N° RG 18/04868 - N° Portalis DBV2-V-B7C-IAUW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 15 Octobre 2018
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clifford AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du 28 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour d'appel de Rouen a :
- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts de France avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, déclarée à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) par M. [X] [O], le 21 mars 2016, était essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- sursis à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette pathologie,
- confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 15 octobre 2018 en ce qu'il avait débouté M. [O] de sa demande de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles de la seconde pathologie déclarée,
y ajoutant :
- rejeté la demande de M. [O] de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant cette dernière pathologie,
- sursis à statuer sur les dépens de première instance et d'appel.
Le 3 novembre 2021, le CRRMP des Hauts de France a rendu son avis.
Par conclusions remises le 2 juin 2022 et soutenues oralement, M. [O] demande à la cour de juger que la maladie déclarée le 21 mars 2016, relative à la coiffe des rotateurs, doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions remises le 7 mars 2022 et soutenues oralement, la caisse demande à la cour de rejeter le recours formé par l'assuré.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le délai de prise en charge d'un an prévu au tableau n°57, concernant la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, n'est pas respecté, M. [O] n'ayant plus été exposé au risque du tableau depuis 2007 et la première constatation de la maladie ayant été fixée au 29 juillet 2015.
Le CRRMP de [Localité 3] Normandie a considéré qu'aucun élément transmis ne permettait de réduire le dépassement et que le délai de 8 ans entre la fin de l'exposition et la survenue de la pathologie était incompatible avec l'existence d'un lien direct entre les deux éléments.
Le CRRMP des Hauts de France a conclu à l'absence d'élément factuel dans l'histoire clinique permettant de réduire l'important dépassement du délai de prise en charge de la pathologie et a exclu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
M. [O] se prévaut d'un certificat du 7 janvier 2022 de son médecin traitant, qui le suit depuis 1985, et qui atteste l'avoir soigné pour une périarthrite scapulo-humérale droite avec infiltrations, mésothérapie et séances d'ostéopathie entrecoupées de séances de rééducation alors qu'il était salarié coltineur.
Cependant, cet élément médical ne saurait suffire à établir l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée au titre du tableau n°57 et l'exposition professionnelle du salarié qui a cessé huit ans avant la constatation de la maladie et ne permet pas de contredire les avis concordants des deux CRRMP.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant :
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE