La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2022 | FRANCE | N°19/02390

France | France, Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 18 mai 2022, 19/02390


N° RG 19/02390 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGPZ







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 18 MAI 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



14/00422

Tribunal de grande instance de Dieppe du 14 novembre 2018





APPELANT :



Monsieur [J] [N]

né le 29 août 1952 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représenté et assisté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe

substitué par Me Méla

nie DERNY





INTIMEES :



Selarl FIDES

ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl SUNLITE TECHNOLOGIE

désignée en remplacement de Me [M] [T] de la Selas Mcm & Associés

[Adresse 2]

[Localité 3]



non constituée ...

N° RG 19/02390 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGPZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

14/00422

Tribunal de grande instance de Dieppe du 14 novembre 2018

APPELANT :

Monsieur [J] [N]

né le 29 août 1952 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de Dieppe

substitué par Me Mélanie DERNY

INTIMEES :

Selarl FIDES

ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl SUNLITE TECHNOLOGIE

désignée en remplacement de Me [M] [T] de la Selas Mcm & Associés

[Adresse 2]

[Localité 3]

non constituée bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice remis le 24 décembre 2020 à personne habilitée

Sa BANQUE SOLFEA

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale BADINA de la Selarl CABINET BADINA et Associés, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 9 mars 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

M. Jean-François MELLET, conseiller,

Mme Magali DEGUETTE, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [B] [S],

DEBATS :

A l'audience publique du 9 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022.

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

 

Suivant bon de commande accepté le 24 novembre 2012, M. [J] [N] a conclu avec la Sarl Sunlite Technologie un contrat d'installation d'une centrale photovoltaïque sur le toit de sa maison située [Adresse 6], pour la somme de 22 900 euros TTC. Il incluait les prestations suivantes :

- la fourniture d'un équipement photovoltaïque (16 panneaux et un onduleur) et son installation,

- la réalisation de démarches administratives auprès de la mairie pour la déclaration préalable de travaux, auprès d'Erdf pour une demande de raccordement au réseau de distribution et auprès d'Edf Aoa pour une demande de contrat d'achat d'énergie électrique.

    

Le financement de la somme de 22 900 euros a été prévu par le biais d'un crédit affecté sollicité le même jour auprès de la Sa Banque Solfea.

 

Par actes d'huissier de justice du 24 février 2014, M. [J] [N] a fait assigner la Sarl Sunlite Technologie et la Sa Banque Solfea devant le tribunal de grande instance de Dieppe. Il a demandé la nullité, subsidiairement la résolution judiciaire, des contrats d'installation et de crédit, et l'allocation de dommages et intérêts.

 

La Sarl Sunlite Technologie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2014. Par courrier recommandé daté du 7 octobre 2014, M. [J] [N], par le biais de son avocat, a déclaré sa créance de 27 500 euros auprès de Me [M] [T] de la Selas Mcm & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie.

 

Suivant exploit du 16 décembre 2014, M. [J] [N] a fait intervenir à la cause Me [M] [T] de la Selas Mcm & Associés ès qualités.

 

Suivant jugement du 14 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Dieppe a :

- prononcé la nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques souscrit par M. [J] [N] le 24 novembre 2012 auprès de la Sarl Sunlite Technologie,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie la créance suivante au profit de M. [J] [N] 22 900 euros au titre de la restitution de la somme versée pour l'exécution du contrat en date du 24 novembre 2012, 

- constaté que M. [J] [N] a remboursé à la Sa Banque Solfea la somme de

22 900 euros,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [N],

- débouté la Sa Banque Solfea de ses prétentions formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- dit que la Sa Banque Solfea et la société Sunlite Technologie, représentée par Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur, sont tenues in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Rose-Marie Capitaine, avocat au barreau de Dieppe.

 

Par déclaration du 7 juin 2019, M. [J] [N] a formé un appel contre ledit jugement en ce qu'il a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et a fixé sa créance de frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie à la somme de 1 500 euros.

 

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

 

Par dernières conclusions notifiées le 22 août 2019 et signifiées le 26 août 2019 à Me [M] [T] ès qualités, M. [J] [N] demande de voir en application des anciens articles 1109, 1110 alinéa 1er, 1116, 1117 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, des anciens articles L.211-4, L.211-5, L.311-32, L.121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au moment des faits, et de l'article L.622-22 du code de commerce :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

. prononcé la nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques souscrit par M. [N] le 24 novembre 2012 auprès de la Sarl Sunlite Technologie,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie la créance au profit de M. [N] de 22 900 euros au titre de la restitution de la somme versée pour l'exécution du contrat du 24 novembre 2012,

. constaté que M. [J] [N] a remboursé à la Sa Banque Solfea la somme de

22 900 euros,

. débouté la banque Solfea de ses prétentions formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit la Sa Banque Solfea et la Sarl Sunlite Technologie, représentée par Me [T], en sa qualité de mandataire liquidateur, tenues in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Rose-Marie Capitaine, avocat au barreau de Dieppe,

- infirmer ce jugement en ce qu'il a :

. rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et donc en ce qu'il a débouté notamment M. [N] de sa demande tendant à ce que la Sa Banque Solfea soit condamnée à lui rembourser la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire,

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N],

statuant à nouveau et en tout état de cause,

- prononcer la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 24 novembre 2012 en raison de la nullité prononcée du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques souscrit le 24 novembre 2012, 

- en conséquence, condamner la Sa Banque Solfea à lui restituer la somme de

22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire,

en tout état de cause,

- condamner la Sa Banque Solfea à lui restituer la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire et à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- débouter la Sa Banque Solfea et la Sarl Sunlite Technologie de toutes leurs demandes,

y ajoutant,

- condamner la Sa Banque Solfea au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

- condamner conjointement et in solidum la Sa Banque Solfea et la Sarl Sunlite Technologie, représentée par Me [T] ès qualités, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Rose-Marie Capitaine, avocat au barreau de Dieppe,

subsidiairement, à défaut de confirmation du jugement sur la nullité du contrat de vente pour vice du consentement,

- prononcer la nullité ou la résolution du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques du 24 novembre 2012 et la nullité ou la résolution de plein droit du crédit affecté,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie sa créance de 22 900 euros au titre de la restitution de la somme versée pour l'exécution du contrat du 24 novembre 2012,

- condamner la Sa Banque Solfea à lui restituer la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire,

- condamner la Sa Banque Solfea au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,

- débouter la Sa Banque Solfea et la Sarl Sunlite Technologie de toutes leurs demandes,

- condamner la Sa Banque Solfea au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

- condamner conjointement et in solidum la Sa Banque Solfea et la Sarl Sunlite Technologie représentée par Me [T] ès qualités aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Rose-Marie Capitaine, avocat au barreau de Dieppe.

 

Me [M] [T], ès qualités, étant décédée le 5 avril 2018, M. [J] [N] a, par exploit du 24 décembre 2020, fait signifier la déclaration d'appel et ses dernières conclusions à la Selarl Fides, désignée en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Sunlite Technologie en remplacement de Me [M] [T] de la Selas Mcm & Associés.

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019, la Sa Banque Solfea sollicite de voir :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. constaté la nullité du contrat de vente entre la Sarl Sunlite Technologie et

M. [N],

. prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre elle et M. [N],

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie la créance de M. [N] à hauteur de 22 900 euros au titre de la restitution de la somme réglée,

subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé ou résolu en conséquence de l'annulation ou de la résolution du contrat principal,

- condamner M. [N] à lui restituer le capital emprunté de 22 900 euros, sous déduction des échéances déjà réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, 

- constater que M. [N] a remboursé par anticipation le contrat de prêt conclu auprès d'elle, 

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie la créance de 22 900 euros au profit de M. [N], 

