N° RG 20/00203 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMFU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
INTIMEE :
CIPAV
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[E] [R]
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] est affilié à la [5] depuis 1er janvier 2009. Il a été mis en demeure de payer ses cotisations le 17 janvier 2018 et, à défaut de paiement, le directeur de l'organisme social a émis une contrainte le 16 avril 2018, signifiée le 18 mai suivant.
M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer sur le litige, a :
- validé la contrainte,
- soustrait le montant afférent à l'article A. 444-31 du code de commerce,
- condamné M. [L] à payer la somme restant due de 3 285,15 euros et celle de 72,68 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le cotisant a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 7 juin 2022, soutenues oralement, la [5] demande à la cour de juger que l'instance est périmée et de dire que les frais seront supportés par l'appelant.
M. [L] n'a pas fait d'observations sur cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L'article 386 du même code, applicable aux procédures devant la cour d'appel, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que constitue une diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, l'appel est du 9 janvier 2020 et les parties ont été convoquées à une audience par courrier du 15 mars 2022, soit au-delà du délai de deux ans qui avait commencé à courir à compter de l'appel. Or, M. [L] n'a pas conclu, ni sollicité la fixation de son affaire dans les deux ans de son appel,'de sorte que la péremption est acquise.
PAR CES MOTIFS :
Constate la péremption de l'instance ;
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE