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18/05/2022 | FRANCE | N°19/02505

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 mai 2022, 19/02505


N° RG 19/02505 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGXX





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 18 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 11 Avril 2019





APPELANT :



Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]



non comparant





INTIMEE :



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA

SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par M. [Z] [G], muni d'un pouvoir





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'...

N° RG 19/02505 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGXX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 11 Avril 2019

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non comparant

INTIMEE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [Z] [G], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

[X] [Y]

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

M. [D] [K] a, le 12 juin 2019, interjeté appel d'un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen.

Après avoir sollicité deux renvois de l'affaire par courriel pour une raison familiale puis une raison médicale et avoir été régulièrement informé de la fixation de celle-ci à l'audience du 6 avril 2022, il ne s'est pas présenté.

Lors de l'audience, la CARSAT, intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement.

M. [K] n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,

confirme le jugement entrepris,

condamne M. [D] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02505
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.02505 ?
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