N° RG 21/03512 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I352
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE RENVOI APRES CASSATION
DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Arrêt de la Cour de Cassation de Paris du 05 Septembre 2019 (Pourvoi n° K18-14.456)
Arrêt de la Cour d'Appel d'Amiens 1ère Chambre Civile du 5 Décembre 2017 (RG. n°16/1009)
Jugement du tribunal d'instance de Saint-Quentin du 29 Janvier 2016 (RG. N°11-13-423)
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN plaidant
Madame [J] [Y]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Nicole DAUGE, avocat au barreau de ROUEN postulant
assisté par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN plaidant
INTIMEES :
S.A. COFIDIS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Me Pascal BADINA, du Cabinet BADINA et ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM EXPENSION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 11 octobre 2021
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Venant aux droits de la SA LASER COFINOGA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant pas constitué avocat bien qu'assigné par acte d'huissier de justice en date du 11 octobre 2021
Société BAYA ANAP INSTITUTIONNELS AGENCE DEVENUE EUR DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A. BANQUE ACCORD
[Adresse 6]
[Adresse 6]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Société GE MONEY BANK
[Adresse 14]
[Adresse 14]
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. FACET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparants
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame WERNER
GREFFIER lors de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [O] et Mme [J] [Y] épouse [O] ont souscrit des contrats de crédit auprès de plusieurs établissements.
Au cours de l'année 2005, M. et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement de [Localité 9] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui n'a pas donné lieu à l'homologation des mesures recommandées à la suite de la perte du dossier par le tribunal d'instance de Saint Quentin.
Le 2 décembre 2010, M. et Mme [O] ont déposé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement qui a conduit le tribunal d'instance, par un jugement rendu le 5 septembre 2012, à écarter certaines créances dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Par acte d'huissier délivré les 19, 21, 22 et 29 août 2013, M. et Mme [O] ont fait assigner plusieurs de leurs créanciers afin de voir constater la forclusion de l'action en paiement.
Par jugement du 29 janvier 2016, le tribunal d'instance de Saint Quentin a :
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement de la créance n°2020240360350454 de la société Banque Accord ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement des créances de la société Consumer Finance, venant aux droits des sociétés Financo et Finaref se rapportant aux contrats n°35029875844, n°35032902992, n°3504424962, n°44813495746, n°00221440021, n°17984114273, n°19700644726, n°19701090112, n°51090891690, n°80670266412, n°80670412059, n°19701030112006 ;
- constaté le désistement de l'action de la SA GE Money Bank engagée à l'encontre de M. et Mme [O] ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement des créances de la société Franfinance au titre des contrats n°26210225301 et n°10288148355 ;
- débouté la SA Facet de la fin de non-recevoir élevée à l'encontre de la demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement de la créance de la SA Facet au titre du contrat n°421351333460200 ;
- débouté la SA Facet de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. et Mme [O] ;
- débouté la SA Cofidis de la fin de non-recevoir élevée à l'encontre de la demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement des créances de la société Cofidis au titre des contrats n°40125911800221, n°75267704223 et du prêt Libravou ;
- débouté la SA Cofidis de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. et Mme [O] ;
- débouté la SA Cetelem désormais dénommée BNP Paribas Personal Finance de la fin de non-recevoir élevée à l'encontre de la demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement des créances de la SA Cetelem désormais dénommée BNP Paribas Personal Finance au titre des contrats n°42135133461100, n°42135133469100 et n°421351334689007 ;
- débouté la SA Cetelem désormais dénommée BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. et Mme [O] ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande d'inopposabilité de l'action en paiement des créances de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga venant elle-même aux droits des sociétés Mediatis, Eurocrédit et Cofinoga ;
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement des créances de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga venant elle-même aux droits des sociétés Mediatis, Eurocrédit et Cofinoga au titre des contrats n°306012000570058, n°30600573869219656 et n°000117903289 ;
- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance les sommes suivantes :
- 17 661,15 euros assortie des intérêts au taux de 10,47% sur la somme de 16 616,15 euros à compter du 13 août 2013 ;
- 1 721,11 euros assortie des intérêts au taux de 14,64% sur la somme de 1 611,87 euros à compter du 6 août 2013 ;
- 1 771,16 euros assortie des intérêts au taux de 8,95% sur la somme de 1 692,49 euros à compter du 20 août 2013 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par arrêt du 5 décembre 2017, la cour d'appel d'Amiens a :
- constaté que la société Facet n'a pas été régulièrement assignée et que les époux [O] n'ont pas signifié leurs conclusions aux sociétés Baya Anap Institutionnels Agence, banque Accord, Consumer Finance et Franfinance ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins de régularisation de la procédure ;
- infirmé le jugement excepté en ce qu'il a constaté le désistement d'action de la SA GE Money Bank, débouté les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem Expansion de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande tendant à voir dire forclose la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem Expansion ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant
- déclaré irrecevables les demandes formées par les époux [O] à l'encontre de la société Cofidis ;
- condamné les époux [O] à verser à la société Cofidis une indemnité de procédure de 450 euros et à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem Expansion une indemnité de procédure de 450 euros ;
- déclaré irrecevable comme étant forclose la demande en paiement formée par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Laser Cofinoga au titre des ouvertures de crédit Cofinoga, Eurocrédit et Mediatis ;
- condamné la société BNP Paribas venant aux droits de la société Laser Cofinoga à verser aux époux [O] une indemnité de procédure de
2 000 euros ;
- condamné la société BNP Paribas venant aux droits de la société Laser Cofinoga aux dépens d'appel excepté ceux concernant les autres sociétés intimées qui resteront à la charge des époux [O].
Par arrêt du 5 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [O] à l'encontre de la société Cofidis, infirmé le jugement sur ce point et condamné M. et Mme [O] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rouen, condamné la société Cofidis aux dépens et rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 septembre 2021, M. et Mme [O] ont saisi la cour d'appel de Rouen du renvoi de cassation.
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Cetelem Expansion, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, la SA Banque Accord, la SA CA Consumer Finance, la SA GE Money Bank, la SA Franfinance et la SA Facet n'ont pas constitué avocat.
Les conclusions de M. et Mme [O] ont été signifiées à la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Cetelem Expansion, la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Laser Cofinoga par actes remis le 27 octobre 2021 à personne morale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 31 janvier 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- dire que les sociétés Cofidis et BNP Paribas Personal Finance sont forcloses pour chacune des créances visées et ne pourront plus les poursuivre en paiement ;
- dire que la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de sa qualité à agir aux droits des intérêts de la société Cetelem ;
- débouter la société Cofidis de ses demandes ;
- dire que les créances de ces sociétés sont éteintes par l'effet de la prescription quinquennale ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 2 février 2022, la SA Cofidis demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leur demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement de la SA Cofidis au titre des contrats n°4012591800221, n°75267704223 et du contrat Libravou et en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [O] aux dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Cofidis de la fin de non-recevoir élevée à l'encontre de la demande de constatation de la forclusion de l'action en paiement ;
Statuant à nouveau
- déclarer irrecevable faute d'intérêt à agir la demande de M. et Mme [O] tendant à voir dire que la société Cofidis est forclose ;
- débouter M. et Mme [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme [O] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y additant
- condamner solidairement M. et Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner solidairement M. et Mme [O] aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
L'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens a été cassé seulement dans ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [O] à l'encontre de la société Cofidis et infirmé le jugement sur ce point.
Il en résulte que les dispositions du jugement du 29 janvier 2016 ayant débouté M. et Mme [O] de leur demande tendant à voir déclarer forclose l'action de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem qui ont été confirmées par l'arrêt du 5 décembre 2017 et qui n'ont pas été atteintes par la cassation sont désormais définitives et ne peuvent plus être discutées devant la cour de renvoi saisie uniquement de la demande de M. et Mme [O] tendant à voir constater la forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis.
Les demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir
Par jugement du 5 septembre 2012, le juge du surendettement a, entre autres dispositions, constaté la forclusion de l'action en paiement de la société Cofidis pour trois créances qui ont été écartées de la procédure.
Sur assignation de M. et Mme [O] qui entendaient notamment voir déclarer forclose l'action de la société Cofidis au titre des créances écartées de la procédure de surendettement, le prêteur a opposé la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des emprunteurs, laquelle a été écartée par le premier juge, qui a estimé que les époux [O] conservaient un intérêt à voir constater la forclusion de l'action en paiement.
Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. et Mme [O] à l'encontre de la société Cofidis et infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel d'Amiens a estimé que les emprunteurs étaient dépourvus d'intérêt à agir dès lors que le prêteur reconnaissait l'autorité de chose jugée à son encontre du jugement du 5 septembre 2012 et qu'il n'était ni fait état ni justifié d'une quelconque tentative de recouvrement.
La Cour de cassation a cassé cette décision au motif 'qu'en statuant ainsi, alors que la vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission et que la décision rendue par le juge est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal, de sorte que le débiteur bénéficiant de la procédure de surendettement n'est pas dépourvu d'intérêt à agir du fait d'une telle décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Devant la cour de renvoi, la société Cofidis maintient que la demande des époux [O] est irrecevable dès lors qu'elle n'a jamais entendu se prévaloir des créances litigieuses, qu'elle n'a exercé aucun recours à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2012 qui a déclaré ses créances forcloses, qu'elle n'a jamais sollicité l'obtention d'un titre exécutoire et qu'elle n'a jamais mis en oeuvre une quelconque tentative de recouvrement, les poursuites invoquées concernant deux autres contrats.
M. et Mme [O] font valoir qu'ils ne sont pas dépourvus d'intérêt à agir dès lors que la décision rendue par le juge du surendettement le 5 septembre 2012 n'a pas autorité de chose jugée.
La vérification de créance effectuée dans le cadre de l'article L. 331-4 du code de la consommation n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission et la décision rendue par le juge est dépourvue de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors le fait que le créancier reconnaisse une telle autorité dans le cadre de l'instance au fond et qu'il n'ait pas mis en oeuvre de tentative de recouvrement, ce qui démontrerait cette reconnaissance, ne suffit pas à caractériser sa renonciation à agir, de sorte que les débiteurs ont intérêt à agir aux fins de voir constater la forclusion de l'action.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des époux [O] à agir en constat de la forclusion de l'action du prêteur au titre des trois prêts litigieux.
Sur la forclusion de l'action en paiement
Les appelants demandent à la cour de constater la forclusion de l'action de la société Cofidis au titre des trois crédits litigieux, forclusion qui n'est pas contestée par l'intimée.
Il convient en conséquence de déclarer la société Cofidis forclose à agir pour obtenir le paiement des créances issues des trois prêts litigieux.
La forclusion n'emporte pas extinction de la créance mais seulement extinction du droit d'agir, de sorte que la demande de M. et Mme [O] tendant à voir déclarer leurs dettes éteintes doit être rejetée, aucun moyen n'étant développé au soutien de cette prétention.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par la SA Cofidis, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties dont les demandes formées à ce titre seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [O] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Cetelem ;
Confirme le jugement en ses dispositions ayant débouté la SA Cofidis de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et ayant rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
L'infirme dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [O] de leur demande tendant à voir constater la forclusion de l'action en paiement de la SA Cofidis ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Déclare irrecevable comme étant forclose toute action en paiement de la SA Cofidis à l'encontre de M. [V] [O] et de Mme [J] [Y] épouse [O] au titre du contrat 4 étoiles n°401259180201 souscrit le 31 mars 1996, du contrat Libravou n°719601219311 souscrit le 1er février 1999 et du contrat Helline n°075267704223 souscrit le 6 octobre 1999 ;
Déboute M. et Mme [O] de leur demande tendant à voir déclarer les créances éteintes ;
Y ajoutant
Condamne la SA Cofidis aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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