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06/07/2022 | FRANCE | N°19/01432

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 19/01432


N° RG 19/01432 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IERG





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 06 JUILLET 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 15 Octobre 2018







APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par M. [U] [T] (gérant)









INTIMEE :
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URSSAF HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentée par Mme [Y] [G] munie d'un pouvoir



























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'...

N° RG 19/01432 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IERG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 15 Octobre 2018

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par M. [U] [T] (gérant)

INTIMEE :

URSSAF HAUTE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [G] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] (la société) a été immatriculée en tant qu'employeur de personnel du 22 juillet 2014 au 31 janvier 2015.

Le 22 décembre 2016, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie (l'Urssaf), après régularisation du dossier initialement réparti entre deux comptes (l'un régime général et l'autre titre emploi service), lui a adressé un courrier récapitulatif portant sur une créance d'un montant de 6 375 euros.

Puis, une mise en demeure lui a été notifiée le 8 février 2017 pour la somme de 6 192 euros se détaillant comme suit :

- année 2014 : 4 417 euros de cotisations et 697 euros en majorations de retard,

- premier trimestre 2015 : 948 euros en cotisations et 130 euros en majorations de retard.

Une contrainte d'un montant total de 6 192 euros a été émise le 27 mars 2017 et signifiée à la société le 11 avril 2017.

La société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime.

Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance du Rouen, en vertu de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 15 octobre 2018, cette juridiction a validé la contrainte établie le 27 mars 2017 et signifiée le 11 avril 2017 pour le montant de 6 192 euros se détaillant ainsi :

- année 2014 : 4 417 euros en cotisations et 697 euros en majorations de retard,

- premier trimestre 2015 : 948 euros en cotisations et 130 euros en majorations de retard,

et condamné la société au paiement de cette somme, ainsi qu'aux frais de signification.

La société a relevé appel du jugement le 25 mars 2019.

Par conclusions remises le 18 mai 2022, reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- valider la contrainte à hauteur de 4 417 euros au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2014 et les majorations pour un montant de 827 euros,

- exclure la somme de 1 010 euros de cotisations et majorations au motif que cette affaire est d'ores et déjà jugée et clôturée,

- débouter l'Urssaf de toutes ses autres demandes.

Par conclusions remises le 20 août 2021, reprises oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

Motifs de la décision :

Il s'infère des débats que le litige porte uniquement sur les cotisations sollicitées au titre du 1er trimestre de l'année 2015.

Ainsi, la société soutient que la somme sollicitée à ce titre « n'existe pas », qu'aucun salaire n'a été versé en 2015 et qu'il s'agit d'une régularisation de l'exercice 2014 à la suite de la déclaration qu'elle a effectué. Elle indique que le relevé produit par l'Urssaf portant sur un montant de 1010 euros a fait l'objet d'un rajout manuscrit. Enfin, elle relève que ladite somme apparaît sur la copie de son bordereau récapitulatif intitulé «relevé annuel », sur la mise en demeure du 17 mars 2016 pour la période « année 14 », ainsi que sur la signification de la contrainte sous l'intitulé « régularisation annuelle période année 2014 ». Elle ajoute que cette somme a fait l'objet d'une contrainte du 1er avril 2019, validée par un jugement du 13 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen pour la somme de 1 133 euros (1010 euros de cotisations et de 123 euros de majorations), laquelle a été réglée.

L'Urssaf rétorque que la somme de 1 010 euros correspond à la déclaration de la société au titre du 1er trimestre 2015, laquelle a été ramenée à 948 euros à la suite d'une erreur du taux d'accident du travail, outre une majoration de 130 euros.

La cour observe que l'exemplaire du bordereau de cotisations intitulé « relevé annuel » produit par l'Urssaf porte effectivement la mention « année 2015 » que ne précise pas celui fourni par la société et qu'au surplus, l'écriture l'indiquant est différente de celle ayant rédigé l'entier document.

Pour autant, l'Urssaf qui explique qu'elle a établi le calcul des cotisations du 1er trimestre 2015 sur la base de ce document déclaratif, n'apporte aucune explication concernant l'ajout pour le moins douteux qu'il comprend.

Par ailleurs, la cour constate que la mise en demeure du 17 mars 2016, délivrée postérieurement au bordereau litigieux établi le 19 janvier 2016, mentionne également cette somme de 1 010 euros au titre de l'année 2014.

Dès lors, alors que l'appelante produit des éléments pertinents pour fonder sa contestation, l'Urssaf ne démontre pas que celle-ci est effectivement redevable de cotisations au titre de l'année 2015.

Par conséquent, la contrainte contestée doit être validée pour la somme de 5 114 euros correspondant à 4 417 euros en cotisations et 697 euros en majorations de retard pour les cotisations dues au titre de l'année 2014.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

La société appelante supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré sur le montant de la contrainte du 27 mars 2017 et sur celui de la condamnation à paiement en découlant,

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Valide la contrainte pour la somme de 5 114 euros et condamne la société [5] à la payer à l'Urssaf de Haute-Normandie,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne la société [5] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01432
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.01432 ?
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