N° RG 21/03369 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3UA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0059
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DES ANDELYS du 31 Mai 2021
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (60)
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2016, la SA Crédipar a consenti à M. [E] [X] un prêt d'un montant de 15 380 euros affecté à l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot de type 5008 remboursable en 60 mensualités au taux contractuel de 6,30% et au taux annuel effectif global de 7,59%.
Par lettre recommandée du 5 juin 2020, la SA Crédipar a mis en demeure M. [X] de lui régler la somme de 2 087,04 euros au titre des échéances impayées dans un délai de huit jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2020, la SA Crédipar a notifié à M. [X] la déchéance du terme du prêt et l'a mis en demeure de régler la somme de 7 210,50 euros.
Par acte d'huissier du 15 mars 2021, la SA Crédipar a fait assigner M. [X] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a :
- déclaré recevable le recours de la SA Crédipar ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
- condamné M. [X] à payer à la SA Crédipar la somme de 3 095,74 euros sous réserve des versements postérieurs non pris en compte dans le décompte du 22 janvier 2021 ;
- dit que cette condamnation ne sera pas assortie des intérêts au taux légal ;
- débouté la SA Crédipar de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 19 août 2021, la SA Credipar a relevé appel de cette décision.
M. [X] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte du 5 octobre 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 8 novembre 2021, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelante, la SA Crédipar demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 7 045,02 euros avec intérêts au taux de 6,30% à compter du 22 janvier 2021 ;
- le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
Les conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [X] par acte du 16 novembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du prêteur de tout droit aux intérêts au motif qu'elle n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur alors que M. [X] a rempli la fiche de dialogue et produit les justificatifs de ses revenus et de sa situation patrimoniale et que la banque a justement apprécié la solvabilité et la capacité d'endettement de l'intéressé en lui accordant un prêt de 15 000 euros remboursable par mensualités de 300 euros.
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de ces dispositions, le prêteur est tenu de se renseigner sur la capacité de l'emprunteur à faire face aux charges du prêt et il est en droit de se fier aux pièces produites et aux informations fournies par l'emprunteur, lequel est tenu d'un devoir de loyauté et de sincérité lorsqu'il renseigne la fiche de dialogue et produit les pièces justificatives y afférentes.
En l'espèce, la fiche de dialogue signée par M. [X] fait état des éléments suivants : l'intéressé déclare être en contrat à durée indéterminée dans le secteur privé depuis le mois de décembre 2007, percevoir un salaire mensuel net de 2 300 euros par mois et être propriétaire du bien immobilier qui constitue sa résidence principale. Il déclare que son épouse travaille pour un salaire mensuel de 1 000 euros, que le couple a quatre enfants à charge et il fait état d'une charge mensuelle de 600 euros au titre des échéances du crédit immobilier.
Pour corroborer ses déclarations, l'emprunteur a produit, outre les justificatifs de son identité et de son domicile, ses trois derniers bulletins de salaire et l'attestation de propriété du bien immobilier acquis le 31 mars 2015 pour un prix de 140 000 euros.
La solvabilité de l'emprunteur a également été vérifiée par la consultation du FICP.
Il en résulte que le prêteur a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur lors de la souscription du crédit, lequel a d'ailleurs été remboursé sans difficulté pendant trois ans, et que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat litigieux, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rappelées à l'article IV-d des conditions générales du contrat.
A l'appui de sa demande en paiement, l'établissement prêteur verse aux débats les pièces suivantes :
- l'offre préalable de crédit affecté acceptée le 1er juillet 2016,
- la fiche d'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges des emprunteurs,
- les justificatifs de l'identité et des revenus des emprunteurs,
- l'attestation de livraison du véhicule,
- le justificatif de la consultation du FICP effectuée le 21 juin 2016,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique des mouvements du compte,
- la mise en demeure du 5 juin 2020 préalable à la déchéance du terme,
- la mise en demeure du 5 juillet 2020,
- le décompte de la créance arrêté au 22 janvier 2021.
Il en résulte qu'à la suite du prononcé de la déchéance du terme consécutif au défaut de règlement des échéances impayées dans le délai imparti, l'ensemble des sommes échues et à échoir est devenu exigible et le prêteur est fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 2 087,04 euros au titre des échéances impayées,
- 4 701,60 euros au titre du capital restant dû,
- 240,25 euros au titre des intérêts arrêtés au 22 janvier 2021,
- 376,13 euros au titre de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû,
Soit la somme de 7 045,02 euros au paiement de laquelle il convient de condamner M. [X], outre les intérêts au taux de 6,30% sur la somme de 4 701,60 euros à compter du 23 janvier 2021.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement ayant condamné M. [X] aux dépens et débouté la société Crédipar de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne sont pas contestées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. [X] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La demande de la SA Crédipar tendant à faire supporter au débiteur le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 février 1996 modifié par l'article 1er du décret n°2001-212 du 12 décembre 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice sera rejetée dès lors qu'aucune disposition ne permet en l'espèce de transférer cette charge au débiteur.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [X] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts ;
Condamne M. [E] [X] à payer à la SA Crédipar la somme de
7 045,02 euros outre les intérêts au taux de 6,30% sur la somme de
4 701,60 euros à compter du 23 janvier 2021 ;
Y ajoutant
Condamne M. [E] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute la SA Crédipar de sa demande tendant à faire supporter au débiteur le droit proportionnel à la charge du créancier ;
Condamne M. [E] [X] à payer à la SA Crédipar la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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