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25/05/2022 | FRANCE | N°19/00336

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19/00336


N° RG 19/00336 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICNE





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 25 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Décembre 2018





APPELANTE :





Maître [P] [S] en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société ALP IMMO

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de

la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEES :





Madame [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Stéphane PASQ...

N° RG 19/00336 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICNE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Décembre 2018

APPELANTE :

Maître [P] [S] en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société ALP IMMO

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN de la SCP INTER-BARREAUX EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [N] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ROUEN

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

A compter du 18 septembre 2009, Mme [N] [C] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société Alp Immo,

Le 1er avril 2013, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Holding Alp Développement, afin d'y exercer en qualité d'assistante de direction.

Le 2 janvier 2018, un nouveau contrat de travail a été conclu entre la société Alp Immo et Mme [C], lequel a « remplacé » le précédent.

Par jugement du 30 janvier 2018 du tribunal de commerce de Rouen, la société Alp Immo a été placée en redressement judiciaire, puis, le 20 février 2018, il a été prononcé sa liquidation judiciaire.

Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- fixé son salaire mensuel moyen à la somme de 1 970,19 euros bruts,

-jugé que la rupture de son contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse,

-fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Alp Immo, représentée par Mme [S], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

11 821,14 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive,

3 847,72 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,

3 940,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

394,03 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

-débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

-ordonné à Mme [S], ès qualités, de délivrer à Mme [C], une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et le solde de tout compte conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour et par document, dans un délai de 30 jours après la notification du jugement,

-dit que cette astreinte durerait trois mois à compter du 30ème jour de la décision et que passé le délai, il en serait référé au bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Rouen pour une éventuelle révision en cas d'inexécution,

-dit que ledit bureau se réservait en tout état de cause la compétence pour la liquidation de ladite astreinte,

-donné acte à l'Ags-Cgea de [Localité 6] de leur intervention,

- déclaré que l'ensemble de la décision était opposable aux Ags-cea de Rouen, sauf sur la demande d'article 700 du code de procédure civile, dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage,

-ordonné à Mme [S], ès qualités, de verser à Mme [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que les intérêts légaux couraient de plein droit à compter de sa saisine conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale,

-dit 'qu'il fallait faire courir les intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courraient depuis plus d'un an et qu'une demande avait été faite',

-ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble des condamnations nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garanties, conformément aux articles 515 et suivants du code de procédure civile et de l'article R.1454-28 du code du travail,

-fixé les dépens à la charge de Mme [S], ès qualités.

Entre-temps, le tribunal de commerce a ordonné le report de l'état de cessation de paiement au 31 décembre 2017.

Mme [S], ès qualités, a relevé appel du jugement le 18 janvier 2019 et le Cgea de Rouen, le 21 janvier suivant.

Par note en délibéré du 12 novembre 2021, la cour a demandé aux parties de la renseigner concernant l'issue de l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Rouen, opposant Mme [S], ès qualités, aux sociétés Alp Développement et Alp Immo, en présence de la salariée, et tendant à voir prononcer la nullité du transfert intervenu entre les deux sociétés, le 12 janvier 2018, ainsi qu'à voir constater la nullité du contrat de travail de Mme [C].

Le 23 novembre suivant, l'avocat de la salariée a transmis à la cour le jugement du tribunal de commerce du 28 octobre 2019.

Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel a :

-ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros 19/00356 et 19/00336,

-dit que l'affaire se poursuivrait sous le n°19/00336,

-rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [N] [C],

-sursis à statuer sur le fond,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du avril à 9h15, afin de permettre à Mme [N] [C] de conclure sur le fond du litige et à toutes les pade présenter leurs observations concernant :

-l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de commerce du 28 octobre 2019 et la recevabilité des demandes formées par Mme [S], ès qualités, et le Cgea tendant à voir prononcer la nullité du transfert du contrat de travail de Mme [C] de la société Alp Développement à la société Alp Immo, et à voir juger qu'elle a conservé la qualité de salariée de la société Alp Developpement,

-la recevabilité, en toute hypothèse, des prétentions ci-dessus en l'absence de la société Alp Développement dans la présente instance ;

-invité, dans le respect du contradictoire, les parties à se faire connaître leurs observations au moins sept jours avant la tenue de l'audience de réouverture des débats,

-réservé les dépens.

Par conclusions remises le 6 avril 2022, Mme [S], ès qualités, demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel incident, les conclusions et les pièces de Mme [C], signifiés par Rpva le 31 mars 2022, et la débouter de toutes ses demandes,

-déclarer recevable son appel formé en qualité de liquidateur de la société Alp Immo,

-débouter Mme [C] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision prud'homale concernant la société Alp Développement,

-infirmer le jugement déféré,

-juger que le transfert du contrat de travail de Mme [C] de la société Alp Développement à la société Alp Immo intervenu en période suspecte est nul,

en conséquence,

-juger qu'elle a conservé la qualité de salariée de la société Alp Developpement,

-la débouter de sa demande tendant à la fixation de créances salariales au passif de la société Alp Immo, ainsi que de celle tendant à la remise des documents sociaux,

-la débouter du surplus de ses demandes.

Par conclusions remises le 6 avril 2022, Mme [C] demande à la cour de :

-juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Alp Immo aux sommes suivantes :

20 370,33 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

3 847,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,

4 526,74 euros à titre d'indemnité de préavis,

452,67 euros au titre des congés payés afférents,

13 580,26 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner les organes de la procédure à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des documents sociaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, à compter de la notification de la décision à intervenir

- dire que cette astreinte durera 3 mois, passé ce délai il en sera référé à la chambre sociale de la cour pour une éventuelle révision en cas d'inexécution,

- dire que la cour se réservera en tout état de cause la compétence pour la liquidation de l'astreinte,

- rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, sur les créances de nature salariale,

- faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner les organes de la procédure aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 6 avril 2022, le Cgea de Rouen demande à la cour de :

-juger irrecevables les conclusions et l'appel incident formé par Mme [C] par voie de conclusions signifiées le 31 mars 2022 et la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- juger que le transfert de son contrat de travail au sein de la société Alp Immo en date du 2 janvier 2018, pendant la période suspecte, est nul,

-condamner Mme [C] à lui payer la somme de 24 319,06 euros, versée de manière indue,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- juger que les indemnités pouvant être allouées à Mme [C] devraient être plafonnées à hauteur de 3 mois de salaires maximum,

en tout état de cause :

- le mettre hors de cause concernant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et celle concernant les astreintes,

- lui déclarer la décision à intervenir opposable dans les limites de la garantie légale.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Par les conclusions au vu desquelles la cour a statué, Mme [C] demandait uniquement qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions du tribunal de commerce, déjà rendue le 28 octobre 2019, et du conseil de prud'hommes, et ce, sans former appel incident dans le délai ci-dessus rappelé. Elle n'est donc pas recevable à le faire à l'occasion de la réouverture des débats, ne pouvant, au mieux, que solliciter la confirmation du jugement déféré, de sorte que ses prétentions ci-dessus reprises doivent être déclarées irrecevables.

Compte tenu de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu entre les mêmes parties par le tribunal de commerce le 28 octobre 2019, lequel a rejeté la demande de nullité du transfert du contrat de travail, constaté la validité de l'accord conclu entre les sociétés Alp Développement et Alp Immo, et partant, la validité du contrat de travail de Mme [C] avec la société Alp Immo, ces mêmes prétentions réitérées en cause d'appel par Mme [S], ès qualités, et le Cgea doivent être déclarées irrecevables.

Enfin, à l'exception du précédent moyen qui a été écarté par la cour, les appelants n'en développent aucun autre susceptible de conduire à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a considéré le licenciement de Mme [C] dénué de cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes, notamment des dommages et intérêts dont le Cgea entend voir limiter le montant à 3 mois de salaires au motif que la salariée ne justifie pas d'un préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail.

Toutefois, la perte injustifiée de son emploi, ainsi que les conditions de la rupture, ont causé à Mme [C] un préjudice que les premiers juges ont justement réparé.

La décision déférée est confirmée.

Mme [S], ès qualités, succombant à l'instance, en supportera les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [N] [C] dans ses conclusions remises à la cour le 6 avril 2022,

Déclare irrecevables la demande de nullité du transfert du contrat de travail de Mme [C] à la société Alp Immo et celles s'y rattachant,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S], ès qualités, aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00336
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.00336 ?
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