N° RG 20/03430 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISYZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 juillet 2020
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Richard DUVAL de la Scp RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'Eure
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/009166 du 12/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
* * * * *
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Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 10 mai 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rouen a essentiellement :
- débouté M. [G] [C] de ses demandes formées contre 'l'entreprise Mia Auto',
- ordonné la résolution de la vente du véhicule Mercedes conclue entre M. [W] [F] et M. [G] [C],
- condamné M. [F] à rembourser à M. [G] [C] la somme de 6 990 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fait injonction à M. [F] de procéder à ses frais à la reprise du véhicule au domicile de M. [C],
- condamné M. [F] à payer à M. [C] la somme de 2 345, 01 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
- débouté M. [C] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance,
- condamné M. [F] à payer à M. [C] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné M. [F] à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 26 octobre 2020, M. [W] [F] a fait appel de la décision et a conclu au fond le 7 janvier 2021. L'intimé s'est constitué le 19 novembre 2020 sans conclure avant l'avis de fixation de l'affaire notifié le 19 avril 2021 pour l'audience du 25 avril 2022 et une date prévisible de l'ordonnance de clôture du 30 mars 2022. M. [C] n'a pris des écritures au fond que le 28 mars 2022.
De façon contemporaine, par conclusions d'incident notifiées le 31 mars 2022 de l'appelant et demande d'observations du conseiller de la mise en état du 1er avril 2022, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé notifiées le 28 mars 2022 a été soulevé au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
A l'audience du 10 mai 2022, le conseil de M. [C] n'avait pas pris de conclusions.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile précise que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est manifeste en l'espèce que l'intimé, M. [C], n'a pas respecté le délai impératif de trois mois pour conclure sur le fond. Les conclusions notifiées le 28 mars 2022 sont irrecevables.
M. [C] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 mars 2022 pour M. [G] [C],
Condamne M. [G] [C] aux dépens de l'incident.
Le greffier,La présidente de chambre,