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07/09/2022 | FRANCE | N°21/04196

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 07 septembre 2022, 21/04196


N° RG 21/04196 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5LT





COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



21/00417

Tribunal de grande instance d'Evreux du 18 octobre 2021





APPELANTE :



Sas BONAUD

RCS d'[Localité 5] 383 962 990

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 5]



représentée par Me Olivier JOLLY de la Scp BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure


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INTIMEES :



GROUPAMA CENTRE MANCHE - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche

RCS de Chartres 383 853 801

[Adresse 1]

[Localité 6]



représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl V...

N° RG 21/04196 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5LT

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00417

Tribunal de grande instance d'Evreux du 18 octobre 2021

APPELANTE :

Sas BONAUD

RCS d'[Localité 5] 383 962 990

[Adresse 10]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Olivier JOLLY de la Scp BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l'Eure

INTIMEES :

GROUPAMA CENTRE MANCHE - Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche

RCS de Chartres 383 853 801

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD & Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PESCHIUTTA

ASSOCIATION DIOCESAINE

agissant par l'evêque d'[Localité 5] en exercice

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la Scp SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'Eure

Sarl A3 ARCHITECTURE PLUS

RCS d'Evreux 440 544 302

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY Associ2s, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY

Samcv MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la Selarl PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY Associés, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [K] [P],

DEBATS :

A l'audience publique du 9 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant contrat d'architecte du 20 décembre 2005, l'association diocésaine a confié à la Sarl A3 architecture plus, assurée auprès de la MAF la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un centre diocésain situé à [Adresse 8].

Le lot VRD a été confié à la société Olivier, aujourd'hui liquidée, assurée auprès de Groupama centre manche ; les lots n° 17 et n° 18 revêtements de sols ont été confiés à la société Bonaud, assurée auprès de Groupama Centre Manche.

La déclaration préalable d'ouverture du chantier a été effectuée le 4 novembre 2005. Le 25 juillet 2007, les travaux des sociétés Olivier TP et Bonaud ont été réceptionnées avec réserves, lesquels ont été levées le 28 septembre 2007.

Se plaignant de l'apparition de désordres à compter du mois de mars 2013, l'association diocésaine a obtenu, par ordonnance du 14 août 2013 l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de plusieurs entreprises, dont les Sas Bonaud et Olivier TP. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 mars 2018.

Par actes d'huissier en date des 4, 5 et 10 février 2021, l'association diocésaine a fait assigner la Sarl A3 architecture plus et son assureur, la MAF, ainsi que la Sas Bonaud et son assureur, Groupama Centre Manche, en indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale.

Par conclusions d'incident du 27 juillet 2021, Groupama Centre Manche a soulevé la prescription des demandes formées contre elle par l'association diocésaine et la Sas Bonaud.

Par ordonnance contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de l'association diocésaine et de la Sas Bonaud à l'encontre de Groupama Centre Manche, débouter les parties de leur demande de frais irrépétibles et condamné in solidum l'association diocésaine et la société Bonaud à supporter les dépens de l'incident.

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2021, la Sas Bonaud a interjeté appel de la décision.

Par décision du 6 décembre 2021, a été notifié à l'appelante l'avis de fixation de l'affaire suivant les modalités prévues aux articles 905 et suivants à l'audience du 9 mai 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022 , la Sas Bonaud demande à la cour d'appel, au visa des anciens article 1134, 1382, 1383-3 nouveau, 1787 et 1792 du code civil R. 112-1 et R. 321-1 du code des assurances d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de :

- déclarer recevable son recours contre Groupama Centre Manche ;

- débouter Groupama Centre Manche de sa fin de non-recevoir ;

- débouter Groupama Centre Manche de sa demande de confirmation de l'ordonnance y compris le cas échéant par substitution de motifs ;

- condamner Groupama Centre Manche aux entiers dépens de l'incident ;

- condamner Groupama Centre Manche à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter l'association diocésaine de ses demandes dirigées contre la Sas Bonaud au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sas Bonaud soutient en substance ce qui suit :

- le manquement aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances prive l'assureur de la faculté d'opposer à son assuré tout délai de prescription, y compris la prescription biennale ;

- cette jurisprudence est également applicable aux polices souscrites en matière de travaux de construction, quand bien même l'article R. 321-1 du code des assurances auquel fait référence l'article R. 112-1 du même code ne les vise pas spécifiquement ;

- la responsabilité décennale est régie par le code civil, si bien qu'il y est fait renvoi par l'article R. 321-1 du code des assurances qui vise, en rubrique 13, les polices couvrant la 'responsabilité civile générale';

- la police d'assurance applicable est celle en vigueur à la date d'ouverture du chantier ;

- les conditions générales nouvellement versées ne sont pas signées.

Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, l'association diocésaine demande à la cour d'appel, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances de :

- constater que la société Bonaud, Groupama Centre Manche, la société A3 architecture plus et la MAF ne formulent aucune demande à son encontre ;

en conséquence,

- déclarer irrecevable toute éventuelle demande ultérieure à l'encontre de l'association diocésaine ;

- recevoir l'association diocésaine en son appel incident ;

- infirmer et/ou réformer l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle :

. déclare irrecevables comme prescrites les demandes de l'association diocésaine à l'encontre de Groupama Centre Manche ;

. déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société Bonaud à l'encontre de Groupama Centre Manche ;

. condamne in solidum l'association diocésaine et la société Bonaud à supporter les dépens de l'incident ;

statuant à nouveau,

- débouter Groupama Centre Manche de ses demandes ;

- déclarer l'action de l'association diocésaine recevable à l'encontre de Groupama Centre Manche ;

- condamner in solidum la société Bonaud et Groupama Centre Manche à payer à l'association diocésaine la somme de 3 500 euros en couverture de ses frais irrépétibles ;

- condamner in solidum la société Bonaud et Groupama Centre Manche aux dépens de l'incident et de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient ce qui suit :

- le maître de l'ouvrage est recevable à exercer son action directe à l'encontre de l'assureur même au-delà du délai de garantie décennal tant que l'assureur est exposé au recours de son assuré ;

- la Sas Bonaud ayant été assignée par le tiers lésé le 10 février 2021, Groupama Centre Manche est exposée à recours à compter de cette date et pour deux années, soit jusqu'au 10 février 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2022, Groupama Centre Manche demande à la cour d'appel de :

- confirmer en toutes ses dispositions ou par substitution de motifs l'ordonnance ;

- débouter la société Bonaud de l'intégrité de ses demandes et de toutes autres parties,

- condamner la société Bonaud à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir ce qui suit :

- en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, la société Bonaud disposait d'un délai de deux ans à compter de sa mise en cause pour l'attraire et présenter des demandes à son encontre, délai expiré au mois de juillet 2015 ;

- la notion de responsabilité civile générale visée en rubrique 13 de l'article

R. 321-1 ne comprend pas la responsabilité décennale ;

- subsidiairement, Groupama Centre Manche produit les conditions particulières signées qui opèrent les renvois aux textes pertinents.

Par dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2021, la Sarl A3 architecture plus et la MAF ont sollicité la condamnation de la Sas Bonaud à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Ils indiquent s'en rapporter.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire, plaidée à l'audience du 9 mai 2022, a été mise en délibéré au 7 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la prescription de l'action du maître de l'ouvrage l'association diocésaine

Groupama Centre Manche soulève la 'prescription' de l'action formée à son encontre ès qualités d'assureur décennal, à raison de l'introduction des demandes à son encontre plus de dix ans après la réception. La prescription des demandes fondées subsidiairement sur le fondement contractuel n'est pas soulevée.

En application des articles 1792 du code civil et L. 114-1 du code des assurances, l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité, trouvant son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable mais peut être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré, soit dans le délai de deux ans qui court, à compter de l'article L. 114-1 du code des assurances à compter de la réclamation au fond de la victime auprès de l'assuré.

En l'espèce, le tiers lesé a assigné au fond la Sas Bonaud par acte du 10 février 2021.

Il n'est pas allégué que cette action serait irrecevable sur le fondement décennal. Le délai de forclusion, qui a commencé à courir, à l'égard du maître de l'ouvrage, à compter de la réception le 25 juillet 2007, a été interrompu par l'assignation en référé expertise qu'il a délivrée le 27 juin 2013 au constructeur. Les demandes formées contre la Sas Bonaud par assignation en date du 10 février 2021 l'ont donc été dans le délai de forclusion.

Groupama Centre Manche est dès lors exposée au recours de son assurée à tout le moins jusqu'en 2023, sous réserve d'ailleurs de pouvoir effectivement lui opposer le délai biennal. Les demandes formées à son encontre par le tiers lésé selon assignation du 5 février 2021 sont donc recevables en ce qu'elles sont fondées sur la garantie décennale.

Sur la prescription de l'action de la Sas Bonaud à l'égard de Groupama Centre Manche

L'article L. 114-1 du code des assurances instaure un délai biennal de prescription opposable par l'assureur à son assuré, qui court notamment à compter du jour où l'assuré à eu connaissance du sinistre.

La Sas Bonaud a été attraite aux opérations d'expertise le 27 juin 2013. L'assureur explique qu'elle a eu connaissance du sinistre à cette date et que l'action est prescrite en conséquence depuis le 28 juin 2015.

La Sas Bonaud oppose le moyen tiré de l'inopposabilité du délai de prescription, relevant que les conditions générales de la police souscrite ne sont pas signées et ne contiennent aucune mention relative à la prescription applicable, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances.

Contrairement à que fait plaider l'assureur, le formalisme prévu à l'article R. 112-1 du code des assurances est bien applicable aux polices décennales.

Selon les dispositions de cet article, auxquelles se réfèrent les parties, 'les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent indiquer' les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

L'article R. 321-1 du code des assurances, issu du décret 2006-740, dont l'assureur ne conteste pas l'applicabilité, visait notamment au paragraphe n°13 la 'Responsabilité civile générale', définie comme 'toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12', à savoir responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, responsabilité civile véhicules aériens et responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux.

L'objet de cet article est d'établir une taxinomie des polices existantes afin de distinguer les types d'agréments à recueillir auprès de l'autorité de contrôle prudentiel. Or, les polices décennales sont soumises à agrément comme les autres : elles sont donc nécessairement concernées par cet article, dont la vocation est générale. Il sera d'ailleurs relevé que ces dispositions, dans leur version antérieure à celle évoquée par les parties, opéraient un renvoi général à toutes les entreprises d'assurances via l'ancien article L. 310-1 du code des assurances.

Quand bien même les polices décennales ne font pas l'objet d'un item spécifique, le renvoi, à l'article R. 321-1, à la 'responsabilité civile générale', entendue par 'toute responsabilité', recouvre nécessairement la responsabilité décennale qui est du reste une responsabilité civile, distincte de la responsabilité contractuelle ou délictuelle certes, mais de nature civile et régie par le code civil, et qui ne fait pas partie des responsabilités civiles de transport expressément exclues par le texte.

Il revient dès lors à l'assureur, qui oppose le délai de prescription, de démontrer que la police souscrite respecte bien le formalisme obligatoire. Or, Groupama Centre Manche ne verse pas la police signée applicable au chantier.

La police 27511228884X100 mentionnée dans l'attestation d'assurance du 1er décembre 2005 n'est pas produite.

Les conditions particulières de la police versée en pièce 1.2 ont été souscrites le 16 juin 2011 : ce ne sont donc pas celles qui s'appliquent au risque assuré, puisque le chantier a été ouvert en 2005 et réceptionné en 2007.

En outre, ces conditions signées, non versées en première instance, ne contiennent aucune information relative aux conditions et modalités de la déclaration de sinistre ou aux délais de prescription. Elles renvoient à des conditions générales 'Car 03' qui certes rappellent bien les dispositions légales applicables au délai biennal, mais ont été éditées au mois d'avril 2010, et ne peuvent donc être celles en vigueur entre les parties s'agissant du sinistre en cause.

L'assureur ne démontrant pas avoir rappelé, dans une police signée et applicable au litige, les dispositions légales relatives à la prescription biennale, il ne peut opposer ce délai.

La décision sera donc infirmée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Groupama Centre Manche sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo.

L'équité commande de condamner en outre Groupama Centre Manche à payer une somme de 2 000 euros à la Sas Bonaud et de 2 500 euros à l'association diocésaine.

L'architecte et son assureur forment leur demande en frais irrépétibles contre la Sas Bonaud. Or cette dernière a gain de cause en son appel. Il ne sera donc pas fait droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Déclare recevables les demandes formées par l'association diocésaine contre Groupama Centre Manche en ce qu'elles sont fondées sur la garantie décennale ;

Déclare recevables les demandes formées par la Sas Bonaud à l'encontre de Groupama Centre Manche ;

Y ajoutant,

Condamne Groupama Centre Manche à payer à l'association diocésaine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Groupama Centre Manche à payer à la Sas Bonaud la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Groupama Centre Manche aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Spagnol Deslandes Melo.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 21/04196
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.04196 ?
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