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06/07/2022 | FRANCE | N°20/00568

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 20/00568


N° RG 20/00568 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IM4P





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 06 JUILLET 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Décembre 2019





APPELANTE :



Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, a

vocat au barreau de PARIS





INTIMEE :



CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application...

N° RG 20/00568 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IM4P

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 19 Décembre 2019

APPELANTE :

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

M. [B] [S], salarié de la société [4] (la société) a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un adénocarcinome pulmonaire médicalement constaté le 13 octobre 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 4 juillet 2017, elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 67%.

Par ordonnance du 1er juillet 2019, saisi d'une contestation par la société, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a désigné le docteur [E] en qualité de médecin-consultant.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a rejeté le recours de la société.

Par des conclusions remises le 16 mai 2022 et reprises oralement, la société, qui a relevé appel du jugement, demande à la cour de :

- le réformer,

à titre principal,

- juger inopposable la décision attributive de rente,

à titre subsidiaire,

- juger que les séquelles de M. [S] en lien avec la maladie du 13 octobre 2016 justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %,

à titre infiniment subsidiaire,

- ordonner une mesure de consultation médicale ou d'expertise judiciaire en confiant à l'expert la mission précisée dans ses écritures,

en tout état de cause,

- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions remises le 17 mai 2022 et reprises oralement, la caisse demande à la cour de :

- rejeter la demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente,

- confirmer le jugement entrepris,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 67% dans ses rapports avec la société,

- condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le jugement déféré a été notifié à la société le 24 décembre 2019 qui en a relevé appel le 20 janvier 2020, de sorte que son appel est recevable.

La société soulève l'inopposabilité de la décision attributive de rente en maintenant le seul moyen tiré du non-respect des dispositions des articles L. 143-10 et R 143-33, considérant que la caisse a manqué à son obligation de communication et au principe de la contradiction en ne transmettant pas « les pièces médicales » sur lesquelles le médecin-conseil s'est fondé pour retenir le taux contesté.

La cour observe qu'à la date de l'ordonnance désignant le docteur [E], l'article R.143-33 avait été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.

S'il en est de même de l'article L. 143-10, abrogé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les dispositions de l'article L. 142-6, dans leur version issue de la même loi, étaient alors applicables et prévoyaient la transmission à « l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision [et] à la demande de l'employeur (') au médecin qu'il mandate à cet effet ».

Or, il s'infère du rapport du docteur [I], mandaté par l'employeur, que celui-ci s'est bien prononcé sur la base du rapport médical susvisé et que si l'appelante allègue un défaut de communication de la caisse, elle ne l'explicite pas en indiquant, notamment, les documents qui auraient éventuellement fait défaut, étant rappelé que les examens médicaux n'ont pas lieu d'être transmis par le médecin-conseil.

Dans ces conditions, le grief tenant à l'absence de communication « de pièces médicales » est inopérant et la société est mal fondée à solliciter, pour ce motif, que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.

Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

M. [S] a présenté « un cancer-broncho-pulmonaire, TNM T4 stade 3A, traité par résection atypique LSD et lobotomie moyenne ».

Le barème indicatif prévoit un taux d'incapacité de 67 à 100 %.

Le docteur [E], médecin consultant, a conclu que le taux de 67 % était « justifié » au regard de « l'infirmité résultant de la chirurgie (douleurs, séquelles fonctionnelles) et du préjudice d'anxiété », a rappelé « qu'après chirurgie, le cancer reste au même stade sans cible détectable » et que cela demeurait « une maladie évolutive à pronostic potentiellement mortel ».

Si le docteur [I] conclut que le taux d'incapacité n'est pas évaluable, faute d'élément concernant le retentissement fonctionnel pulmonaire, il reconnaît qu'il existe des « séquelles fonctionnelles probables » résultant de l'ablation d'un lobe pulmonaire « ayant une incidence sur la capacité pulmonaire ».

Dans ces conditions, la société appelante est malvenue à soutenir que le taux d'IPP doit être ramené à 0 %, ce qui correspond à une absence de tout état séquellaire.

Enfin, alors que les constatations médicales tant du médecin-conseil que du médecin consultant concordent et ne sont pas utilement contestées par le docteur [I], c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société de son recours, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle consultation médicale ou à une expertise, puisque l'existence de séquelles n'est pas contestée et que le taux d'IPP retenu correspond au taux plancher du barème indicatif.

Succombant en son appel, la société est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Pour les mêmes raisons, elle est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

la cour

déboute la société [4] de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente,

confirme le jugement déféré,

condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

la déboute de ses autres demandes,

la condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00568
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;20.00568 ?
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