. constaté que M. [N] lui a remboursé la somme de 22 900 euros,

- se voir autoriser à conserver la somme de 22 900 euros,

- débouter M. [N] de sa demande tendant à la condamner à lui restituer la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts à chaque anniversaire,

très subsidiairement, si une faute était retenue à son encontre,

- dire et juger que le montant du préjudice de M. [N] ne peut être égal au montant du capital prêté et le réduire à de plus justes proportions, 

en tout état de cause,

- débouter M. [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- débouter M. [N] de ses demandes à son encontre fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, à tout le moins les déclarer excessives et les réduire à de plus justes proportions, 

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et ainsi condamner

M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

. l'a condamnée in solidum au paiement des dépens de première instance,

- condamner M. [N] aux entiers dépens et admettre la Selarl Cabinet Badina et Associés, avocats, au bénéfice de l'article 699 du code précité.

  

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 février 2022. A ladite date, la Selarl Fides ès qualités, assignée à personne habilitée, n'avait pas constitué avocat.

 

MOTIFS

Sur la nullité des contrats conclus avec la Sarl Sunlite Technologie et la Sa Banque Solfea

           

M. [N] fait valoir à titre principal que son consentement a été vicié, que le mensonge sur un mandat existant entre la Sarl Sunlite Technologie et Edf et le silence conservé par le professionnel de la Sarl Sunlite Technologie sur la rentabilité économique de l'opération sont constitutifs d'un dol qui a induit son consentement, qu'à défaut, il n'aurait jamais contracté.

La Sa Banque Solfea réplique que la preuve du dol n'est pas apportée, que la rentabilité de l'installation photovoltaïque n'a pas été un élément essentiel du contrat principal qui aurait déterminé M. [N] à contracter, que celle-ci n'est d'ailleurs pas connue à ce jour, qu'il n'y a pas de tromperie sur la présentation faite de la Sarl Sunlite Technologie comme étant prétendument mandatée par Edf, que M. [N] a librement et de manière éclairée consenti à l'engagement souscrit avec la Sarl Sunlite Technologie. Elle ajoute que la nullité encourue, qui n'est que relative, a été couverte par des actes postérieurs de M. [N] manifestant sa volonté non équivoque de confirmer le contrat principal.  

 

Selon l'ancien article 1109 du code civil dans sa version en vigueur au jour du contrat en cause, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

 

L'ancien article 1116 du même code précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

 

L'ancien article 1117 du même code prévoit que la convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité.

 

En l'espèce, il ressort de l'attestation de Mme [E] ayant assisté aux échanges ayant précédé la conclusion du contrat avec la Sarl Sunlite Technologie le 24 novembre 2012 que :

- la personne 's'est présentée comme étant de la société Sunlite, mandatée par EDF',

- après avoir vu 'l'environnement pour apprécier la faisabilité de sa proposition' et après que 'Mr [N] a précisé que les arbres empêchaient le soleil de passer, mais qu'ils étaient protégés, et qu'il n'avait pas le droit d'y toucher, sauf si danger. La personne de Sunlite a répondu que cela ne gênait pas, les panneaux photovoltaïques captant la lumière, même s'il n'y a pas de soleil, cela ne pose aucun problème.', 

- 'Mr [N] a fait remarquer qu'il n'était pas particulièrement intéressé et qu'il n'était pas question que cela lui coûte quoi que ce soit. Il lui a été répondu que le financement était pris en charge à 100 % par EDF ; que pendant la 1è année, il n'aurait rien à payer, qu'ensuite EDF lui achèterait la production de cette 1è année, somme qu'il devrait leur reverser (à Sunlite), puis que les règlements mensuels d'EDF seraient prélevés.',  

- 'Mme [G] [L], présente, a demandé confirmation que Mr [N] n'aurait vraiment rien à payer, ce à quoi il lui a été répondu qu'il s'agissait d'une opération blanche, et que cela ne lui coûterait rien.'.

