N° RG 22/00654 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JALZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00765
COUR D'APPEL DE ROUEN du 09 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. MIDI AUTO VERNON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christine LEBEL de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau d'EURE et assistée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE, plaidant, substituée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SAS ETS ROGER GERVILLIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par arrêt du 9 décembre 2021 la cour a :
-infirmé partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et reprenant l'intégralité du dispositif pour une meilleure compréhension :
-condamné la SAS Midi Auto Vernon à payer à la société Ets Roger Gervilliers la somme de 270 119,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012;
-déboute la société Ets Roger Gervilliers du surplus de ses demandes ;
-déboute la SAS Midi Auto Vernon de la totalité de ses demandes ;
Y ajoutant,
-condamné la SAS Midi Auto Vernon aux dépens de première instance et d'appel y compris le coût de l'expertise judiciaire ;
-condamné la SAS Midi Auto Vernon à payer à la société Ets Roger Gervilliers la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 23 février 2022, la SAS Midi Auto Vernon a sollicité le rectification d'une erreur matérielle de cet arrêt en ce que la cour aurait omis de tenir compte de sommes dues par cette dernière à la SAS Midi Auto Vernon au titre de restitutions de taxes à la valeur ajoutée.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 4 mai 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la SAS Midi Auto Vernon sollicite, au visa de l'article 462 du code de procédure civile de faire droit à la requête afin que soit rectifiée l'erreur matérielle constatée dans les comptes établis dans l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 soit en intégrant les comptes manquants (à hauteur de 152 374 euros en faveur de la SAS Midi Auto Vernon) soit en précisant que la condamnation est prononcée en deniers ou quittances.
Elle sollicite en outre le débouté de la SAS Etablissements Roger Gervilliers de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Midi Auto Vernon soutient que :
- la cour n'a pas tenu compte du fait qu'un premier procès a donné lieu à un jugement du 25 juin 2015 condamnant la SAS Etablissements Roger Gervilliers à payer à la SAS Midi Auto Vernon la somme de 233 836 euros au titre de la restitution de la TVA indûment payée par la SAS Midi Auto Vernon et rappelant que la SAS Etablissements Roger Gervilliers avait déjà payée la somme de 579 723 euros à ce même titre ;
- la cour n'a pas tenu compte du fait que le jugement entrepris a ordonné que les sommes séquestrées entre les mains du Bâtonnier de l'Eure soient remises à hauteur de 152 374 euros à la SAS Etablissements Roger Gervilliers et à hauteur de 81 462 euros à la SAS Midi Auto Vernon ;
- dans les faits, la SAS Etablissements Roger Gervilliers n'a pas remboursé à la SAS Midi Auto Vernon l'intégralité des sommes qui avaient été indûment payées par cette dernière au titre de la taxe à la valeur ajoutée et a conservé une somme de 152 374 euros à ce titre ;
- en rectifiant le calcul, le solde restant dû s'élève à 39 913 euros et non à 270 119,39 euros tel que jugé par la cour.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la SAS Etablissements Roger Gervilliers s'oppose à la demande et sollicite de :
- débouter la SAS Midi Auto Vernon de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Midi Auto Vernon à payer à la SAS Nouvelle du garage de l'Ouest la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS Midi Auto Vernon aux entiers dépens de l'instance.
La SAS Etablissements Roger Gervilliers soutient que :
- à supposer que l'arrêt soit affecté d'une erreur ou d'une omission, elle ne serait pas matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile;
- la requête tend à modifier la substance de la décision et affecte les droits et obligations des parties;
- la prétendue erreur ne résulterait pas d'une inadvertance puisque la cour a pris le soin de préciser que les sommes étaient hors taxes et a indiqué que les paiements initiaux, taxe à la valeur ajoutée comprise, avaient fait l'objet de déductions ;
- l'ajout de la mention « en deniers ou quittances » aboutirait à vider l'arrêt de sa substance et ferait renaître un litige qui dure depuis une décennie.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande' ».
Il résulte de l'arrêt du 9 décembre 2021 et des écritures des parties que :
- la SAS Midi Auto Vernon a acquis de la SAS Etablissements Roger Gervilliers un fonds de commerce d'achat et de vente de véhicules automobiles le 27 avril 2012 ;
- elle a réglé le prix de vente par divers acomptes sur lesquels la taxe à la valeur ajoutée a été appliquée ;
- elle a reçu une notification de l'administration fiscale selon laquelle la taxe à la valeur ajoutée avait été payée à tort à la SAS Etablissements Roger Gervilliers ;
- elle a fait assigner la SAS Etablissements Roger Gervilliers en restitution de la taxe à la valeur ajoutée indûment payée ;
- par jugement du 25 juin 2015, la SAS Etablissements Roger Gervilliers a été condamnée au paiement de 233 836 euros au titre de la restitution de taxe à la valeur ajoutée à charge de les consigner sur un compte CARPA ;
- que le jugement entrepris du 16 janvier 2020 a ordonné que les sommes consignées soient remises pour 152 374 euros à la SAS Etablissements Roger Gervilliers et pour 81 462 euros à la SAS Midi Auto Vernon.
Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour a infirmé le jugement entrepris notamment en ce qu'il avait procédé à la répartition entre la SAS Midi Auto Vernon et la SAS Etablissements Roger Gervilliers des sommes séquestrées à la CARPA.
Par la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, seuls peuvent être rectifiées les erreurs et omissions matérielles affectant la décision considérée et non les erreurs de fait ou les erreurs de droits commises par la juridiction.
La cour constate que :
- d'une part, la que la SAS Midi Auto Vernon bénéficie du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 25 juin 2015 condamnant la SAS Etablissements Roger Gervilliers à lui payer la somme de 233 836 euros à titre de restitution de taxe à la valeur ajoutée à consigner sur un compte séquestre;
- d'autre part, que l'arrêt du 9 décembre 2021 a infirmé le jugement du 16 janvier 2020 en ce qu'il a mis fin au séquestre et en ce qu'il a procédé à la répartition des sommes s'y trouvant entre la SAS Etablissements Roger Gervilliers et la SAS Midi Auto Vernon.
Il s'ensuit que les parties ont été rétablies dans leur situation antérieure caractérisée par l'existence d'un compte séquestre à la CARPA comportant des sommes dues par la SAS Etablissements Roger Gervilliers à la SAS Midi Auto Vernon à titre de restitution de taxe à la valeur ajoutée et que la cour, qui n'avait pas été saisie d'une demande particulière sur ce point précis, n'avait pas à statuer.
Enfin, alors que la cour a expressément indiqué « étant précisé qu'initialement, les parties ont effectué des paiements taxe à la valeur ajoutée de 19,6% comprise et qu'ils ont procédé à la déduction de cette même taxe à la valeur ajoutée par la suite » (page 15 de l'arrêt) ce qui démontre que la question de la taxe à la valeur ajoutée a bien été vue, l'erreur alléguée par la SAS Midi Auto Vernon, à supposer qu'elle existe, constituerait une erreur de fait portant sur la déduction ou pas de sommes déconsignées ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation précédent et non une erreur matérielle et ne pourrait être rectifiée qu'à l'issue d'un nouvel examen au fond de l'affaire.
La rectification de cette prétendue erreur ne relèverait pas des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.
La demande formée par la SAS Midi Auto Vernon sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle ou d'omission de statuer formée par la SAS Midi Auto Vernon ;
Condamne la SAS Midi Auto Vernon à payer à la SAS Etablissements Roger Gervilliers la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE