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25/05/2022 | FRANCE | N°18/04916

France | France, Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 25 mai 2022, 18/04916


R.G : N° RG 18/04916 - N° Portalis DBV2-V-B7C-IAYC





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRECIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 25 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



201700209

JUGE COMMISSAIRE D'EVREUX du 12 Novembre 2018





APPELANTE :



Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ELBEUF

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau D'EURE









INTIMEES

:



SCP DIESBECQ [M] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL SOCIETE NORMANDE DE DESAMIANTAGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]





SARL SOCIETE NORMANDE DE DESAMIANTAGE SN2D

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentées et as...

R.G : N° RG 18/04916 - N° Portalis DBV2-V-B7C-IAYC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRECIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

201700209

JUGE COMMISSAIRE D'EVREUX du 12 Novembre 2018

APPELANTE :

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'ELBEUF

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau D'EURE

INTIMEES :

SCP DIESBECQ [M] agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL SOCIETE NORMANDE DE DESAMIANTAGE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SARL SOCIETE NORMANDE DE DESAMIANTAGE SN2D

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées et assistées par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau D'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La Société Normande de Désamiantage « SN2D » a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 20 juillet 2017, désignant la SCP Diesbecq & [M] (Maître [M]) devenue depuis lors la SCP Mandateam, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2017.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf, créancier antérieur à l'ouverture de la procédure sur le fondement d'un contrat de crédit consenti le 7 juin 2014, a reçu de la Société Normande de Désamiantage, le 13 juin 2017, paiement intégral de sa créance par anticipation, le terme étant contractuellement fixé au 10 août 2019.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf, par courrier du 29 septembre 2017, a déclaré une créance sur le fondement de ce même contrat de crédit consenti le 7 juin 2014, pour une somme globale de 29 430,60 €, se décomposant de la manière suivante :

- Capital 28 029,15 €,

- Indemnité contractuelle (page 10 du contrat) 1401,45 €.

Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Evreux a reporté au 30 septembre 2016 la date de la cessation des paiements.

Le mandataire judiciaire, par courrier du 22 novembre 2017, a avisé la banque que sa créance était contestée en son intégralité, au motif qu'elle avait été désintéressée avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire mais en période suspecte.

En réponse le 8 décembre 2017, la Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf a indiqué maintenir sa déclaration.

Le juge commissaire du tribunal de commerce d'Evreux, par ordonnance du 12 novembre 2018, a débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf de sa demande d'admission au motif qu'elle avait été réglée, a ordonné la notification de sa décision et a dit que les dépens seraient réglés en frais privilégié de procédure.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf a interjeté appel par déclaration du 27 novembre 2018.

Par acte d'huissier du 7 août 2019, la SCP Diesbecq & [M] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf devant le tribunal de commerce d'Evreux afin que soit prononcée la nullité de plein droit résultant de l'article L 632-1 du code de commerce du paiement intervenu au profit de la banque en période suspecte.

Par arrêt de cette cour du 10 octobre 2019, le sursis à statuer sur l'admission de la créance a été ordonné dans l'attente de l'issue par une décision irrévocable, de la procédure engagée par Me [M] es qualités en nullité du paiement fait le 13 juillet 2017 .

Par jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 27 avril 2020, le paiement effectué en faveur de la Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf a été annulé.

Le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de produire ce jugement le 22 juillet 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 13 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Caisse de Crédit Mutuel D'Elbeuf qui demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la SA Caisse de Crédit Mutuel D'Elbeuf en ses demandes,

Réformant,

- prononcer l'admission de la SA Caisse de Crédit Mutuel D'Elbeuf au passif de la SARL Société Normande de Desamiantage pour les sommes suivantes :

- principal restant dû, au jour du jugement d'ouverture : 29.186,03 euros,

- intérêts postérieurs au taux légal à compter du 17 janvier 2019 - Pour mémoire,

- et ce à titre privilégié et nanti en vertu des dispositions de l'article 8 du contrat et des articles 2355 et suivants du code civil,

- débouter la SCP Diesbecq & [M] ès-qualités, et la SARL Société Normande de Desamiantage de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la SCP Diesbecq & [M], ès-qualités, et la SARL Société Normande de Desamiantage au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf soutient que le paiement effectué par le débiteur en période suspecte étant nul de plein droit et alors que la SCP Diesbecq & [M] n'avait effectué aucune démarche pour contester ce paiement, le juge commissaire ne pouvait rejeter la demande en considérant que la créance n'existait pas ; que par la suite, la position de la banque a été confortée par la décision de la SCP Diesbecq & [M] de lui réclamer la restitution des sommes payées ; qu'elle n'a pas restitué ces sommes puisque elle était créancier nanti et bénéficiait d'un droit de rétention.

Vu les conclusions du 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SCP Mandateam et la SARL société Normande de Désamiantage « SN2D » qui demandent à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la demande d'admission de la créance de la SA Caisse de Crédit Mutuel D'Elbeuf,

- débouter la SA Caisse de Crédit Mutuel D'Elbeuf de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,

- condamner la SA Caisse de Crédit Mutuel D'Elbeuf à payer à la SCP Mandateam, ès qualités, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA Caisse de Crédit Mutuel D'Elbeuf aux entiers dépens.

La SCP Mandateam et la SARL société Normande de Désamiantage « SN2D », tout en contestant l'argumentation de la Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf qui n'a jamais volontairement restitué les sommes dont elle avait reçu irrégulièrement paiement et qui n'a procédé à la restitution qu'après que le jugement annulant le paiement a été rendu, s'en rapportent à justice sur le mérite de son appel et soutiennent que ce litige n'aurait jamais eu lieu si la banque avait restitué volontairement ces sommes.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Vu les articles L622-24 et L622-25 du code de commerce dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;

La cour constate que depuis que l'ordonnance entreprise a été rendue, un jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 2 avril 2020 a annulé le paiement de 29 186,03 euros reçu le 13 juin 2017 par la banque et a condamné cette dernière à payer au mandataire liquidateur la somme considérée.

Les parties étant remises dans leur état antérieur et la créance alléguée par la banque n'étant plus contestée ni dans son principe, ni dans son montant ni dans ses modalités, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf de sa demande d'admission et la créance déclarée par la banque pour la somme de 29 430,60 euros à titre nanti sera admise à hauteur de 29 186,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 à titre privilégié.

L'ordonnance sera confirmée pour le surplus.

Les dépens seront employés en frais de la procédure de liquidation.

Les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Evreux du 12 novembre 2018 en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf de sa demande d`admission ;

Statuant à nouveau :

Prononce l'admission de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel d'Elbeuf à l'égard de la Société Normande de Désamiantage « SN2D » pour la somme de 29 186,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019 à titre privilégié ;

Confirme l'ordonnance pour le surplus ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Ch. civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 18/04916
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;18.04916 ?
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