N° RG 20/00652 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INCE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Janvier 2020
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Axelle DURIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [U] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
M. [X] [K] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de travailleur indépendant du 1er octobre 2001 au 18 septembre 2006 et de co-gérant de la société [5] du 11 mars 2015 au 2 octobre 2016, date de dissolution de cette dernière.
Le 16 août 2017, une mise en demeure d'un montant de 11 743 euros au titre des cotisations de l'année 2016 lui a été notifiée.
Une contrainte pour un montant identique, émise le 10 avril 2018, par 'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'Urssaf) venant aux droits du RSI, a été signifiée au cotisant le 26 avril 2018.
M. [K] a formé opposition à celle-ci.
Par jugement du 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a validé la contrainte et condamné ce dernier à payer à l'Urssaf la somme de 11 743 euros, soit 11 128 euros de cotisations et 615 euros de majorations de retard, outre les frais de signification pour la somme de 72,68 euros.
M. [K] a interjeté appel de la décision le 4 février 2020.
Par des conclusions remises le 28 mars 2022 et soutenues oralement, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 9 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
et, au vu du calcul des cotisations dont justifie l'Urssaf,
- annuler la contrainte du 10 avril 2018 arrêtant une taxation d'office pour un montant de 12 163 euros,
- cantonner les sommes dues à 199,68 euros se décomposant comme suit :
- 107 euros au titre des cotisations,
- 20 euros au titre des majorations de retard,
- 72,68 euros au titre des frais de signification.
en tout état de cause, condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience, l'appelant a remis à l'intimée un chèque d'un montant de 199,68 euros.
Par des conclusions remises le 14 avril 2022 et soutenues oralement, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 janvier 2020,
et, statuant à nouveau
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 199,68 euros se décomposant comme ci-dessus indiqué,
- rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision :
Faute d'avoir fourni ses justificatifs de revenus de l'année 2016, les cotisations de l'appelant ont été calculées selon les règles de la taxation d'office et la contrainte litigieuse a été émise pour les montants en résultant.
Si la somme mentionnée dans la contrainte du 10 avril 2018 ne correspond plus à celle dont le débiteur est redevable en raison de la révision opérée de l'assiette des cotisations en fonction des renseignements fournis par l'intéressé, ladite contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision, dont il se reconnaît débiteur.
Par conséquent, la contrainte n'a pas lieu d'être annulée et doit être validée pour la somme de 127 euros correspondant à 107 euros de cotisations pour l'année 2016 et 20 euros de majorations de retard.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
La procédure diligentée par l'Urssaf ayant conduit à la saisine de la juridiction de première instance, puis de la cour, trouve sa cause dans le défaut de communciation par l'appelant à cet organisme des documents nécessaires pour déterminer l'assiette de cotisations et, partant, arrêter le montant exact des cotisations dues.
Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il lui appartiendra de supporter les dépens d'appel.
Par ces motifs :
la cour,
infirme le jugement déféré sur le montant de la contrainte du 10 avril 2018 et sur celui de la condamnation à paiement en découlant,
statuant dans cette limite et y ajoutant,
valide la contrainte pour la somme de 127 euros et condamne M. [K] à la payer à l'Urssaf Normandie en deniers ou quittances,
confirme le jugement pour le surplus,
déboute M. [X] [K] de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT