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09/06/2022 | FRANCE | N°19/04700

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 09 juin 2022, 19/04700


N° RG 19/04700 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILGH





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 09 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Novembre 2019





APPELANTE :





SARL GMTP anciennement dénommée S.A.R.L. MODERN TERRASSE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUE

N







INTIME :





Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN













































COMPOSITION DE LA COUR  :





En appli...

N° RG 19/04700 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILGH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Novembre 2019

APPELANTE :

SARL GMTP anciennement dénommée S.A.R.L. MODERN TERRASSE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [X] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [J] a été engagé en qualité de man'uvre polyvalent par la société Modern Terrasse par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016.

Il a été mis fin au contrat de travail de M. [J] par courrier du 27 octobre 2016 à effet du 10 novembre 2016 durant la période d'essai.

Les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990

Par requête du 7 février 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société Modern Terrasse à verser à M. [J] les sommes suivantes :

rappel de salaire : 514,36 euros,

congés payés sur rappel de salaire : 51,43 euros,

indemnité de petits déplacements : 378,57 euros,

dommages et intérêts pour non fourniture d'équipement de sécurité : 1 000 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,

- ordonné à la société Modern Terrasse de fournir les documents rectifiés,

- débouté M. [J] de ses autres demandes et condamné la société Modern Terrasse aux dépens.

La société Modern Terrasse a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2019.

Par conclusions remises le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Modern Terrasse et la société GMTP demandent à la cour de :

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GMTP,

- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Modern Terrasse à verser à M. [J] les sommes suivantes :

rappel de salaire : 514,36 euros,

congés payés sur rappel de salaire : 51,43 euros,

indemnité de petits déplacements : 378,57 euros,

dommages et intérêts pour non fourniture d'équipement de sécurité : 1 000 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros,

- reconventionnellement, condamner M. [J] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Modern Terrasse, désormais dénommée GMTP, à lui verser les sommes suivantes :

rappel de salaire : 514,36 euros bruts,

congés payés sur rappel de salaire : 51,43 euros bruts,

indemnité de petits déplacements : 378,57 euros bruts,

congés payés afférents : 37,85 euros bruts,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Modern Terrasse, désormais dénommée GMTP, à lui verser des dommages et intérêts pour non-fourniture d'équipement de sécurité, mais le réformer sur le quantum, et condamner la société GMTP à lui verser une somme de 2 000 euros à ce titre et pour absence de visite médicale d'embauche,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la société Modern Terrasse, désormais dénommée GMTP, de fournir les documents rectifiés, à savoir une attestation Pôle emploi rectifiée, prenant en compte les rappels de salaire susmentionnés dans les salaires des douze derniers mois travaillés et un bulletin de salaire rectificatif mentionnant l'intégralité des indemnités et rappels de salaires mentionnés dans l'arrêt,

- réformer ledit jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de voir assortir cette fourniture de documents rectifiés d'une astreinte, assortir la production des documents rectifiés d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents sollicités, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Modern Terrasse, désormais dénommée GMTP à lui verser une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et y ajoutant, condamner la société GMTP à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouter la société GMTP de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 avril 2022 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, alors que la société GMTP conteste devoir être mise en cause dans la présente procédure et conclut au débouté de M. [J] à son égard, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2020 de la société Modern Terrasse inscrite au RCS sous le numéro 809 069388 que l'associé unique a décidé de changer la dénomination sociale de la société 'Modern Terrasse' pour 'GMTP' à compter de cette date, avec transfert du siège social de [Localité 5] à [Localité 3].

Contrairement à ce que soutient le conseil de ces sociétés, il ne s'agit pas d'une nouvelle société, le numéro d'inscription au RCS étant identique, aussi, n'existe t-il aucune difficulté quant aux demandes présentées par M. [J] à l'encontre de la société GMTP, anciennement dénommée Modern Terrasse.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [J] produit un agenda dans lequel il a indiqué jour par jour son heure d'arrivée au dépôt et son heure de départ en précisant son temps de repas le midi, avec précision la plupart du temps des chantiers effectués.

Il présente ainsi des éléments suffisamment précis permettant utilement à l'employeur d'y répondre, lequel ne produit pour ce faire aucune pièce en se contentant d'indiquer qu'il s'est bien évidemment astreint à respecter scrupuleusement les 35 heures.

Il convient en conséquence à défaut de tout élément pertinent présenté par l'employeur de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'intégralité de la demande de M. [J] dont les calculs sont précisément explicités et conformes aux règles de majorations applicables.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des indemnités de petits déplacements

M. [J] explique qu'il se rendait chaque jour sur les chantiers, sans qu'il ne lui soit payé les indemnités de trajet prévues par la convention collective, ni les indemnités de repas, seules douze d'entre elles ayant été payées, outre quelques casse-croûte.

En réponse, la société GMTP considère que M. [J] ne peut prétendre à aucune indemnité de trajet dès lors qu'il était amené et ramené par le véhicule de la société conduit par le gérant et qu'il en est de même des indemnités de panier dès lors qu'il ressort du courrier même de M. [J] que ses repas lui étaient payés directement par M. [E], gérant de la société, courant septembre et octobre.