 

Or, il est établi que :

- à la lecture du dossier de candidature, remis par la Sarl Sunlite Technologie à

M. [N] le 24 novembre 2012, celle-ci n'était pas mandatée par Edf, mais par ses clients pour solliciter auprès de cette dernière le raccordement au réseau de distribution électrique,  

- l'installation postérieure des panneaux photovoltaïques est litigieuse car les arbres gênent leur fonctionnement correct, lequel n'est même pas de 30 %, de sorte qu'ils ne sont pas rentables, comme l'atteste M. [X], électricien. De plus, le dossier de candidature mentionne, à la page 11, que l'orientation des panneaux photovoltaïques est essentielle et que 'Toute ombre portée impacte la production d'une installation photovoltaïque. Il faut donc vérifier qu'aucun obstacle (poteau, arbre, ...) ne vient gêner la lumière du soleil.',

- M. [N] a financé le contrat conclu avec la Sarl Sunlite Technologie au moyen d'un crédit conclu avec la Sa Banque Solfea.

 

La Sa Banque Solfea discute de la réelle objectivité de l'attestation de Mme [E], proche de M. [N] et de l'attestation de M. [X], gérant de l'Eurl Elec Solution, entreprise selon elle concurrente de la Sarl Sunlite Technologie qui a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 février 2017, et qui, en outre, ne remplit pas les conditions de forme exigées par le code de procédure civile, et indique que l'installation fonctionne.

 

Cependant, la non-conformité aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile n'empêche pas d'apprécier si l'attestation en cause présente des garanties suffisantes pour retenir son caractère probant. 

 

Les deux attestations versées aux débats par M. [N] font état de constatations effectuées personnellement par leurs auteurs dont il n'est pas établi qu'ils ont un lien de parenté ou d'alliance, ou encore de subordination, avec lui. La Sa Banque Solfea n'apporte pas la preuve contraire de nature à les combattre.

 

Les propos mensongers tenus par le préposé de la Sarl Sunlite Technologie, professionnel en matière d'installation de tous produits et concepts dans le domaine des énergies renouvelables notamment les panneaux photovoltaïques, se présentant faussement comme mandataire d'Edf, devant le profane qu'était M. [N], ont dépassé l'exagération permise en matière de vente commerciale. Ils sont constitutifs de man'uvres dolosives exercées pour vicier le consentement de M. [N] et le déterminer à consentir à la souscription du contrat d'installation d'une centrale photovoltaïque le 24 novembre 2012. Celui-ci encourt la nullité relative.

 

Bien que procédant du non-respect de règles relevant d'un ordre public de protection, cette nullité est susceptible de régularisation s'il existe des actes postérieurs à la connaissance par l'acquéreur du ou des vices affectant le contrat et démontrant sa volonté de l'accepter.

 

Postérieurement au contrat en cause conclu avec la Sarl Sunlite Technologie,

M. [N] n'a pas remis en cause le courrier reçu de la Sa Banque Solfea daté du 27 novembre 2012 l'informant de son accord de financement pour l'opération d'installation de son équipement photovoltaïque.

 

M. [N] a signé sans réserve l'attestation de fin de travaux d'installation de la centrale photovoltaïque le 31 décembre 2012, aux termes de laquelle il a attesté que les travaux étaient terminés et qu'ils étaient conformes au devis, a demandé en conséquence à la Sa Banque Solfea de payer la somme de 22 900 euros à l'ordre de la Sarl Sunlite Technologie et a demandé la réduction du délai de rétractation.

 

M. [N] n'a pas davantage contesté le courrier daté du 4 janvier 2013 reçu de la Sa Banque Solfea lui confirmant le financement de 22 900 euros et lui adressant le tableau d'amortissement afférent. 

 

Enfin, malgré les courriers de son avocate adressés le 5 mars 2013 à la Sarl Sunlite Technologie et à la Sa Banque Solfea en vue de la résiliation amiable de leurs contrats respectifs, M. [N] a remboursé intégralement et par anticipation le crédit de 22 900 euros.

  

Ces faits successifs démontrent une exécution volontaire et non équivoque par

M. [N] des contrats, postérieurement à sa connaissance du dol qu'il dénonce. Il en a eu conscience le jour de la vente, à la lecture du dossier de candidature remis par la Sarl Sunlite Technologie, s'agissant de la qualité de non-mandataire de celle-ci à l'égard d'Edf et de l'absence de luminosité suffisante due à la présence des arbres. Il en a également eu conscience lors de la réception des courriers de la Sa Banque Solfea à partir du 21 novembre 2012 qui confirmaient la conclusion d'un prêt avec celle-ci et l'absence de financement par Edf ou par une autre entité.

