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06/07/2022 | FRANCE | N°20/00389

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 20/00389


N° RG 20/00389 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IMQX





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 6 JUILLET 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen du 07 Décembre 2018





APPELANT :



Monsieur [I] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN





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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du C...

N° RG 20/00389 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IMQX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 6 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen du 07 Décembre 2018

APPELANT :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[P] [K]

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 6 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels une tendinopathie rotulienne chronique du genou gauche (tableau n° 57), déclarée le 7 octobre 2010 par M. [I] [S], salarié de la société [5]. Elle a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % à compter du 30 juin 2011, taux porté à 30 %, dont 7 % à titre professionnel, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.

Le 27 mars 2017, la caisse a réceptionné un certificat médical d'aggravation et, après avis de son médecin conseil, a notifié à M. [S], le 12 octobre 2017, une décision de maintien du taux d'IPP à 30 %.

Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité, saisi d'un recours, a débouté l'assuré de sa demande d'augmentation du taux.

Il a relevé appel et, par conclusions remises le 10 mai 2022, soutenues à l'audience, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- ordonner une nouvelle expertise médicale,

- augmenter le taux d'incapacité.

Il fait valoir que son état de santé s'est dégradé sur le plan médical dès lors qu'en 2013 il présentait une amyotrophie de 5 cm et qu'en décembre 2017 elle était de 8 cm ; qu'il présente en outre une calcification à l'insertion tibiale du tendon rotulien qui n'avait pas été précédemment prise en considération ; que par ailleurs ses possibilités de reconversion n'ont pu aboutir en raison notamment de longues périodes d'hospitalisation en 2014 à la suite d'un accident de la circulation et en raison d'une employabilité plus que restreinte liée à son état séquellaire global.

Par conclusions remises le 11 mai 2022, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter l'appelant.

Elle se réfère à la motivation du jugement qui a adopté les conclusions de son médecin consultant sur le taux médical et qui a estimé que le taux de 7 % de majoration professionnelle était suffisant, l'assuré pouvant se reconvertir dans un métier adapté à son état de santé et bénéficiant d'une allocation aux adultes handicapés jusqu'en février 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article L. 443-1 du même code toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Le médecin-conseil de la caisse a maintenu le taux d'IPP à 30 % au regard des séquelles de la tendinite sous quadricipitale rotulienne gauche, chez un travailleur manuel, avec une pathologie intercurrente, séquelles qui consistent en une calcification infra patellaire avec agenouillement réalisé et persistance de l'amyotrophie, sans aggravation des séquelles. Dans le rapport médical de révision, le médecin-conseil précise, au sujet de l'amyotrophie, qu'il existe une fonte musculaire bilatérale car l'assuré a perdu du poids.

Le docteur [C], désigné par le tribunal, a conclu que le taux médical de 23 % était correct après avoir indiqué que l'accident de la voie publique de 2014 avait causé à M. [S] une fracture de la jambe gauche au niveau du tiers inférieur, ce qui est indépendant de la tendinite du genou et après avoir constaté que :

- la maladie professionnelle provoque une boiterie importante avec l'aide permanente d'une canne anglaise et un périmètre de marche limitée à 150 m,

- les douleurs sont permanentes et provoquent des insomnies,

- il existe une importante amyotrophie,

- l'accroupissement s'effectue à moitié et l'agenouillement n'est réalisé qu'imparfaitement, avec grosse difficulté,

-  le genou est sec sans mouvement anormal.

Au regard de ces avis convergents, de la prise en compte, par le médecin-conseil de la caisse, de la calcification à l'insertion tibiale du tendon rotulien, et de l'explication donnée sur la modification de l'amyotrophie, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il n'était pas justifié d'augmenter le taux médical en l'absence d'aggravation des séquelles résultant de la maladie professionnelle.

Pour retenir un taux professionnel de 7 %, le tribunal du contentieux de l'incapacité, dans son jugement du 17 mai 2013, avait retenu que l'assuré, âgé de 36 ans, ne pouvait plus s'agenouiller et donc exercer son métier de carreleur qui était le sien depuis l'âge de 19 ans, et qu'il ne disposait d'aucune autre qualification professionnelle, ce qui nécessitait une reconversion.

M. [S] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier une aggravation de l'incidence de ses séquelles sur sa situation professionnelle qui justifiait une reconversion. Le seul fait de ne pas avoir été en capacité de réaliser cette reconversion ne saurait suffire à majorer le taux attribué, d'autant qu'il fait état de circonstances sans lien avec sa maladie professionnelle.

Il y a lieu dès lors à confirmation du jugement. Succombant en son appel, M. [S] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS : 

Confirme le jugement ;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00389
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;20.00389 ?
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