Il résulte de l'article 8-17 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 que l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Elle n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Distincte de l'indemnité de frais de transport prévue à l'article 8-16 qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur les chantiers, il résulte de l'article 8-15 précitée que l'indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.

Aussi, peu important que la société Modern Terrasse ait véhiculé M. [J], cette indemnité lui est due pour 55,57 euros, les zones circulaires concentriques retenues par M. [J] n'étant pas contestées.

Selon l'article 8-15 de la convention collective, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Elle n'est cependant pas due lorsque, notamment, le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

En l'espèce, il ressort du courrier de M. [J] qu'il reconnaît que son employeur lui a payé ses repas en septembre et début octobre, et ce, sous forme de sandwichs ou kebabs.

Aussi, et alors qu'il ressort de la lecture de l'article 8-15 précité que seule la participation financière de l'entreprise doit être égale au montant de l'indemnité de repas, sans que cette seconde partie de phrase ne s'applique à la fourniture gratuite du repas, et étant au surplus rappelé que la preuve de ce que ces indemnités sont dues repose sur le salarié, il convient de retenir que cette indemnité de repas de 9,50 euros n'est dûe à M. [J] qu'à compter du 11 octobre 2016 selon le décompte journalier qu'il verse aux débats et qui n'est pas en soi remis en cause, sous déduction cependant de la somme de 114 euros qu'il reconnaît avoir été réglée par son employeur, aussi, lui est-il dû 66,50 euros à ce titre.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement et de condamner la société GMTP à payer à M. [J] la somme de 122,07 euros au titre des indemnités de petits déplacements.

Enfin, alors que M. [J] demande uniquement la confirmation de la décision en visant de manière erronée des congés payés qui lui auraient été octroyés sur ses indemnités de petits déplacements alors qu'il en a été débouté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-fourniture des équipements de sécurité et absence de visite d'embauche

M. [J] sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir, d'une part, qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale d'embauche et ce, alors qu'il avait subi une opération du genou un an plus tôt, et d'autre part, qu'il n'a jamais été mis à sa disposition les équipements de protection individuelle indispensables à la protection de sa santé.

La société GMTP conteste ne pas avoir mis à disposition du salarié les équipements de protection individuelle et relève qu'il ressort des seules allégations de M. [J] qu'il aurait dû poser des poteaux à la main, sans casque de protection, alors que son employeur tapait dessus avec un godet de mini-pelle ou encore qu'il aurait dû porter des lunettes de protection en cas d'utilisation d'une disqueuse thermique.

En outre, s'agissant de la visite d'embauche, elle relève que seule une visite d'information est désormais prévue dans les trois mois de l'embauche et qu'à défaut pour M. [J] d'avoir été maintenu dans l'entreprise aussi longtemps, il ne peut qu'être débouté.

Si M. [J] fait justement valoir que la visite d'information n'a remplacé la visite médicale d'embauche qu'à compter du 1er janvier 2017, et qu'il aurait donc dû voir un médecin du travail, il ne justifie cependant d'aucun préjudice puisque, s'il produit un élément médical relatif à son opération du genou, celui-ci est antérieur à la visite et il n'est pas évoqué une aggravation de son état de santé.

Par ailleurs, en ce qui concerne les situations à risque qu'il allègue, il n'apporte aucun élément permettant de les corroborer et, s'agissant des équipements de protection individuelle, s'il n'est effectivement pas apporté la preuve qu'ils auraient été remis à M. [J] lors de son embauche, la société GMTP produit néanmoins l'attestation d'un particulier faisant état du port de protections individuelles lors de son chantier.

En tout état de cause, il n'est pas justifié du moindre préjudice et il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter M. [J] de cette demande.

Sur la remise de documents

Il convient d'ordonner à la société GMTP de remettre à M. [J] un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, étant relevé que la délivrance de cette attestation n'est pas dénuée de tout fondement dès lors qu'elle comprend le montant des salaires alloués au salarié avant la rupture, lesquels déterminent le montant des allocations versées.

Néanmoins, les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Au regard de la solution adoptée par la cour qui a condamné la société GMTP à payer un certain nombre de sommes à M. [J], celle-ci ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société GMTP aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 2 300 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ses dispositions relatives au débouté des congés payés sur indemnités de petits déplacements, aux heures supplémentaires, à l'article 700 du code de procédure civile, à la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et aux dépens,

Vu l'évolution du litige, dit que ces condamnations visent désormais la SARL GMTP, anciennement dénommée Modern Terrasse ;

L'infirme pour le surplus ;

Condamne la SARL GMTP à payer à M. [X] [J] la somme de 122,07 euros au titre des indemnités de petits déplacements ;

Déboute M. [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-fourniture des équipements individuels de sécurité et absence de visite médicale d'embauche ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL GMTP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Ordonne à la SARL GMTP de remettre à M. [J] une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Condamne la SARL GMTP à payer à M. [X] [J] la somme de 2 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL GMTP de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL GMTP aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04700
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.04700 ?
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