 

La Sa Banque Solfea est donc bien fondée à opposer à M. [N] une ratification de la cause de nullité pour dol qu'il a invoquée. Les demandes de nullité des contrats conclus le 24 novembre 2012 avec la Sarl Sunlite Technologie et la Sa Banque Solfea seront rejetées. La décision contraire du premier juge sera infirmée.

 

Sur la résolution du contrat conclu avec la Sarl Sunlite Technologie

 

M. [N] fait valoir à titre subsidiaire que la Sarl Sunlite Technologie n'a pas fait procéder au raccordement de l'installation au réseau électrique et à la conclusion d'un contrat de revente d'énergie, qu'elle n'a donc pas livré une installation conforme au sens des anciens articles L.211-4 et L.211-5 du code de la consommation.

 

La Sa Banque Solfea avance que l'obligation de délivrance des panneaux et le transfert de propriété ont été exécutés, que, même si les manquements allégués sont avérés, ils ne sont pas suffisants pour prononcer la résolution du contrat conclu avec la Sarl Sunlite Technologie. 

 

L'ancien article 1184 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion des contrats, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

 

Selon l'ancien article L.211-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

 

L'ancien article L.211-5 du même code prévoit que, pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Une installation photovoltaïque est nécessairement acquise dans l'objectif de produire de l'électricité, même dans le cas d'une autoconsommation. Le dossier de candidature prévoit d'ailleurs, à la page 16, qu'une étude de faisabilité est réalisée sur place par le conseiller Sunlite, car toutes les maisons ne peuvent pas disposer d'un tel équipement eu égard à son environnement (niveau d'ensoleillement suffisant, inclinaison optimale de son toit), ainsi qu'une évaluation de sa rentabilité. 

 

Or, comme indiqué ci-dessus, M. [X] a constaté que son fonctionnement n'atteignait pas 30 %. La présence d'arbres à proximité de la toiture de la maison de M. [N] constituait un obstacle au projet envisagé. De plus, il est établi qu'aucune évaluation de la rentabilité de l'installation n'a été réalisée.

 

Dès lors, l'équipement photovoltaïque, qui a été livré et installé le 31 décembre 2012 sur la toiture de M. [N], ne présente pas les qualités requises de fonctionnement habituellement attendues d'un bien semblable.

 

Par ailleurs, n'est pas prouvée la réalisation par la Sarl Sunlite Technologie, mandataire de M. [N] à cet effet, des démarches auprès d'Erdf en vue du raccordement de l'installation au réseau de distribution électrique et auprès d'Edf Aoa en vue d'une demande de contrat d'achat d'énergie électrique.

 

Ces manquements graves justifient de prononcer la résolution du contrat conclu le 24 novembre 2012 avec la Sarl Sunlite Technologie. La décision du tribunal ayant fixé la créance de M. [N] de 22 900 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière, au titre de la restitution de cette somme versée pour l'exécution du contrat, sera confirmée.

           

Sur la résolution du contrat conclu avec la Sa Banque Solfea

 

L'ancien article L.311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au cas de l'espèce, dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

 

Le crédit affecté conclu le 24 novembre 2012 avec la Sa Banque Solfea était destiné à financer le contrat principal conclu avec la Sarl Sunlite Technologie. La résolution de ce dernier entraîne la résolution de plein droit du premier. Elle sera donc prononcée. La restitution du montant de ce crédit par M. [N] à la Sa Banque Solfea est de fait réalisée par son remboursement anticipé.

 

Pour s'y opposer et solliciter le remboursement de cette somme, M. [N] met en cause la responsabilité contractuelle de la Sa Banque Solfea. Il lui reproche, en premier lieu, d'avoir délivré les fonds à la Sarl Sunlite Technologie alors que le bon de commande n'était pas conforme aux dispositions des articles L.121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage.

