N° RG 19/04653 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILDQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUILLET 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 17 Octobre 2019
APPELANTE :
Madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [L] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse) un syndrome du canal carpien droit qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 5 décembre 2018, la caisse a fixé la date de consolidation de son état de santé au 30 novembre 2018 et le taux d'IPP à 5 %.
Mme [L] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen d'une contestation du taux. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen par application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal l'a déboutée de toutes ses demandes.
Elle en a relevé appel et, par conclusions remises le 19 mai 2022, soutenues oralement, demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- fixer le taux d'IPP global à 12 % dont 5 % au titre de la part professionnelle, avec effet rétroactif au 5 décembre 2018,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
- enjoindre à la caisse de lui notifier une décision rectificative avec le nouveau taux et de procéder au règlement de l'arriéré de rente ou de capital qui lui est dû,
- condamner la caisse aux dépens, en ce compris les éventuels frais d'expertise et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 mars 2022, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [L] de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 5 % au regard des séquelles du syndrome du canal carpien droit, traité par chirurgie et par kinésithérapie chez une droitière, agent de propreté, qui consistent en la persistance de douleurs du poignet sans limitation des mouvements, actuellement traitées par la prise d'un traitement antalgique palier 1 à la demande. Il a notamment noté que la sensibilité dans le territoire médian était conservée et relevé, au titre des doléances de Mme [L], des douleurs du poignet irradiant à l'ensemble du membre supérieur, de survenue spontanée, aggravées par les efforts de préhension ainsi qu'une perte de la force de serrage de la main droite.
S'agissant de ces douleurs, le docteur [V], qui a examiné Mme [L] le 14 janvier 2019, soit à une date rapprochée de la consolidation, mentionne une allodynie (douleur provoquée par une stimulation normalement indolore) à la face antérieure du poignet irradiant vers le membre supérieur.
Le médecin consultant du tribunal a constaté, à l'examen, que Mme [L] présentait une mobilité normale, une pince pouce-cinquième doigt normale, une force normale mais altérée subjectivement, une hyperesthésie avec un examen décalé dans tout le membre supérieur.
Mme [L] était âgée de 44 ans à la date de consolidation.
Elle fait valoir qu'elle subit une limitation des mouvements du poignet en raison de ses douleurs qu'elle estime sous-évaluées au regard d'une circulaire de la caisse nationale de l'assurance maladie, qu'elle reconnaît comme étant dépourvue de valeur réglementaire, qui propose un taux compris entre 7 et 15 % pour le membre dominant, en cas de troubles sensitifs de forme moyenne.
Cependant, au regard des avis concordants du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant et de la circonstance que la perte de serrage est normale, son altération étant subjective du fait des douleurs de Mme [L], il n'existe pas d'élément médical justifiant de majorer le taux retenu de 5 %.
S'agissant du taux professionnel, l'assurée précise que son poignet droit est très sollicité dans son activité d'agent d'entretien ; que lors de sa reprise du travail, le 10 janvier 2019, elle a repris, pendant un mois, dans le cadre d'un mi temps thérapeutique ; qu'en l'absence de versement par la caisse du complément dû, elle a été contrainte de reprendre son activité selon ses horaires habituels, puis en demandant à les diminuer du fait des douleurs, ce qui a entraîné une baisse de salaire totale de 545 euros bruts par mois.
Le médecin-conseil de la caisse a considéré qu'il existait un retentissement professionnel et le médecin consultant une gêne dans son activité professionnelle tout à fait partielle, dès lors qu'elle pouvait travailler.
Mme [L] justifie être passée de 48,75 heures mensuelles, au sein de la société [6], à 27,67 heures en juin, juillet et août 2019 et de 119,80 heures mensuelles, au sein de la société [5], à 93,85 heures en juin, juillet et août 2019.
Cependant, ces seuls éléments, qui ne sont pas corroborés par un avis du médecin du travail ou une attestation de ses employeurs ne suffisent pas pour établir l'existence d'un lien direct entre la baisse d'activité et la maladie professionnelle. Le jugement doit en conséquence être confirmé et Mme [L], qui est condamnée aux dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT