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09/06/2022 | FRANCE | N°19/04811

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 09 juin 2022, 19/04811


N° RG 19/04811 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILN7





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 09 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Novembre 2019





APPELANTE :





SELARL [J] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLARTYS LOGISTICS

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Yannick ENAULT de la SEL

ARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE







INTIMEES :



Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Pascal...

N° RG 19/04811 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILN7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Novembre 2019

APPELANTE :

SELARL [J] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLARTYS LOGISTICS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas CHATAIGNIER, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

Madame [T] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE ROUEN

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [W] a été engagée par la société Clartys Logistics en qualité d'affréteuse internationale par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2012.

Par avenant du 2 janvier 2017, Mme [T] [W] a été nommée responsable de l'activité commissionnaire de transport, catégorie cadre coefficient 100L.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et auxiliaires de transport.

Par jugement du 5 octobre 2018, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Clartys Logistics et désigné Mme [J] [V] en qualité de liquidateur.

Dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique, le contrat de travail a été rompu à effet au 6 novembre 2018.

Par requête du 3 mai 2019, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en fixation de ses créances au titre de rappels de salaire et des indemnités de rupture du contrat de travail.

Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil s'est déclaré compétent pour juger du litige, a dit qu'il a existé un contrat de travail entre Mme [T] [W] et la société Clartys Logistics, contrat qui a pris fin le 16 octobre 2018, fixé au passif de la société Clartys Logistics la créance de Mme [T] [W] à :

- salaire d'octobre 2018 : 2 939,03 euros bruts,

- salaire de novembre 2018 : 542,58 euros bruts,

- prime de responsabilité de novembre 2018 : 500 euros bruts,

- indemnité compensatrice de congés payés : 2 949,21 euros bruts,

- indemnité de licenciement : 7 336,60 euros bruts,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,

- indemnité au titre de 1'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,

-fixé en application de l'article R.1454 28 du code du travail, la moyenne des trois derniers salaires de Mme [T] [W] à 2 939,03 euros, dit que l'AGS, représentée par le CGEA, devra être appelée en garantie par Mme [J] [V], ès qualités, pour lesdites sommes en cas d'insuffisance d'actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, débouté Mme [J] [V], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, donné acte au CGEA de Rouen de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance, dit le jugement opposable au CGEA de Rouen, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.

Mme [J] [V], ès qualités, a interjeté appel le 10 décembre 2019.

Par conclusions remises le 25 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [J] [V], ès qualités, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, déclarer le conseil matériellement incompétent pour connaître des demandes de Mme [T] [W] et l'inviter à mieux se pourvoir, si elle le souhaite, devant le tribunal de commerce du Havre, à titre subsidiaire, sur le fond, si la cour admettait la compétence du conseil, ou estimait, en toute hypothèse, devoir statuer au fond dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement, dire que Mme [T] [W] ne saurait revendiquer, à tout le moins, la qualité de salariée pour la période postérieure au 2 janvier 2017 et, en conséquence, la débouter de la demande de rappel de salaire d'octobre 2018 et du 1er novembre au 6 novembre 2018, de rappel de prime de responsabilité au titre du mois de novembre 2018 et d'indemnité compensatrice de congés payés, dire que le montant de l'indemnité de licenciement doit être calculé en retenant une ancienneté du 20 août 2012 au 2 janvier 2017, soit 4 années et 4 mois et non 6 années et 2 mois d'ancienneté, en toute hypothèse, débouter Mme [T] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [T] [W] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 18 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [T] [W] demande à la cour,

-à titre principal, juger purement et simplement mal fondé l'appel principal interjeté par Mme [J] [V], ès qualités, ainsi que l'appel incident régularisé par le CGEA et les en débouter, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-à titre infiniment subsidiaire, et au cas ou par impossible la cour donnerait adjonction à la thèse d'une accession à une prétendue direction de fait de la société Clartys Logistics à compter du 2 janvier 2017, fixer alors a minima au passif de la liquidation Judiciaire sa créance d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 3 629,85 euros, en tout état de cause, condamner Mme [J] [V], ès qualités, au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 13 mars 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la CGEA de Rouen demande à la cour, à titre principal, de réformer le jugement entrepris, subsidiairement, débouter Mme [T] [W] de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de sa qualité de représentant de l'AGS dans l'instance, lui dire l'arrêt opposable, dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité de salariée

La Selarl [J] [V] fait valoir que la situation de Mme [T] [W] était nécessairement exclusive de tout lien de subordination dès lors qu'elle bénéficiait d'une délégation de pouvoirs et de signature permanente et générale comme assumant la responsabilité des décisions prises dans les domaines visés et notamment celles découlant du défaut de respect de la réglementation, qu'elle disposait d'une procuration sur les comptes de la société ouverts auprès du Crédit agricole Normandie-Seine à partir du 22 septembre 2017, que la société n'était composée que de deux personnes, à savoir M. [Z] le gérant et Mme [T] [W] et que cette dernière avait obtenu à compter du 23 août 2016 l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport sans laquelle l'entreprise ne pouvait poursuivre son exploitation.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention , mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur , et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

S'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire existe une apparence de contrat de travail, il s'agit d'une présomption simple qui peut donc être renversée et il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un contrat de travail liait Mme [T] [W] à la société Clartys Logistics et que des bulletins de paie ont été établis.

Dès lors, il y a apparence de contrat de travail et il incombe à la partie qui soutient son caractère fictif d'en apporter la preuve.

La société Clartys Logistics avait pour activité le conseil en logistique et une activité de commissionnaire de transport.

Mme [T] [W] a été engagée en qualité d'affréteuse internationale catégorie agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2012.

La SARL Clartys Logistics avait alors pour associé unique la SAS Clartys et pour gérant M. [N] [M], lequel a cédé ses parts le 5 avril 2013 à M. [D] [Z], devenu alors co-gérant, puis gérant unique.

Par avenant du 2 janvier 2017, Mme [T] [W] a été nommée responsable de l'activité commissionnaire de transport, catégorie cadre coefficient 100L.

Il était précisé qu'elle gérait ce secteur en toute autonomie mais en étroite relation avec le gérant de la société, dans le respect de son autorité et de ses instructions, qu'elle organisait l'activité de commissionnaire de transport de la société, en assurait le suivi et le contrôle.

A ce titre, elle avait la responsabilité de mettre en oeuvre les moyens techniques, humains, financiers et commerciaux pour assurer le bon déroulement des opérations de transport qu'elles concluaient ou qui lui étaient confiées.

Elle avait toute latitude pour recruter, former sanctionner le personnel de ce secteur (autre que par une mesure de licenciement disciplinaire) conformément à la réglementation en vigueur pour le compte de la société.

Elle veillait à ce que l'activité de commissionnaire s'effectue conformément à la réglementation en vigueur.

Elle avait la responsabilité du suivi budgétaire et du contrôle de gestion des opérations afin d'en mesurer la rentabilité et d'en optimiser la productivité.

Il était ajouté qu'elle travaillait en étroite collaboration avec la gérance de la société à laquelle elle rendait des comptes.

Ses principales missions étaient décrites comme étant :

-l'étude et la conception des modalités de prestations, des processus d'acheminement, de stockage, de conditionnement des marchandises avec la clientèle et les prestataires ;

-le chiffrage des prestations de commissionnement et l'élaboration de tout document ou contrat y afférent ;

- l'encadrement du personnel d'exploitation dans le respect des procédures de qualité interne et des réglementations en vigueur ;

- le suivi des opérations douanières.

Elle s'engageait notamment à :

-rendre compte de son activité à la gérance,

- observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données par la Société.

Parallèlement à cet avenant, était régularisée une délégation permanente de pouvoirs et signature à charge pour elle d'assumer la responsabilité des décisions prises dans les domaines visés et notamment celles découlant du défaut de respect de la réglementation.

A ce titre, il lui appartenait de prendre toutes mesures et toutes décisions en vue d'appliquer et faire appliquer et respecter :

- la réglementation en matière de transports

- la réglementation du travail

- les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

Dans l'exercice de cette délégation de pouvoirs, elle disposait d'une certain nombre de moyens et notamment de toute l'autorité nécessaire sur le personnel travaillant sous ses ordres et de la capacité d'engager les investissements nécessaires dans le cadre des budgets préalablement établis.

Par l'effet de l'avenant du 2 janvier 2017, Mme [T] [W] a acquis une autonomie certaine de par son statut de cadre et de la délégation de pouvoirs pour accomplir ses missions d'ordre technique en lien avec la commission de transport pour laquelle elle disposait du certificat nécessaire et lequel n'exclut pas en soi le statut de salarié, puisque la société ayant cette activité ne peut la poursuivre que si elle est inscrite au registre des commissionnaires de transport ce qui implique que, soit le dirigeant légal, soit un salarié soit titulaire de la capacité professionnelle et qu'il n'est pas démenti que M. [Z], le gérant n'en disposait pas.

La délégation de pouvoirs accordée corrélativement avait pour objet de lui permettre d'exercer l'activité technique afférente à la commission de transport pour laquelle elle était seule à disposer du certificat idoine, à l'exclusion de tout acte pur de gestion et direction de l'entreprise laquelle relevait de son gérant, M. [Z], lequel exerçait le contrôle sur l'activité de Mme [T] [W], laquelle notamment sollicitait son accord pour la fixation de ses congés comme en atteste l'échange de courriels du 17 janvier 2017, soit postérieurement à l'avenant du 2 janvier 2017 modifiant ses fonctions et les conditions de leur exercice.

Par ailleurs, Mme [T] [W] avait obligation de rendre compte de son activité à la gérance, de respecter ses instructions et consignes et sur le plan financier, sa capacité d'engagement était circonscrite aux budgets préalablement établis, étant par ailleurs justifiés de multiples échanges avec le gérant pour l'engagement de dépenses, établissant ainsi que les démarches à ce titre étaient soumises à son aval.

Aussi, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux arguments tenant à une éventuelle suspension du contrat de travail initial et à la novation, la Selarl [J] [V] échoue à démontrer que Mme [T] [W] n'était pas soumise à un lien de subordination caractérisant la relation salariale à compter du 2 janvier 2017, quand bien même que par la nature de ses fonctions de cadre, elle bénéficiait d'une certaine autonomie, laquelle n'est pas nécessairement incompatible avec la persistance du lien de subordination.

Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris ayant statué en ce sens.

Sur les conséquences tenant à l'existence du contrat de travail

Comme justement retenu par les premiers juges, Mme [T] [W] est fondée à solliciter la fixation de sa créance au titre des salaires et primes de responsabilité jusqu'à la rupture du contrat de travail à effet au 6 novembre 2018, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de licenciement en considération d'une ancienneté du 20 juillet 2012 au 6 novembre 2018 pour des montants non discutés.

Le jugement est donc confirmé de ces chefs.

Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de Rouen

Compte tenu de la nature de la sommes allouée, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la Selarl [J] [V], ès qualités, est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 800 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la Selarl [J] [V], ès qualités, à payer à Mme [T] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Déboute la Selarl [J] [V], ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la Selarl [J] [V], ès qualités, aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04811
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.04811 ?
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