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07/09/2022 | FRANCE | N°20/02687

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 07 septembre 2022, 20/02687


N° RG 20/02687 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRHE







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/02733

Tribunal judiciaire de Rouen du 04 février 2020





APPELANTE :



Sarl EMO (entreprise de menuiserie générale et ossature bois)

RCS de Rouen 451 700 991

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la Scp EMO Avocats, avoca

t au barreau de Rouen substitué par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE







INTIMEE :



Sci GEOCLEGER

RCS de Paris 493 179 212

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la Scp LENGLET...

N° RG 20/02687 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRHE

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/02733

Tribunal judiciaire de Rouen du 04 février 2020

APPELANTE :

Sarl EMO (entreprise de menuiserie générale et ossature bois)

RCS de Rouen 451 700 991

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Frédéric CANTON de la Scp EMO Avocats, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE

INTIMEE :

Sci GEOCLEGER

RCS de Paris 493 179 212

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée par Me Florence MALBESIN de la Scp LENGLET, MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mai 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [I] [C],

DEBATS :

A l'audience publique du 9 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 7 septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Courant 2007, la Sci Geocleger, a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la rénovation d'une maison d'habitation sise à [Adresse 4].

Après la défaillance de l'entreprise chargée des travaux, elle a confié l'achèvement du lot plomberie à M. [P] [T], le lot maçonnerie-carrelage à M. [X] [S], assuré auprès de la compagnie Axa, et le lot menuiseries extérieures à la Sarl Emo.

Se plaignant de divers désordres, la Sci Geocleger a sollicité et obtenu une expertise judiciaire par ordonnance en date du 15 septembre 2011. L'expert a déposé son rapport le 8 décembre 2015.

Par exploits d'huissier délivrés le 11 juillet 2017, la Sci Geocleger a fait assigner la société Emo, M. [T], M. [S] et son assureur, la Sa Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Rouen en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [P] [T] ;

- déclaré prescrite l'action en paiement de M. [P] [T] ;

- condamné in solidum M. [X] [S] et Axa France Iard à verser à la Sci Geocleger les sommes suivantes :

. 7 988,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'enduit de revêtement des murs intérieurs avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit décembre 2015 et la date du jugement ;

. 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- condamné M. [P] [T] à verser à la Sci Geocleger la somme de

1 142,18 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres d'isolation des canalisations avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit décembre 2015 et la date du jugement ;

- condamné la Sarl Emo à verser à la Sci Geocleger les sommes suivantes :

. 67 441 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries extérieures avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit décembre 2015 et la date du jugement ;

. 1 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné in solidum la Sarl Emo, M. [X] [S], Axa France Iard et M. [P] [T] à verser à la Sci Geocleger la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la Sarl Emo, M. [X] [S], Axa France Iard et M. [P] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais des reférés des 15 septembre 2011, 25 octobre 2012 et 2 mai 2013 et d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Scp Lenglet-Malbesin en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit que dans les rapports entre la Sarl Emo, M. [X] [S], Axa France Iard et M. [P] [T] :

. la Sarl Emo supportera 70 % des condamnations aux dépens et frais irrépétibles,

. M. [X] [S] et Axa France Iard supporteront 20 % de ces condamnations,

. M. [P] [T] supportera 10 % de ces condamnations ;

par conséquent,

- condamné la Sarl Emo et M. [P] [T] à garantir M. [X] [S] et Axa France Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre aux titres des frais irrépétibles et dépens ;

- condamné Axa France Iard à garantir M. [X] [S] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre y compris les dépens et frais irrépétibles ;

- dit que Axa France Iard pourra opposer la franchise contractuelle du contrat d'assurance à M. [X] [S] ;

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2020, la Sarl Emo a interjeté appel de la décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020 , la Sarl Emo demande à la cour d'appel, au visa des articles 1792, 1134 (devenu 1103, 1193 et 1104) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil d'infirmer le jugement et de :

à titre principal,

- débouter la Sci Geocleger de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de la Sarl Emo,

à titre subsidiaire,

- réduire le montant des prétentions de la Sci Geocleger à la somme de 39 000 euros HT, correspondant à la reprise des seuls désordres (à l'exclusion des autres éléments non affectés),

pour le surplus,

- débouter la Sci Geocleger de toutes ses autres demandes,

- condamner la Sci Geocleger à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle soutient en substance ce qui suit :

- le désordre n'est pas généralisé, puisqu'il ne concerne que 14 châssis sur 23, et ne peut donc être de nature décennale ;

- elle n'était pas chargée de la conception des menuiseries qui est mise en cause par l'expert ;

- l'absence d'entretien du bois est à l'origine du désordre ;

- aucune faute n'est démontrée, puisque la conception incombe au fournisseur, ;

- la demande formée par la Sci Geocleger ne saurait excéder les sommes retenues par l'expert pour la reprise des menuiseries se trouvant exclusivement sur les façades sud et ouest, à savoir 39 000 euros HT correspondant au remplacement des 14 châssis.

Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2021, la Sci Geocleger demande à la cour d'appel, au visa des articles 1792 du code civil, 1134 du code civil, 1103, 1193 et 1104 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil et 1184 devenu 1224 du code civil, de :

à titre principal,

- débouter la Sarl Emo,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Emo à régler à la Sci Geocleger le coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres affectant les menuiseries des façades sud, ouest et est de l'immeuble dont elle est propriétaire, ainsi qu'à réparer son préjudice de jouissance et à l'indemniser des frais irrépétibles et dépens,

- recevoir la Sci Geocleger en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement entrepris sur le quantum des condamnations,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la Sarl Emo à régler à la Sci Geocleger la somme de 75 855,94 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit décembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir sur la somme de 14 080 euros et entre novembre 2017 et la date de l'arrêt à intervenir sur la somme de

61 775,94 euros,

- condamner la Sarl Emo à régler la Sci Geocleger la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Emo aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référés expertise dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin et associés en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- débouter la Sarl Emo de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Emo à régler à la Sci Geocleger le coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres affectant les menuiseries des façades sud, ouest et est de l'immeuble dont elle est propriétaire ainsi qu'à réparer son préjudice de jouissance et à l'indemniser des frais irrépétibles et dépens,

- recevoir la Sci Geocleger en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement sur le quantum des condamnations,

statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner la Sarl Emo à régler à la Sci Geocleger la somme de 70 180 euros TTC au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit décembre 2015 et la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la Sarl Emo à régler la Sci Geocleger la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sarl Emo aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et de référés expertise dont distractions au profit de la Scp Lenglet Malbesin en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance ce qui suit :

- les fenêtres à double vantaux sont fuyardes car atteintes du même vice de conception ;

- le désordre est bien généralisé, puisqu'il affecte 14 menuiseries sur les 15 posées par l'appelante, les menuiseries de la façade nord ne lui ayant pas été confiées ;

- les menuiseries se déforment anormalement, notamment, en leurs parties basses qui se cintrent ;

- elles ne sont pas conformes aux règles de l'art ;

- le défaut de liaison mécanique au droit du larmier, sa forme géométrique, et l'absence de joint, sont à l'origine des infiltrations ;

- les désordres n'étaient pas visibles à la réception ;

- le préjudice doit être évalué sur la base des devis actualisés qu'elle verse ;

- elle va engager les travaux en 2021 et se trouvera donc placée sous le régime de la TVA à 10 %, étant rappelé qu'elle a justifié en première instance qu'elle ne récupérait pas la TVA.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2022.

MOTIFS

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le devis signé le 28 décembre 2006 concerne un montant total de 22 898 euros TTC avec TVA à 5,5 % pour la dépose et le remplacement de toutes les menuiseries en façade avant, façade arrière, pignon ouest et pignon est.

Le tribunal, reprenant les développements de l'expert en page 10 de son rapport a relevé que des infiltrations affectaient 11 châssis en façade et 3 châssis en pignon ouest. Ce désordre se rattache à la conception de ces châssis, à raison de l'inefficacité du lamier et de sa mauvaise liaison avec l'ouvrant qui entraîne une accumulation d'eau s'échappant vers l'intérieur. Il a également relevé que les joints réglementaires n'avaient pas été posés à l'origine comme ils auraient dû l'être, et que la reprise en 2013 s'était avérée inefficace. L'expert décrit enfin, en page 19, un phénomène de cintrages et de fissuration des appuis.

La réception tacite des travaux n'est pas contestée : elle est démontrée, en toute hypothèse, par la prise de possession non équivoque des huisseries et le règlement du solde des travaux exigé selon facture du 10 mai 2017.

Les développements consacrés par l'intimée au caractère non-apparent des désordres sont surabondants, puisque l'absence de réserve à réception n'est pas soulevée, ainsi qu'elle le remarque elle-même. En toute hypothèse, il ne ressort pas des débats que les infiltrations étaient déjà apparues au moment du paiement de la facture de solde.

Les développements consacrés par les parties au caractère généralisé de désordres sont également sans emport. Dès lors que 14 menuiseries sont fuyardes, elles constituent des ouvrages impropres à leur destination, dont la Sarl Emo doit garantie sur le fondement de l'article 1792 du code civil puisqu'elle a en assuré la fourniture et pose. Il sera ajouté que la déformation de la structure rend très difficile l'ouverture-fermeture des menuiseries installées en façade sud, et compromet d'autant plus le clos.

La Sarl Emo n'établit aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer. L'expert exclut expressément, en page 11, 12, 17 et 19 du rapport, que les infiltrations et déformations puissent être la conséquence d'un défaut d'entretien. Par ailleurs, le fait que les menuiseries soient atteintes d'un vice de conception n'a pas le caractère d'une cause étrangère exonératoire vis-à-vis du maître de l'ouvrage, puisque l'appelante a fourni et posé ces menuiseries dans l'exécution de son lot.

Elle doit donc indemniser le maître de l'ouvrage du coût de la reprise, ainsi que l'a jugé le tribunal.

Il ressort de la page 12 du rapport d'expertise que les 4 menuiseries installées sur le pignon est sont atteintes des mêmes défauts intrinsèques, à savoir un lamier trop court, sans liaison cohérente avec l'ouvrant, et des mêmes défauts de pose s'agissant du joint. L'expert, s'il ne constate aucune infiltration, émet tout réserve quant à l'apparition de tels désordres à l'avenir et la pérennité de l'ouvrage. Si les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, les défauts des menuiseries traduisent néanmoins un manquement de la Sarl Emo à son obligation de délivrer des ouvrages conformes aux règles de l'art, et à son obligation de résultat s'agissant de la pose.

La responsabilité contractuelle de la Sarl Emo est donc engagée s'agissant également de ces menuiseries, contrairement à ce qu'elle fait plaider.

Le tribunal a fixé à la somme de 67 444 euros le coût des reprises, sur la base des montants proposés par l'expert à la lumière des devis versés, et après application d'un taux de TVA de 5,5 %, hormis 7 % pour les travaux d'enduit.

Les devis versés devant la cour afin d'amplier les demandes n'ont pas été soumis à l'expert pour analyse contradictoire, ne sont pas enrichis d'une analyse technique justifiant la majoration générée des coûts et ne peuvent être retenus. S'agissant par ailleurs des taux de TVA applicables, la Sci Geocleger ne démontre aucune erreur du tribunal et procède par voie d'allégations. Les devis actualisés qu'elle verse elle-même mentionnent les mêmes taux.

Il n'y a donc pas lieu d'infirmer quant au quantum de la condamnation, sauf à actualiser l'application de l'indice BT 01 au jour de l'arrêt.

Un préjudice de jouissance procède nécessairement de la nécessité de reprendre 19 huisseries ainsi que les murs intérieurs. C'est à juste titre que le tribunal a évalué l'indemnisation de ce préjudice à 1 000 euros. Si l'intimée sollicite une somme supérieure, la cour relève qu'elle n'apporte aucune pièce afin d'établir la persistance des infiltrations, ni aucune précision sur les conditions d'occupation de la maison depuis 10 ans.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.

La Sarl Emo succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet-Malbesin.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le tribunal a condamné la Sarl Emo à verser à la Sci Geocleger la somme de

67 441 euros TTC à l'encontre de la Sarl Emo avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit décembre 2015 et la date du jugement ;

Statuant à nouveau du chef déféré,

Condamne la Sarl Emo à verser à la Sci Geocleger la somme de 67 441 euros TTC à l'encontre de la Sarl Emo avec indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise, soit décembre 2015 et la date de l'arrêt ;

Y ajoutant,

Condamne la Sarl Emo à payer à la Sci Geocleger la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la Sarl Emo aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de la Scp Lenglet-Malbesin.

Le greffierLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 20/02687
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.02687 ?
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