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06/07/2022 | FRANCE | N°20/00463

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 20/00463


N° RG 20/00463 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMVR





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 06 JUILLET 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Décembre 2019







APPELANTE :



SA [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN



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INTIME :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En ...

N° RG 20/00463 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMVR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 10 Décembre 2019

APPELANTE :

SA [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florent DUGARD de la SCP VANDENBULCKE & DUGARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf [Localité 3] a accepté, par décision du 5 avril 2018, de prendre en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles une rupture transfixiante du tendon du supra-épineux de l'épaule droite, déclarée par M. [Z] [J] le 12 septembre 2017.

L'employeur de ce dernier, la société [4] (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours. La société a alors poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.

Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer en application de la loi du 18 novembre 2016, a :

- déclaré opposable à la société la décision du 5 avril 2018,

- rejeté les demandes,

- condamné la société aux dépens.

Par conclusions remises le 8 décembre 2021, la société, qui a relevé appel, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 5 avril 2018,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la caisse ne lui a pas communiqué le compte rendu de l'IRM objectivant la maladie du tableau 57, ce qui constitue une atteinte au droit fondamental posé par l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ce qui la prive de la possibilité de contester l'existence même de la maladie professionnelle. Elle fait valoir en outre que la mention d'une IRM dans la fiche de colloque médico-administratif par le médecin-conseil, qui est salarié de la caisse, ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalisation de cet examen.

Elle considère par ailleurs que la condition du tableau, s'agissant des gestes et postures, n'est pas remplie dès lors que le salarié, qui occupait la fonction de chef d'équipe, n'exécutait des prestations manuelles qu'occasionnellement, en renfort de son équipe.

Par conclusions remises le 13 décembre 2021, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle fait valoir qu'elle a respecté les obligations résultant de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et fait observer que l'employeur ne s'est pas manifesté pour consulter les pièces du dossier d'instruction et notamment le colloque médico-administratif. Elle ajoute que l'IRM est un élément du diagnostic de la maladie qui n'a pas à figurer dans le dossier administratif.

Elle soutient que le médecin-conseil a estimé, au vu de l'examen exigé par le tableau 57, que les conditions réglementaires étaient remplies et que le salarié a bien effectué les gestes du tableau. Elle demande à la cour d'écarter les éléments produits par la société dès lors qu'ils ne lui avaient pas été transmis pendant son instruction.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le respect du contradictoire et l'existence d'une maladie du tableau n°57 :

Il est constant que la rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs visée dans le tableau n°57 A doit être objectivée par une IRM. Cependant, cet examen qui est un élément de diagnostic de la maladie n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et dont l'employeur peut demander la communication. La production de cette pièce médicale, dont ne dispose pas davantage la caisse, peut être exigée dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'il ne peut être invoqué ni manquement aux droits fondamentaux de l'employeur ni rupture d'égalité des armes.

Ainsi que l'a relevé le jugement, le colloque médico-administratif indique que la maladie est objectivée par une IRM du 30 août 2017, ce qui constitue une preuve suffisante que la maladie déclarée est celle du tableau 57.

Le jugement, qui a écarté l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle sur ce fondement, doit donc être confirmé.

Sur les conditions réglementaires du tableau :

Les travaux limitativement visés au tableau 57 comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

L'exposition au risque doit avoir duré au moins un an.

Dans le cadre du débat judiciaire, l'employeur peut apporter, au soutien de sa position, tout élément de preuve dont la valeur probante est appréciée par la juridiction.

Au cours de l'enquête de la caisse le salarié a indiqué qu'il effectuait des travaux comportant des décollements du bras par rapport au corps d'au moins 60° pendant plus de 3h30 par jour et d'au moins 90° pendant plus d'une heure, alors que l'employeur a précisé que M. [J] n'accomplissait aucun de ces travaux.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, le salarié était chef d'équipe depuis 2-3 ans mais en sus de ses fonctions initiales de tuyauteur. La société indique en effet, dans son audition par l'agent de la caisse, qu'il était chef d'équipe 'travaillant'. Elle produit des attestations dont il ressort que les photographies communiquées montrent la position des salariés lorsqu'ils utilisent une meuleuse, soit sans décoller les bras du corps de 60°.

Toutefois, lors de l'instruction de la demande, M. [J] a expliqué qu'il travaillait beaucoup sur des échafaudages qui n'étaient pas toujours adaptés, car parfois montés par d'autres sociétés ; que les salariés étaient alors obligés de travailler sur la pointe des pieds, les bras en l'air ; qu'il était fréquent que les boulons soient serrés à bout de bras ; que parfois il allait chercher des points à un niveau plus haut que le visage.

Au regard de ces éléments qui ne sont pas utilement combattus par l'employeur, le jugement qui a rejeté le recours de la société est confirmé.

Succombant en son appel, cette dernière est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Déboute la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00463
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;20.00463 ?
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