX de la Selarl AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure

Madame [U] [S]

née le 17 juillet 1962 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie LEROUX de la Selarl AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l'Eure

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 juin 2022 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 8 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 28 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

Mme [U] [O] épouse [S], propriétaires de deux poneys, Salambo d'Othon et Schow Bizz d'Othon, pour les avoir fait naître, les a vendus, le 10 avril 2009, à Mme [H] [R]. En 2011, Mme [H] [R] a remis ces deux poneys à Mme [M] [W], qui prétend les avoir elle-même revendu à l'ancienne propriétaire, Mme [U] [O]. Le poney, Salambo d'Othon, aurait été revendu ensuite à Mme [J] [C].

Par acte d'huissier en date du 17 mai 2017, Mme [U] [S] et Mme [J] [C] ont assigné Mmes [H] [R] et [L] [R], sa fille devant le tribunal de grande instance d'Evreux afin de voir constater que la vente du 6 avril 2011 à leur profit est parfaite et d'en déduire toutes les conséquences qui y sont attachées.

Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a, ce avec exécution provisoire :

- dit que la remise des poneys, Salambo d'Othon et Schow Bizz d'Othon, intervenue en avril 2011 a procédé d'une vente parfaite conclue entre Mme [H] [R], venderesse et Mme [M] [W], acheteuse ;

- débouté Mmes [L] [R] et [H] [R] de leur demande tendant à faire constater que Mme [L] [R] est propriétaire desdits poneys ;

- débouté Mmes [L] [R] et [H] [R] de leurs demandes tendant à la restitution sous astreinte desdits poneys ;

- débouté Mmes [L] [R] et [H] [R] de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

- condamné Mme [L] [R] à déclarer à l'institut français du cheval et de l'équitation qu'elle n'est pas propriétaire des poneys Salambo d'Othon et Schow Bizz d'Othon ;

- débouté Mmes [S] et [C] de leur demande tendant à faire assortir d'astreinte ladite condamnation a la déclaration de non propriété.

- débouté Mmes [S] et Mme [C] de leurs demandes tendant à ce que Mme [L] [R] leur remette sous astreinte les cartes d'immatriculation desdits poneys, émises par l'institut français du cheval et de l'équitation ;

- débouté Mmes [S] et Mme [C] de leurs demandes de se voir déclarer propriétaires desdits poneys en dernier lieu ;

- débouté Mmes [S] et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires ;

- condamné in solidum Mmes [H] et [L] [R] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [S] et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mmes [H] et [L] [R] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mmes [H] et [L] [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Avocats Normands.

Le tribunal a considéré que la délivrance d'un certificat d'immatriculation en matière de vente d'équidés n'était qu'une formalité facultative aux conditions de validité dudit contrat et qu'en conséquence la simple détention d'un certificat d'immatriculation ne suffit pas à établir qu'une simple présomption de propriété à l'égard de celui qui se prétend en être le propriétaire. Il a été déduit qu'aux vues des pièces versées au débat, la présomption de propriété ayant été renversée, il y avait lieu de déclarer comme parfaite la vente intervenue entre Mme [H] [R] et Mme [M] [W] en avril 2011. Le tribunal a relevé que les différentes personnes ayant été prétendument propriétaires successifs des deux poneys se sont en effet comportés comme tel sans que Mmes [H] et [L] [R] n'en revendiquent la propriété.

Par déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2019, Mmes [H] et [L] [R] ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions notifiées le 16 mars 2020, elles demandent à la cour de réformer le jugemententrepris et en conséquence de :

- déclarer et ordonner qu'il n'existe aucune vente parfaite conclue entre Mme [R], venderesse, et Mme [W], acheteuse,

- déclarer et ordonner que Mme [L] [R] est la seule propriétaire des poneys, Schow Bizz d'Othon et Salambo d'Othon,

- ordonner la restitution à Mme [L] [R] par Mme [S], sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, du poney Schow Bizz d'Othon,

- ordonner la restitution à Mme [L] [R] par Mme [C], sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de Salambo d'Othon,

- condamné solidairement Mme [S] et Mme [C] à régler à Mme [L] [R] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- condamné solidairement Mme [S] et Mme [C] à régler à Mme [H] [R] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamné solidairement Mme [S] et Mme [C] à régler à Mme [H] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi que les dépens de première instance,

- condamné solidairement Mme [S] et Mme [C] à régler à Mme [H] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que les dépens de la procédure d'appel.

