N° RG 22/00037 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDPN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JUILLET 2022
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 mars 2022
DEMANDERESSE :
Sas PERLE D'ORIENT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Joël CISTETNE de la Scp CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Sarl SPI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l'audience du 29 juin 2022 par Me Marie-Noëlle CAMPERGUE de la Scp Inter barreaux EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 06 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2022, avancé au 27 juillet 2022, les parties régulièrement informées, devant M. Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 27 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. POUPET, président de chambre et par Mme DUPONT, greffier présent lors du délibéré
*****
Par ordonnance de référé du 22 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail liant la Sarl SPI et la Sas Perle d'Orient à compter du 2 décembre 2021 ;
- dit que la Sas Perle d'Orient se trouvait redevable, depuis cette date et jusqu'à la parfaite libération des lieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à
2 906,42 euros HT ;
- condamné ladite société à payer à la Sarl SPI en deniers ou quittances la somme provisionnelle de 20'980,57 euros TTC au titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 2 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date de l'assignation, outre les indemnités d'occupation à compter du 1er janvier 2022 et la somme provisionnelle de
2 095,05 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le contrat de bail ;
- dit que la Sas Perle d'Orient devrait quitter les lieux occupés [Adresse 4], les libérer de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, sous huitaine suivant notification de ladite décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- réservé la compétence du juge des référés pour la liquidation de l'astreinte ;
- dit que faute de départ volontaire, la propriétaire pourrait faire procéder à son expulsion ainsi que de celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, et en tant que de besoin, ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués aux frais du preneur ;
- condamné la Sas Perle d'Orient à payer à la Sarl SPI la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Perle d'Orient aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 2 novembre 2021.
La société Perle d'Orient a relevé appel de cette décision, signifiée le 6 avril 2022.
Par acte du 17 juin 2022, elle a fait assigner la société SPI en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Rouen afin de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assortie l'ordonnance susvisée.
La société SPI n'était pas représentée lors de l'audience du 6 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'arrêt 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société appelante, demanderesse au référé, fait valoir que ses difficultés financières et sa dette à l'égard de la bailleresse ont commencé au mois d'avril 2020 avec la crise sanitaire, que des infiltrations auxquelles cette dernière n'a pas remédié rendent difficiles l'exploitation de son commerce, qu'elle a néanmoins effectué des versements ayant ramené sa dette à 17'399,55 euros, de laquelle il convient de soustraire encore une somme de 9 000 euros versée le 4 juillet dernier par l'intermédiaire de la Carpa, ce dont elle semble déduire des chances d'obtenir la réformation de l'ordonnance, la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement, et que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en la privant de l'exploitation du fonds de commerce qui constitue le seul bien et la seule source de revenus de ses associés.
Toutefois, et indépendamment de ce qu'elle n'a pas comparu devant le premier juge auquel elle aurait pu exposer ses arguments, si elle justifie par une lettre du président de la Carpa du récent versement de 9 000 euros, il existe une différence, en ce qui concerne le montant de sa dette, entre son décompte et celui, plus élevé, de la bailleresse sans que nous soyons en mesure de déterminer où se trouve la vérité ; la difficile exploitation de son commerce, dont elle fait état, en raison de dégâts des eaux et infiltrations dont il n'est pas démontré qu'il appartienne au propriétaire d'y remédier alors que celui-ci invoque la responsabilité de la copropriété, n'est pas de nature à améliorer son chiffre d'affaires et sa situation financière et elle ne verse pas de garanties de sa possibilité d'apurer sa dette ni de pièce permettant de tenir pour certain un retour à meilleure fortune à brève échéance.
Il agit de surcroît d'une question d'appréciation d'une situation et non d'une question de droit dont la solution apparaîtrait comme à peu près certaine.
Son argumentation, dans ces conditions, n'apparaît pas comme un moyen suffisamment sérieux d'infirmation de l'ordonnance pour qu'il soit fait droit à sa demande.
La société SPI n'ayant pas été représentée lors de l'audience, il ne peut être tenu compte de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile que contiennent les conclusions qu'elle avait déposées antérieurement.
Vu l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe
Déboutons la Sas Perle d'Orient de sa demande,
La condamnons aux dépens.
Le greffier,Le président de chambre,