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25/05/2022 | FRANCE | N°19/02485

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02485


N° RG 19/02485 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGW3





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 25 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Avril 2019





APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

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INTIMEE :



[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

76120 LE GRAND QUEVILLY



dispensée de comparaitre







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civil...

N° RG 19/02485 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGW3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Avril 2019

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

76120 LE GRAND QUEVILLY

dispensée de comparaitre

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

Le 30 mai 2016, Mme [T] [M], employée en qualité d'auxiliaire de puériculture par la commune de Grand Quevilly (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle concernant une 'épicondylite droite, rupture transfixiante du supra épineux de l'épaule droite'.

Le certificat médical initial daté du 26 avril 2016 mentionnait une 'périarthrite scapulo-humérale droite rebelle avec épicondylite coude droit'. Le médecin traitant établissait, à la même date, un certificat rectificatif indiquant : «rupture transfixiante du supra-épineux de l'épaule droite associée à une épicondylite du coude droit objectivée par un arthroscanner »

Le 26 septembre 2016, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie de Mme [M] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Contestant que les conditions du tableau 57 A soient réunies, l'employeur a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 27 avril 2017, a rejeté son recours tendant à voir reconnaître inopposable la décision de prise en charge. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre qui, par jugement du 22 janvier 2018, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen.

Par jugement du 30 avril 2019, ce tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [M] au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.

La caisse a interjeté appel de la décision le 14 juin 2019.

Par des conclusions remises le 7 juin 2021 et soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris.

Par des conclusions remises le 19 novembre 2021 et soutenues à l'audience, l'employeur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.

Motif de la décision

Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Le délai de prise en charge du tableau 57 A est d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, de sorte que la date de première constatation médicale de la maladie doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la date de fin d'exposition aux risques, arrêtée au 12 janvier 2015. Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle est daté du 26 avril 2016 et fait état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 13 novembre 2015, date retenue par le médecin-conseil de la caisse.

La caisse critique le jugement déféré en ce qu'il n'a pas tenu compte du fait que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au regard de celle mentionnée dans le certificat médical initial, soit le 13 novembre 2015, et que le colloque médico-administratif a repris cet élément qui a donc été valablement soumis au contradictoire de l'employeur. Elle rappelle que les pièces médicales sont couvertes par le secret médical et que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'arrêt de travail de salariée à la date du 13 novembre 2015.

L'employeur reproche à la caisse de ne pas lui avoir assuré un accès exhaustif aux informations collectées susceptibles de lui faire grief et, partant, ne lui a pas permis de contrôler que les conditions de prise en charge du tableau 57 A étaient respectées. Il indique que les certificats médicaux initiaux font état de deux pathologies, une rupture de la coiffe des rotateurs et une épicondylite du coude droit, sans qu'aucun élément du dossier ne permette de s'assurer que la date de première constatation médicale du 13 novembre 2015 concerne bien la pathologie de l'épaule, ajoutant que le colloque médico-administratif ne lui permettait ni d'être informé de la nature du document justificatif de cette date, ni du médecin à l'origine de ce constat.

L'employeur ne discute pas le fait que le médecin-conseil puisse fixer la date de première constatation à partir de l'examen du dossier médical de la victime, comme s'en prévaut la caisse. Le débat ne porte pas plus sur la communication des pièces médicales en elles-mêmes, mais sur les indications qui doivent être fournies à l'employeur pour la détermination de la date de la première constatation médicale dans l'hypothèse où la date retenue est antérieure au certificat médical initial.

Or, la fiche du colloque médico-administratif se borne à reprendre la date de première constatation de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial rectifié, sans indiquer la référence aux éléments médicaux dont elle disposait et qui auraient permis au médecin conseil de faire remonter la première constatation médicale à cette date. Si aux termes de ses conclusions, la caisse précise que la date de première constatation serait celle d'un arrêt de travail, cette indication ne figurait pas dans le dossier mis à disposition de l'employeur, alors que celle-ci pouvait lui faire grief.

Ceci est d'autant plus important que le certificat médical initial fait état de deux pathologies et qu'aucun élément ne permet de s'assurer que la date retenue concerne la pathologie prise en charge, d'autant que la caisse reconnaît avoir ouvert deux dossiers au bénéfice de Mme [M] correspondant aux pathologies spécifiées sur le certificat médical initial rectifié.

Par conséquent, l'employeur n'a pas été mis en mesure de vérifier ce que recouvrait la date du 13 novembre 2015, retenue par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau 57 A, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire.

La décision déférée est confirmée.

Par ces motifs

la cour

confirme le jugement entrepris,

condamne la caisse aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02485
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.02485 ?
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