Les appelantes reprennent les prétentions de première instance et contestent l'existence d'une vente des deux poneys au profit de Mme [W]. Elles invoquent l'existence d'une location et non d'une vente moyennant un loyer annuel de 4 200 euros en soulignant qu'aucun document attestant le transfert de propriété à Mme [W] n'a pu être rapporté par les intimées.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2020, Mme [U] [S] et Mme [J] [C] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la remise des poneys Salambo d'Othon et Schow Bizz d'Othon, intervenue en avril 2011 a procédé d'une vente parfaite conclue entre Mme [H] [R], venderesse, et Mme [M] [W], acheteuse,

- débouté Mmes [L] [R] et [H] [R] de leur demande tendant à faire constater que Mme [L] [R] est propriétaire desdits poneys,

- débouté Mmes [L] [R] et [H] [R] de leur demande tendant à la restitution sous astreinte desdits poneys,

- débouté Mmes [L] [R] et [H] [R] de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

- condamné Mmes [L] [R] et [H] [R] à déclarer à l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation qu'elle n'est pas propriétaire des poneys Salambo d'Othon et Schow Bizz d'Othon,

et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :

- déboutées de leur demande tendant à faire assortir d'astreinte ladite condamnation à la déclaration de non-propriété et en conséquence, condamner Mme [L] [R] à remettre la carte de propriétaire de Salambo d'Othon à Mme [C] et de Schow Bizz d'Othon à Mme [S] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- déboutées de leurs demandes indemnitaires et en conséquence, condamner solidairement les consorts [R] à leur payer chacune, la somme de

1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

y ajoutant, condamner Mmes [H] [R] et [L] [R] chacune, à leur verser chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Avocats Normands.

Les intimées contestent le contrat de prêt à usage avancé par les appelantes et soulèvent l'absence de preuves pouvant attester le prêt des deux poneys. Elles relèvent au contraire, que la remise du chèque d'un montant de 4 200 euros par Mme [W] et la remise des poneys établissent la réalité de la conclusion d'une vente parfaite. De plus, elles appuient leurs prétentions par plusieurs attestations décrivant la nature de la transaction. Ainsi, pour justifier la seconde vente ayant eu lieu entre Mme [W] et Mme [S], elles produisent une attestation de cette dernière justifiant qu'il y ait bien eu vente le 30 mars 2011.

Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats et a :

- invité les parties à justifier en premier lieu de la possession actuelle des deux poneys, Salambo d'Othon et Schow Bizz d'Othon,

- invite Mme [S] ou Mme [C] à produire une attestation de Mme [M] [W] conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, rappelant si besoin était, qu'à défaut d'attestation conforme, en application de l'article 203 du code de procédure civile et dans l'hypothèse d'une difficulté, la cour peut faire procéder à l'audition des témoins,

- réservé les demandes,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mars 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, Mme [H] [R] et Mme [L] [R] réitèrent leurs demandes et précisent que Mme [L] [R] est la propriétaire des poneys suivant attestation d'immatriculation de Salambo d'Othon du 3 février 2022 et de Show Bizz d'Othon du 2 février 2022 et cartes d'immatriculation concernant les animaux ; qu'aucune attestation complémentaire et conforme aux dispositions du code de procédure civile n'est versée.

Elles soulignent que cette dernière a attesté, sans indiquer la date d'achat des poneys qu'elle dit avoir payés par chèque débité le 6 avril 2011 alors qu'elle les aurait revendus à Mme [S] le 30 mars 2011 ; que Mme [C] produit des factures de vétérinaires pour Salambo d'Othon du 31 décembre 2021 et de maréchal-ferrant mais ne verse aucun document concernant Show Bizz d'Othon, production impérative pour déterminer son droit à agir.

Mme [J] [C] et Mme [U] [O] divorcée [S] ne prennent pas de nouvelles écritures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2022.

MOTIFS

Sur la propriété des poneys

L'article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L'article 1583 précise qu'elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

En l'espèce, la chaîne des contrats conclus concernant la propriété des animaux est contestée d'autant plus que le transfert des animaux a fait l'objet d'accords oraux imparfaitement tracés. La nature même du contrat est discuté, les consorts [R] se prévalant d'une remise des animaux dans le cadre d'un contrat de location.

Afin d'établir la propriété des animaux, les consorts [R] ont versé aux débats les pièces suivantes :

- une facture d'achat établie le 10 avril 2009 par l'Earl d'Othon de Mme [S], pour les deux poneys au prix de 6 700 euros,

- deux annonces de mise en vente, expressément en leur qualité de propriétaire, sur un site électronique du 10 juin 2010,

- un échange de courriels entre les parties du 2 octobre 2010 confirmant la propriété des poneys de Mme [R] et sa volonté de les vendre, et l'impossibilité pour Mme [S] de les reprendre,

- trois attestations évoquant une mise en location en avril 2011, l'une venant de l'époux de Mme [H] [R] faisant état de la remise d'un chèque de 4 200 euros pour une année de location,

- un enregistrement administratif au nom de Mme [L] [R] de 2015.

Les consorts [S]-[C] ont communiqué pour leur part :

- une sommation interpellative délivrée à la demande de Mme [W] le 24 mars 2016 par laquelle cette dernière réclame la carte d'immatriculation des poneys qu'elle présente comme acquis en mars 2011 : Mme [R] a répondu qu'elle avait remis les animaux à un homme non identifié contre réception d'un chèque de 4 200 euros en contrepartie d'une location,

- différentes attestations mais particulièrement celle de M. [E] [Z] qui certifie avoir pris en charge les deux poneys pour le compte de son amie qui les avait acquis, les cartes de propriétaire devant être transmises après encaissement du chèque.

Leur dossier comportait deux lettres simples, circonstanciées de Mme [W] :

- la première du 18 janvier 2016 visant l'achat des poneys en mars 2011 contre paiement de la somme de 4 200 euros et portant réclamation auprès de Mme [R] de la production des cartes d'immatriculation des poneys,

- la seconde non datée visant la revente de ces animaux faite au bénéfice de Mme [S] pour l'Earl d'Othon au même prix le 30 mars 2011.

Ces documents établis par Mme [W] sont des correspondances et ne sont donc pas rédigés en la forme d'une attestation. Toutefois, par attestation du 28 février 2022, conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [W] confirme l'achat des animaux effectué auprès de Mme [R] en mars 2011 et leur revente le 30 mars 2011 à Mme [S].

D'août 2011 à juillet 2016, suivant relevé de la Fédération française d'équitation, Salambo d'Othon a participé à des concours et a notamment été monté par Mme [C] du 2 novembre 2013 au 2 novembre 2015.

De mai 2011 à novembre 2015, Show Bizz d'Othon a été monté par des tiers au cours des épreuves dont la mention est également portée sur le relevé de la Fédération.

La procédure de référé entreprise en vue d'obtenir les cartes de propriétaire des poneys a été initiée le 24 mai 2016 par Mme [S]. Par courriel du 6 juin 2016, cette dernière confirmait à la Fédération française d'équitation en être la propriétaire

Mme [C] produit de multiples factures de vétérinaires et de maréchal-ferrant datées de la fin de l'année 2021 outre les attestations d'assurance démontrant la prise en charge de Salambo d'Othon.

Ainsi, nonobstant l'immatriculation des poneys effectuée auprès des services compétents qui ne procède que de la déclaration unilatérale du prétendu propriétaire, il ressort de l'attestation de Mme [W] qu'en mars 2011, elle a acquis la propriété des poneys Salambo d'Othon et Show Bizz d'Othon pour un prix déterminé. Les animaux ont été revendus à Mme [S] le 30 mars 2021.

A compter de cette date, contrairement à leurs affirmations quant à la conclusion d'un contrat de location, les consorts [R] n'ont accompli aucun acte de nature à asseoir leur qualité de propriétaires : ils n'ont exigé aucun paiement au titre de la location alléguée, ne se sont pas préoccupés du sort des animaux que ce soit au titre de leur santé comme de leur destination.

Le jugement entrepris qui a constaté que la vente des poneys à Mme [W] était parfaite et a débouté les consorts [R] de leurs demandes sera confirmée.

Sur l'appel incident

Les intimées demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur prétention au titre de l'astreinte quant à la remise des cartes de propriétaire des poneys qu'elles souhaitent voir fixée à hauteur de 100 euros par jour de retard.

Les consorts [R] ont déclaré avoir perdu ces documents de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte sur une obligation de faire impossible à exécuter. Le présent arrêt vaut titre quant à la propriété des animaux telle qu'elle est prouvée à compter du 30 mars 2011 au profit de Mme [S] à charge pour cette dernière et Mme [C] de régulariser la situation auprès des autorités compétentes, notamment au regard des conventions passées entre elle ou avec des tiers depuis cette date.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les intimées réclament la condamnation des consorts [R] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, écartée par le premier juge. Elles font valoir que la résistance abusive des consorts [R] a nui gravement à la valorisation des poneys empêchés de concourir.

De façon illégitime, le 4 août 2015, Mme [L] [R] a procédé à l'enregistrement de la propriété des poneys auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Le 28 août 2015, l'institut constatait l'opposition entre les parties s'agissant de Salambo d'Othon dont la carte avait été réclamée par Mme [C]. Toutefois, les relevés de la Fédération française d'équitation arrêtés à cette période démontrent que ce poney a participé à des concours jusqu'en juillet 2016 soit postérieurement au constat de la difficulté énoncée. Show Bizz d'Othon a concouru jusqu'en novembre 2015.

Par courriel du 29 juin 2016, la Fédération française d'équitation a expressément levé l'interdiction de concourir des animaux.

Les effets de l'interdiction de concourir ont donc été de courte durée sans que les consorts [S]-[C] ne démontrent un préjudice en l'absence de production relative à la fois à l'existence des concours compromis d'une part, de la capacité effective des animaux à y participer, d'autre part.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les appelantes succombent à l'instance et en supporteront in solidum les dépens dont distraction au profit de la Selarl Avocats normands en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande leur condamnation in solidum à payer à Mme [S] et Mme [C], à chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [H] [R] et Mme [L] [R] à payer à Mme [U] [O] divorcée [S] d'une part, Mme [J] [C] d'autre part, à chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [H] [R] et Mme [L] [R] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Avocats normands.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 19/04916
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;19.04916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award