 

La Sa Banque Solfea répond qu'il ne lui incombait pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation qu'elle n'avait pas l'obligation de détenir, ni de réclamer, que, même si elle avait décelé les irrégularités formelles dénoncées, l'éventuelle nullité du contrat d'installation était couverte par la signature de l'attestation de fin de travaux et l'ordre de payer donné par M. [N], qu'aucune faute ne lui est imputable.

 

Dans la logique de l'opération commerciale unique formée par les contrats d'installation et de crédit affecté et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal. A défaut, s'il a versé les fonds, il peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

 

L'ancien article L.121-23 du code de la consommation précise que les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

 

En l'espèce, le bon de commande ne désigne pas précisément les caractéristiques des éléments composant le pack producteur, ni les conditions d'exécution du contrat. Il ne respecte pas davantage les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit et ne renseigne pas le taux nominal de l'intérêt, ni le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1.

 

Toutefois, sont reproduites au verso de ce bon de commande, après les conditions générales de vente, les dispositions des articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles. Cette obligation légale a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l'affectent, soit d'y mettre fin. M. [N] ne pouvait pas ignorer que les manquements relevés lui permettaient de se prévaloir de la nullité du contrat et renoncer à son exécution, même après l'expiration du délai de renonciation. Il a poursuivi l'exécution du contrat sans formuler aucune réserve après les travaux et après la mise en service de l'installation de production électrique.

 

Il s'en déduit que, comme jugé ci-dessus, M. [N] a exécuté volontairement le contrat en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui vaut confirmation du contrat et le prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.

 

En second lieu, M. [N] dénonce les conditions dans lesquelles le contrat de crédit a été souscrit, que celui-ci l'a été a posteriori et hors sa présence, qu'il présente de nombreuses incohérences et anomalies, de même que la fiche de solvabilité, qu'au final, ce contrat ne peut générer aucune conséquence de fait ou de droit et que la Sa Banque Solfea est de mauvaise foi.

 

La Sa Banque Solfea répond que le contrat de crédit a été valablement et en connaissance de cause conclu et exécuté, qu'aucun manquement ne peut être retenu à son encontre. 

 

M. [N] verse aux débats un exemplaire du contrat de crédit différent de celui produit par la Sa Banque Solfea. Ils ont été remplis avec des écritures manuscrites différentes, mais contiennent les mêmes informations, à l'exception de celle relative à la souscription d'une assurance. Sur l'exemplaire de M. [N] dont il indique avoir été destinataire, à la dernière page, a été cochée la rubrique 'avec assurance', alors que, sur celui de la Sa Banque Solfea, a été cochée la rubrique 'sans assurance ou cas particulier AERAS'. M. [N] avance que ces deux documents ont été falsifiés et créés de toute pièce hors sa présence, que les signatures ont été dupliquées et les documents adressés en copie à la banque, ce qui explique qu'elle est dans l'incapacité de produire le contrat de crédit en original qui n'existe pas.

 

La comparaison de l'ensemble des signatures apposées sur ces différents documents permet d'affirmer qu'il s'agit de la même signature que celle apposée par M. [N] sur le bon de commande le 24 novembre 2012.

 

Même dans l'hypothèse avancée par M. [N], celui-ci n'a à aucun moment contesté l'existence de ce contrat de crédit à la suite des courriers de la Sa Banque Solfea lui confirmant son accord de financement à hauteur de 22 900 euros et lui transmettant le tableau d'amortissement afférent et en lien avec son contrat principal conclu avec la Sarl Sunlite Technologie. Le 31 décembre 2012, il a signé sans aucune réserve l'attestation de fin de travaux aux termes de laquelle il a demandé à la Sa Banque Solfea de payer le montant du crédit de 22 900 euros à l'ordre de la Sarl Sunlite Technologie. Enfin, il a remboursé par anticipation ce crédit.

 

Un contrat de crédit affecté a donc bien été conclu entre M. [N] et la Sa Banque Solfea. