N° RG 19/04879 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILSO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 12 Novembre 2019
APPELANTE :
Madame [R] [Y], représentant légal de [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra MOLINERO, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016935 du 17/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen en ce qu'il a rejeté son recours contre une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Maritime refusant de prendre en charge le coût d'un matériel pédagogique adapté au handicap de son fils [F], né le 23 février 2005 et alors scolarisé au collège [5] de [Localité 6], et l'a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner cette prise en charge.
Par conclusions remises le 7 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, elle renouvelle sa demande de prise en charge et, exposant avoir fait l'achat du matériel en question, sollicite la condamnation de la MDPH à lui rembourser la somme de 733,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'achat et à lui payer en outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de chacune des procédures, première instance et appel.
Par conclusions remises le 7 mars 2022, la MDPH, dispensée de comparaître à l'audience, sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, le tribunal a pu valablement rejeter le recours de Mme [Y] contre la décision de la MDPH refusant la prise en charge du matériel pédagogique souhaité et débouter celle-ci de sa demande de condamnation de la MDPH à lui rembourser ce matériel qu'elle avait acquis, l'invitant à présenter une nouvelle demande de prise en charge à cette institution, dès lors qu'à l'appui de son recours et de sa demande, elle produisait des pièces postérieures à la décision contestée, à savoir la liste de matériel préconisé par Mme [V], ergothérapeute, en date du 2 juillet 2019, le devis à hauteur de 733,70 euros pour l'achat dudit matériel et un devis pour 15 séances d'ergothérapie.
En second lieu, Mme [Y] expose qu'après avoir renouvelé sa demande à la MDPH et s'être heurtée à un nouveau refus, elle a derechef saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par un jugement du 7 juin 2021 qu'elle verse aux débats, a ordonné la prise en charge du matériel en question par la MDPH et condamné celle-ci à lui payer la somme de 733,70 euros. Or, elle ne saurait obtenir une deuxième condamnation de la MDPH à lui payer la même somme.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
déboute Mme [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE