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14/09/2022 | FRANCE | N°20/00513

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20/00513


N° RG 20/00513 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMYZ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Décembre 2019





APPELANT :



Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN







INTIMEE :
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URSSAF NORMANDIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Mme [B] [S] munie d'un pouvoir

































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procéd...

N° RG 20/00513 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMYZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Décembre 2019

APPELANT :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [B] [S] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2015 à 10 heures 25, M. [R] [J], vendeur ambulant de fruits et légumes, a fait l'objet d'un contrôle sur le marché de [Localité 4] par les services de la [7], dans le cadre d'une opération [5], au cours duquel a été constatée la présence, outre l'intéressé, de deux personnes occupées à servir la clientèle, MM.'[C] [J] et [M]'[W]. La présence de M. [C] [J] a été à nouveau constatée le 9 août suivant.

L'Urssaf a retenu une infraction de travail dissimulé, a procédé à un redressement des cotisations et contributions sociales pour ces deux personnes par taxation forfaitaire ainsi qu'à l'annulation des réductions forfaitaires patronales pratiquées pour la période de constatation des infractions, soit du 14 juin 2015 au 9 août 2015.

Une lettre d'observations a été envoyée à M. [R] [J] le 7 février 2018, son conseil a formulé des observations par lettre datée du 28 février 2018 à laquelle l'Urssaf a répondu le 26 mars 2018 en maintenant son redressement.

Le 13 novembre 2018, l'Urssaf a adressé à l'employeur une mise en demeure, rectificative, de payer la somme de 12 478 euros, soit 8 340 euros en cotisations, 3 188 euros en majorations de redressement et 950 euros en majorations de retard.

Ayant vainement contesté ce redressement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, M. [R] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Rouen qui, par jugement du 3 décembre 2019 :

- a annulé le redressement en ce qui concerne M. [C] [J],

- l'a confirmé en ce qui concerne M. [M] [W],

- a ordonné la réouverture des débats sur son montant et invité l'Urssaf à chiffrer ce montant en cotisations, majorations de redressement et en majorations de retard,

- a dit que l'affaire serait appelée à l'audience de plaidoirie du 11 février 2020 à 9 h 30,

- a débouté M. [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [R] [J] a relevé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions, remises le 10 mars 2021 et développées oralement lors de l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement concernant M. [C] [J],

- l'infirmer pour le surplus,

- annuler le redressement dans son intégralité,

- condamner l'Urssaf à lui payer 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 17 mars 2022 et soutenues lors de l'audience, l'Urssaf demande pour sa part à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement concernant M. [M] [W],

- l'infirmer en ce qu'il a annulé le redressement concernant M. [C] [J],

- condamner M. [R] [J] au paiement de 12'478 euros, soit 8'340 euros en cotisations, 3'188 euros en majorations de redressement et 950 euros en majorations de retard,

- subsidiairement, valider le redressement concernant M. [W] et condamner M. [R] [J] au paiement de 5'848 euros, soit 4'356 euros en cotisations, 996 euros en majorations de redressement et 441 euros en majorations de retard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si M. [R] [J] a soutenu que le redressement devait être annulé en l'absence de production du procès-verbal d'infraction établi par la [7], ce procès-verbal est produit en cause d'appel. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, la mise en cause des deux personnes qu'on lui reproche d'avoir employées irrégulièrement n'est pas requise dans une telle procédure.

Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

Selon les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche,

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie',

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La situation de M. [M] [W] était régulière en ce qu'il avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et bénéficiait d'un contrat de travail et de bulletins de paie.

Toutefois, le procès-verbal d'infraction expose qu'interrogé lors du contrôle sur le temps de travail de celui-ci, M. [R] [J] a déclaré que M. [W] effectuait 12 heures de travail par semaine, soit au moins 48 heures par mois, ce qui ne correspond pas à son contrat de travail qui mentionne 39 heures par mois. En outre, l'Urssaf relève de manière pertinente que 4 heures de travail pour chacun des trois marchés assurés chaque semaine ne correspondent pas à la réalité du temps de travail pour une matinée dès lors qu'il faut ajouter au temps de vente le temps de montage et de démontage du stand. Le travail dissimulé est dès lors caractérisé.

De surcroît, M. [W] a déclaré ne pas se souvenir de sa date d'embauche ni du montant de sa rémunération, versée en espèces.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal susvisé que M. [C] [J], né en 1995 et alors lycéen, a déclaré lors du contrôle du 14 juin 2015 à 10 heures 25 qu'il donnait un coup de main à son frère. L'appelant ne peut se prévaloir d'une entraide familiale qui n'est admise qu'entre ascendants et descendants, non entre frères. Si M. [C] [J] a certes ajouté qu'il n'était présent que dans l'attente d'un cours de soutien scolaire qu'il devait recevoir à 10 heures 30 à proximité dans le cadre de la préparation d'un examen, la production, devant le tribunal puis la cour, d'une attestation datée du 3 mars 2018 par laquelle M. [Z] déclare «'Chaque dimanche à partir de 10 heures, je viens au café qui se trouve en face du marché pour donner des cours pour aider [J] [C] en mathématiques pour préparer son bac de fin d'année'» ne saurait emporter la conviction dès lors qu'elle est rédigée au présent, ce qui est surprenant, de la part de quelqu'un qui se présente comme professeur ou plus exactement «'profs'», pour parler d'un fait remontant à près de trois ans, que celui-ci évoque un cours à 10 heures alors que M.'[C] [J] s'affairait sur le marché à 10 heures 25 et que ce dernier était à nouveau sur le stand le 9 août suivant, titulaire cette fois-ci d'un contrat de travail prenant effet le 1er juillet qui apparaît dans ce contexte comme une régularisation de sa situation. L'alibi de l'intéressé n'est donc pas convaincant et le travail dissimulé également caractérisé, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. M. [C] [J], comme M.'[W], a déclaré ne pas se souvenir du montant de sa rémunération.

C'est à bon droit que, n'ayant aucune précision sur la date d'embauche des deux personnes susvisées ni sur le montant de leur rémunération, l'Urssaf a procédé au redressement forfaitaire des cotisations et contributions sociales éludées pour l'emploi de deux salariés dans les conditions prévues par l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale.

M. [J] ne justifie pas d'un quelconque fondement légal à sa demande tendant à voir déduire de l'évaluation forfaitaire ainsi réalisée les cotisations qu'il a néanmoins payées, demande contraire au principe même du redressement forfaitaire, et les premiers juges l'ont débouté à bon droit de cette demande.

C'est par une motivation n'appelant pas de critique qu'ils ont également écarté sa contestation de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement en ce qui concerne M. [C] [J] et en ce qu'il a invité l'Urssaf à chiffrer à nouveau le montant du redressement concernant M. [W], ce qui était justifié par le fait que le taux de majoration n'est pas le même lorsque le travail dissimulé concerne un ou plusieurs salariés, de débouter M. [J] et de le condamner au paiement du montant de l'entier redressement, validé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement en ce qu'il a annulé le redressement en ce qui concerne M.'[C]'[J] et en ce qu'il a invité l'Urssaf à chiffrer à nouveau le montant du redressement concernant M. [W],

statuant à nouveau,

valide le redressement opéré par l'Urssaf,

condamne M. [R] [J] à payer à l'Urssaf la somme de 12'478 euros, soit 8'340 euros en cotisations, 3'188 euros en majorations de redressement et 950 euros en majorations de retard,

le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00513
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.00513 ?
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