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25/05/2022 | FRANCE | N°19/03457

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 25 mai 2022, 19/03457


R.G : N° RG 19/03457 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIVZ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 25 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



17/04144

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Juillet 2019





APPELANTS :



Maître Thierry ROULETTE

[Adresse 2]

[Localité 7]





Maître Jean-Michel HOCQUARD

[Adresse 1]

[Localité 5]





Monsieur [W] [C]

[Adresse 3

]

[Localité 8]



représentés et assistés par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :



S.A.S. PNSA

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, av...

R.G : N° RG 19/03457 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIVZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

17/04144

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Juillet 2019

APPELANTS :

Maître Thierry ROULETTE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Maître Jean-Michel HOCQUARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [W] [C]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentés et assistés par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. PNSA

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par contrat du 27 janvier 2011, la société Novellus Promotion a passé commande à la société PNSA, exerçant sous l'enseigne ABITEC, de l'exécution de travaux de peinture sur un chantier situé à la [Localité 9], pour un montant de 95.000 € HT, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant en son article 5.2. une clause d'arbitrage.

Un litige sur l'exécution du marché et son paiement étant né entre les parties, la société PNSA a demandé la désignation d'un expert judiciaire. Il a été fait droit à sa demande, et M. [Y], expert désigné, a déposé son rapport le 26 septembre 2012.

Par acte introductif d'instance du 19 octobre 2012, la société PNSA a assigné la société Novellus Promotion et la société Caisse d'Epargne devant le Tribunal de commerce de Rouen aux fins d'obtenir le versement notamment de la somme de 95.073,95 € au titre des travaux exécutés.

En cours de procédure, la société Novellus Promotion a entendu se prévaloir de la clause d'arbitrage et a désigné son propre arbitre, Me [V]. Le refus de la société PNSA de désigner son propre arbitre a été soumis au président du tribunal de commerce qui, par ordonnance du 9 janvier 2013, a désigné M. [C].

Sur requête des arbitres, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 21 janvier 2014, désigné Me [H] en qualité de 3ème arbitre et président du tribunal arbitral, le dispositif du jugement précisant: «les frais de la procédure d'arbitrage sont supportés par la société Novellus Promotion».

Par sentence du 13 février 2015, le tribunal arbitral a condamné la société Novellus Promotion à verser la somme de 33.558,65 € à la société PNSA outre deux tiers des honoraires d'arbitrage fixé à 14.400 euros TTC, la société PNSA en supportant au tiers.

Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d'appel de Paris a réformé pour partie la sentence et condamné la société Novellus Promotion à payer à la société PNSA la somme de 15.443,14 € TTC en réparation du préjudice causé par la résiliation abusive du marché outre les intérêts légaux capitalisés.

Par acte introductif d'instance en date du 22 mai 2017, les trois arbitres ont assigné la société PNSA devant le tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de condamnation en paiement de leurs honoraires d'arbitrage pour un montant de 7.200€ TTC outre 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen.

Par jugement contradictoire du 3 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a :

-débouté Me [H], Me Hocquard et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné solidairement Me [H], Me [V] et M. [C] à verser à la société PNSA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné solidairement Me [H], Me [V] et M. [C] aux entiers dépens.

Me Roulette, Me Hocquard et M. [C] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 août 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 22 mars 2022, Me [H], Me Hocquard et M. [C] demandent à la cour de :

-recevoir les appelants en leur appel,

-les y déclarer bien fondés,

-y faisant droit, infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 3 juillet 2019, dont appel est interjeté,

-statuant de nouveau, constater que la sentence arbitrale rendue le 13 février 2015 n'a pas été réformée s'agissant de la répartition des frais et honoraires d'arbitrage,

-en conséquence, condamner la société PNSA à payer aux requérants la somme de 7.200 € TTC, correspondant à la part des frais d'arbitrage lui incombant,

En tout état de cause,

-condamner la société PNSA aux entiers dépens d'instance,

-condamner la société PNSA à payer à chacun des appelants la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent que :

*la sentence arbitrale du 13 février 2015 n'a jamais été critiquée quant aux dépens, de sorte que le montant ou la répartition des frais d'arbitrage ont été validés par les juges du fond dans l'arrêt du 25 octobre 2016,

*si les termes du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 janvier 2014 mentionnent que 'les frais de procédure d'arbitrage sont supportés par la SAR Novellus Promotion', il ne s'agit que de provisions, la charge finale des honoraires relevant du seul pouvoir juridictionnel des arbitres.

Vu les conclusions du 14 mars 2022, la SAS Peinture Normandie demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rouen le 3 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

-débouter Me [H], Me Hocquard et M. [C] de l'intégralité de leurs demandes,

-les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' entiers dépens de la première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Vallet (SEP Barrabe Vallet) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Peinture Normandie expose que :

*en procédant à une répartition 2/3 et 1/3 des frais d'arbitrage, le tribunal arbitral a dénaturé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 janvier 2014 qui a jugé dans son dispositif que les frais de la procédure d'arbitrage doivent être supportés par la SARL Novellus Promotion,

* la rédaction de ce jugement ne donne lieu à aucune interprétation en ce que les honoraires d'arbitrage sont inclus dans les frais de la procédure d'arbitrage,

* l'arrêt du 25 octobre 2016 a mis les dépens à la charge de la société Novellus, réformant ainsi la sentence arbitrale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION DE LA DECISION:

Au préalable, la société PNSA a constitué avocat le 9 mars 2022. Il ressort de l'extrait Kbis de cette société au 21 mars 2022 qu'elle porte le même numéro d'immatriculation au RCS de Rouen, la même forme juridique et le même montant du capital social que la société Peinture Normandie qui avait constitué avocat en qualité d'intimée le 19 septembre 2019. Il en résulte que la constitution et les conclusions au nom de la société Peinture Normandie ont été en réalité faites au nom de la société PNSA.

Il ressort de l'article 461 du code de procédure civile qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, formée par elles et contre elles en la même qualité.

Les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties.

Le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 janvier 2014, désignant Me [H] comme 3ème arbitre dans le litige opposant les parties, mentionne dans son dispositif : 'Décide que les frais de la procédure d'arbitrage sont supportés par la SARL Novellus Promotion'.

Ce jugement, n'a procèdé qu'à la désignation d'un arbitre sans aborder le fond du litige. Ainsi, bien qu'il ne mentionne pas le terme de provision, le jugement ne prévoit la charge des frais d'arbitrage qu'à titre d'avance.

La sentence du 13 février 2015, du tribunal arbitral définit les dépens comme étant 'les dépens de l'instance au fond', excluant 'ceux de l'incident sur la compétence objet de la décision du 22 octobre 2014", et y intègre les honoraires des arbitres en les évaluant au total à 60 heures de travail à 200 € HT, soit 14.400 € TTC, comprenant la période antérieure à la désignation du troisième arbitre jusqu'à la tenue de l'audience et la rédaction de la sentence.

Le dispositif de la sentence arbitrale intervenue le 13 février 2015, qui fixe à 14.400 € TTC les frais et honoraires d'arbitrage, est ainsi libellé :

'Met à la charge de Novellus Promotion 2/3 des dépens de l'instance au fond et 1/3 à la charge de PNSA, à l'exclusion de ceux de l'incident sur la compétence objet de la décision du 22 octobre 2014 restant à la seule charge de PNSA, incluant ceux de l'expertise de M. [Y]

Fixe les frais et honoraires de l'arbitrage à la somme de 14 400 € comprenant (...) »

Il ressort de l'énoncé des demandes présentées en cause d'appel de la sentence arbitrale que la société Novellus a demandé à la cour d'infirmer la sentence sur la répartition des honoraires d'arbitrage et de mettre à la chage de la société PNSA 2/3 des honoraires des arbitres. La cour, après avoir répondu aux autres demandes a, dans son dispositif rejeté 'toute autre demande' et condamné 'la société Novellus aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il resulte de ce dispositif que la demande de modification de répartition de la charge des honoraires d'arbitrage a été rejetée. En conséquence, la répartition fixée par la sentence du 13 février 2015 n'a pas été modifiée par la cour d'appel qui n'a mis à la charge de la société Novellus que les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et les frais d'expertise.

La charge des honoraires des arbitres supportée par la société PNSA étant demeurée de 1/3, le jugement entrepris qui a débouté Me [H], [V] et [C] de leurs demandes sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur le montant de la créance :

Il ressort de la sentence du 13 février 2015 que les honoraires des arbitres ont été chiffrés à la somme de 12.000 € HT, soit 14.400 € TTC.

Il s'en déduit que la quote-part d'un tiers mise à la charge de la société PNSA s'élève ainsi à la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € TTC, et non à la somme de 7.200 € TTC comme sollicitée par les arbitres.

La société PNSA sera condamnée au paiement de la somme de 4 800 €, et Messieurs [H], [V] et [C] seront déboutés du surplus de leur demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour, par arrêt contradictoire ;

Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société PNSA à régler à M. [H], M.[V] et M. [C] la somme de 4 800 € ;

Déboute Messieurs [H], [V] et [C] seront déboutés du surplus de leur demande ;

Y ajoutant,

Condamne la société PNSA aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société PNSA à payer à Messieurs [H], [V] et [C] chacun, la somme de 1.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 19/03457
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.03457 ?
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