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09/06/2022 | FRANCE | N°21/01025

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 09 juin 2022, 21/01025


N° RG 21/01025 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWUT



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 09 JUIN 2022







DÉCISION DÉFÉRÉE :



11-20-0680

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 17 Février 2021





APPELANTS et INTIMÉS :



Société CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 21]

SIP [Localité 21]

[Adresse 22]

[Localité 21]



représenté par M. [I], muni d'un pouvo

ir spécial



Monsieur [K] [W] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, membre de la SCP INTER BARREAUX BAROFFIO-MARCHAND, substitué par Me Marie-Virginie POTTIER, avoc...

N° RG 21/01025 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWUT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT

ARRET DU 09 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

11-20-0680

Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'EVREUX du 17 Février 2021

APPELANTS et INTIMÉS :

Société CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 21]

SIP [Localité 21]

[Adresse 22]

[Localité 21]

représenté par M. [I], muni d'un pouvoir spécial

Monsieur [K] [W] (débiteur)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, membre de la SCP INTER BARREAUX BAROFFIO-MARCHAND, substitué par Me Marie-Virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Société [13]

CM [13]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Société [24]

[Adresse 23]

[Localité 10]

Société [15]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Société [20]

Service surendettement

[Adresse 6]

[Localité 11]

Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

Société [16]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Emmanuelle TOUFLET, avocat au barreau de l'EURE

Société [19]

[19]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame LABAYE, Conseillère

Madame TILLIEZ, Conseillère

GREFFIER :

Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame DUPONT

DÉBATS :

Rapport oral a été fait à l'audience

A l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par déclaration en date du 12 juillet 2019, M. [K] [W] a saisi la commission de surendettement de l'Eure d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, M. [W] ayant déjà bénéficié de mesures pendant vingt quatre mois, pour lui permettre de vendre un bien immobilier acheté avec son ex-épouse Mme [R].

Lors de sa séance du 27 août 2019, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 22 janvier 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de trente et un mois, application d'un taux d'intérêt maximum de 0,87 %, avec une capacité de remboursement maximum initiale de 484 euros, M. [W] devant déménager dans un délai de douze mois pour pouvoir porter la capacité de remboursement à 767 euros à partir du treizième mois.

Le débiteur a formé un recours contre cette décision.

Par jugement du 17 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [W],

- reçu la demande de M. [W] en contestation du plan de rééchelonnement,

- infirmé la décision rendue le 16 janvier 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l'Eure à l'égard de M. [W],

- fixé les créances envers M. [W], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, telles que retenues dans l'état des créances de la commission le 22 octobre 2019 avec réduction de la créance du SIP de [Localité 21] à la somme de 73 euros au lieu de 3.465 euros et réduction de la créance du [15] à la somme de 5.650,47 euros au lieu de 5.727,78 euros,

- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [W] selon les modalités suivantes :

* les dettes sont rééchelonnées sur une durée de trente neuf mois

* le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts

* les paiements seront imputés sur le capital

* les dettes sont apurées selon le plan annexé à la décision

- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan entrant en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement,

- dit que M. [W] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [W] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,

- rappelé que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,

- suspendu pendant toute la durée du plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [W] et rappelé aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,

- dit que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,

- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [W] devra reprendre contact avec la commission,

- rappelé que M. [W] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :

* il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement

* il ne respecte pas les modalités du jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations

- rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [W],

- rappelé que les créances exclues de la présente procédure en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation peuvent être recouvrées selon les voies de droit de commun,

- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

- dit que le jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission,

- laissé les frais et dépens à la charge de l'Etat.

Le Centre des Finances publiques de [Localité 21] puis M. [W] ont interjeté appel de cette décision.

A l'audience, le centre des finances publiques de [Localité 21] critique le jugement en ce qu'il a limité sa créance à 73 euros. Son représentant explique qu'une saisie a été pratiquée sur les rémunérations de M. [W] à hauteur de la somme de 848 euros qui a été restituée à M. [W] et que la saisie a été levée lorsque le centre a eu connaissance de la procédure de surendettement. La créance du centre est de 3.465 euros.

M. [W] maintient qu'ont été prélevées sur ses salaires quatre fois la somme de 848 euros mais il reconnaît ne pas verser ses bulletins de salaire pour en justifier. Il ajoute avoir un salaire de 2.684 euros pour des charges de 2.150 euros et conteste le montant de la capacité de remboursement fixée par le juge, il demande la révision du plan et la diminution du montant de la mensualité de remboursement sans faire de proposition. M. [W] s'en rapporte à justice sur les demandes du [16].

Le [16], caution du prêt consenti par le [20] à M. [W], indique avoir versé au [20] les sommes de 2.382,33 euros et de 60.133,30 euros, sa créance se substitue à celle du [20]. Il remarque que M. [W] conteste la capacité de remboursement fixée par le juge sans préciser sa capacité réelle de remboursement. Il demande que sa créance soit fixée à la somme de 62.775,63 euros, dette actualisée au 07 avril 2022, subsidiairement, qu'il lui soit donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur les prétentions émises par M. [W] et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettres à la cour, la société [18] s'en remet à justice sur le recours, la société [20] invoque des créances de 59.415,25 euros et 3.159,43 euros, les autres créanciers, régulièrement convoqués (avis de réception de la lettre recommandée de convocation retournés signés), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.

M. [W] a été autorisé à faire parvenir, pendant le délibéré, ses bulletins de salaire pour justifier de la saisie de ses rémunérations et une note en délibéré au vu des pièces remises par le SIP de [Localité 21] le jour de l'audience.

Par note en délibéré, M. [W] remarque le SIP de [Localité 21] réclame la somme de 3.465 euros relative à l'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013. Invoquant l'article L 169 du livre de procédures fiscales sur la mise en recouvrement de l'impôt, il souligne que le SIP ne précise pas s'il s'agit des avis d'impôt 2012 et 2013 sur les revenus de 2011 et 2012 ou des avis d'impôt 2013 et 2014 sur les revenus 2012 et 2013, que le SIP doit démontrer la mise en recouvrement avant la date de prescription à savoir les 31 décembre 2014 ou 2015 ou les 31 décembre 2015 et 2016 (selon la date des impôts concernés) et que le calcul de la créance n'est pas produit et la dette non fondée dans son principe et son montant. Il demande que le SIP soit débouté de sa demande, reconventionnellement, il demande le prononcé de l'extinction de la créance du SIP de [Localité 21] à son égard.

MOTIVATION

Le jugement a été notifié le 25 février 2021 au SIP de [Localité 21] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 08 mars 2021 (procédure n° 21/01025) et notifié le même jour à M. [K] [W] lequel a formé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mars 2022 (procédure n° 21/01080) dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, les appels sont recevables, dirigés contre la même décision, ils doivent être joints.

Le dossier a été fixé à l'audience du 28 janvier 2022 puis renvoyé à celle du 15 avril 2022 à la demande d'un créancier, le [16].

Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.

Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Selon l'article L. 733-7, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes : (....)

2° l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L 733-1.

En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part théorique des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.

Sur le montant du passif

Sur la créance de la SIP de [Localité 21]

Par lettre de décembre 2019, M. [W] indiquait à la commission de surendettement des particuliers qu'une créance avait été oubliée, celle concernant le centre des finances publiques de [Localité 21] d'un montant de 3.465 euros prise en charge dans son précédent dossier car ajouté par arrêt de la cour d'appel de juillet 2017.

Par arrêt du 26 juillet 2017, la cour d'appel a en effet ajouté au passif la créance du SIP de [Localité 21] pour un montant de 3.465 euros attribuée par M. [W] à un contrôle fiscal sur ses impôts 2012 et 2013 (frais réels), il avait déjà été statué sur la créance ajoutée au passif.

En tout état de cause, le juge des contentieux de la protection n'a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif (dettes fiscales, taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, redressement fiscal...).

Le SIP produit une mise en demeure de payer du 15 novembre 2019 et un avis à tiers détenteur du même jour pour 3.465 euros relatifs à :

- IR/prélèvements sociaux 2012 rôle n° 93301 de décembre 2015 : 727 euros

- majoration : 73 euros

- IR/prélèvements sociaux 2013 rôle n° 93302 de décembre 2015 : 2.423 euros

- majoration : 242 euros.

Il justifie de la mainlevée de la saisie le 21 janvier 2020. Une somme de 848 euros, prélevée en janvier, a été remboursée le 12 février 2020. M. [W], qui conteste que le SIP n'ait effectué qu'un prélèvement qui a été remboursé, ne produit pas ses bulletins de salaire pour justifier des prélèvements, ni de relevé bancaire pour justifier du non-remboursement.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la créance du SIP de [Localité 21] fixée à 3.465 euros.

Sur la créance du [16]

Le [20] a consenti en février 2011 un prêt de 88.000 euros à M. [W] et Mme [R], alors son épouse. Le remboursement de ce prêt était garanti par la caution du [16], selon accord de cautionnement produit au dossier. Les débiteurs n'ont pas remboursé le prêt et la caution a été actionnée. Le [16] produit deux quittances subrogatives selon lesquelles il a versé au [20] : la somme de 2.382,33 euros le 18 mars 2019 (échéances impayées et pénalités de retard) et la somme de 60.133,30 euros le 27 décembre 2019 (capital restant dû de 55.898,17 euros, échéances impayées de 4.235,13 euros.

Le [16] produit un décompte pour demander que sa créance soit fixée à 62.775,63 euros : versements au [20] : 2.382,33 + 60.133,30 = 62.515,63 euros, sous déduction d'un versement de 120 euros, le [16] demande en outre une somme de 380 euros au titre de frais de procédure non justifiés ne seront pas retenus.

La créance du [16] sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 62.395,63 euros, qui se substitue à celle du [20].

Le montant du passif, supérieur à celui retenu en première instance, est de 77.323,84 euros (la créance du [20] y était retenue pour 0 euro et celle du [16] pour 2.391,46 euros).

Sur la capacité de remboursement

M. [W], né en mai 1973, est âgé de 49 ans, il est policier, divorcé avec deux enfants pour lesquels il a un droit de visite et d'hébergement, il verse une contribution de 200 euros pour leur entretien. Il a déjà bénéficié d'un plan de vingt quatre mois, restent soixante mois.

Le premier juge a évalué ses ressources à 2.684 euros, ses charges à 2.438,27 euros et la capacité de remboursement à 364 euros, la quotité saisissable s'élevant à 1.328,18 euros. M. [W] conteste le montant de la capacité de remboursement et en demande la diminution.

Le salaire de 2.684 euros retenu dans le jugement n'est pas contesté, toutefois au vu des pièces versées, les revenus de 2020 étaient de 34.237 euros (montant imposable) soit par mois d'un montant de 2.853,08 euros. La quotité saisissable est donc de 1.460,31 euros.

M. [W] évalue ses charges à 1.624,36 euros hors alimentation, hygiène, vêture, il justifie notamment des charges suivantes :

- assurance automobile : pour 2022 : 408,07 : 12 = 34,00 €

- mutuelle : 109,36 €

- internet/téléphones portables abonnement Free : 18,98 € + Bouygues : 46,98 € + 39,99 € =105,95 €

- [17] : pour 2022 : 1.529,77 : 12 : 127,48 €

Il dit avoir en sus des frais de transport de 200 euros pour exercer son droit de visite et d'hébergement, cependant, le premier juge a déjà tenu compte de ce qu'il avait des frais de mutuelle et de téléphone supérieurs au forfait applicable en retenant le montant payé en supplément du forfait de base, outre une somme pour frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des forfaits et des frais sera actualisé à 2022.

Les charges peuvent donc être évaluées à :

- forfait de base : 715 €

- forfait habitation : 208 €

- forfait chauffage : 98 €

- loyer et charges : 856,18 €

- impôts : 3.250 € : 270,83 €

- contribution alimentaire : 200 €

- frais de transport pour le DVH : 200 €

Soit 2.548,01 euros et une capacité de remboursement théorique de 305,07 euros arrondie à 300 euros.

Il convient dès lors d'établir un plan, avec une capacité de remboursement de 300 euros sur soixante mois, au taux d'intérêts de 0 % avec effacement des soldes de créances à l'issue du délai, le montant des créances et des remboursements sera repris dans le tableau annexé à l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Prononce la jonction des appels inscrits au rôle de la cour sous les numéros RG n° 21/01025 et RG n° 21/01080 ;

Infirme le jugement rendu le 17 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux sauf en ce qu'il a fixé les créances au montant retenu dans l'état des créances de la commission avec réduction de la créance de la SA [15] à la somme de 5.650,47 euros au lieu de 5.727,78 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement :

- la créance du SIP de [Localité 21] à la somme de 3.465 euros ;

- la créance de la société [16] à la somme de 62.395,63 euros ;

Fixe le passif à la somme de 77.323,84 euros ;

Ordonne le rééchelonnement des dettes sur une durée de soixante mois, au taux d'intérêts de 0 % avec effacement du solde des dettes à l'issue du délai ;

Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [K] [W] à la somme de 300 euros ;

Fixe le montant des créances et des remboursements selon le tableau joint au présent arrêt ;

Dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 juillet 2022 puis au plus tard le quinze de chaque mois ;

Dit que pour mettre en 'uvre ces mesures, M. [K] [W] a l'obligation de prendre contact directement avec chacun de ses créanciers ;

Dit qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement le débiteur ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni de manière générale aggraver son endettement, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt ;

Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, il appartient au débiteur de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.

Le GreffierLa Présidente

C. DupontE. Gouarin

Créanciers

créance initiale

palier 1 : mois 1 à 3

palier 2 : mois 4 à 15

palier 3 : mois 16 à 60

soldes effacés à l'issue

SIP [Localité 21]

3.465,00

265,40

0

0

2.668,80

[13]

259,38

0

5,00

0

199,38

CA [15]

5.650,47

0

109,50

0

4.336,47

[19]

5.101,05

0

98,90

0

3.914,25

[24]

452,31

34,60

0

0

348,51

[16]

62.395,63

0

86,60

300,00

47.856,43

Totaux

77.323,84

300,00

300,00

300,00

59.323,84


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre de la proximité
Numéro d'arrêt : 21/01025
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.01025 ?
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