N° RG 20/00441 - 20/00566
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Octobre 2019
APPELANTE :
Société [6] anciennement [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU HAVRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Le 5 mars 2014, M. [J] [C], salarié de la société [3] devenue [6] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une rupture du supra épineux de l'épaule droite.
Le certificat médical initial du 3 mars 2015 mentionnait une 'PASH droite, épisode douloureux depuis août 2014, septembre 2014 IRM, rupture transfixiante du supra épineux, 16/12/14 chirurgie de réinsertion de la coiffe des rotateurs'.
Le 11 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Havre a notifié sa décision de prise en charge.
L'état de santé de M. [C] a été considéré comme consolidé avec séquelles le 16 juin 2015.
Par décision du 26 août 2016, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [C] a été évalué à 10%.
Le contestant, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par jugement du 22 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu compétent pour statuer sur le litige, a rejeté le recours de l'employeur et confirmé le taux de 10%.
Par des conclusions remises le 21 janvier 2022 et reprises oralement, la société qui a relevé appel de la décision, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 8% dans les rapports caisse/employeur,
à titre subsidiaire,
-ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièces ayant pour mission celle décrite dans ses écritures,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces ayant pour mission celle décrite dans ses écritures.
Par des conclusions remises le 31 janvier 2022 et reprises oralement, la caisse demande à la cour de :
- joindre les dossiers 20/00566 et 20/00441,
- confirmer le jugement entrepris.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs de la décision :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers 20/00566 et 20/00441.
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Selon le barème indicatif considéré, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain.
Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 10% après avoir constaté des séquelles résultant d'une rupture du supra épineux de l'épaule droite, chez un droitier.
Ainsi, l'examen clinique de M. [C] fait ressortir une diminution de ses capacités à l'antépulsion (115° contre 180°), à la rétropulsion (50° contre 57°), à l'abduction (105° contre 167°), à l'adduction (53° contre 75°), à la rotation externe (62° contre 59°) et à la rotation interne (diminuée). Le mouvement main-nuque reste possible et la palpation de l'épaule est sensible.
Le docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, reprend les données relatives aux mouvements de l'épaule ci-dessus indiquées, relève l'existence d'un test de conflit légèrement positif et conclut à une amyotrophie très importante du côté droit et à l'existence de séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente de 10%, étant rappelé que le barème indicatif prévoit un taux d'IPP de 10 à 15 % en cas de limitation « légère » de l'épaule dominante par rapport à l'autre.
Pour contester ce taux, la société se fonde uniquement sur le rapport de son médecin, le docteur [E], qui souligne que l'examen du médecin-conseil relève une limitation douloureuse pour certains mouvements, que celui-ci est dénué d'étude de la mobilité articulaire et qu'il est noté une abduction active à 105°, alors que le mouvement main-nuque est réalisé selon un angle de 140° (contre une moyenne gauche de 167°).
La cour constate que le médecin de la caisse a procédé aux mesures de mobilité ci-dessus préconisées. Quand bien même la mobilité articulaire de M. [C] est moins réduite lorsqu'il effectue le mouvement main-nuque, il n'en demeure pas moins que ses capacités articulaires demeurent diminuées par rapport à son coté gauche de 27°, ce qui n'est pas remis en cause.
De plus, les autres éléments cliniques établissent que tous les autres mouvements de l'épaule sont légèrement diminués du côté droit dominant. Or, la société ne fournit pas de nouvelles pièces remettant en cause les conclusions convergentes du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant.
En l'absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de la société, il n'y a lieu d'ordonner ni une consultation, ni une expertise sur pièces, lesquelles ne peuvent avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de l'appelante.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes.
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs
la cour,
ordonne la jonction des affaires 20/00566 et 20/00441,
dit que l'instance se poursuivra sous le numéro 20/00441,
confirme le jugement entrepris,
déboute la société [6] de ses demandes de consultations sur pièces et d'expertise,
la condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT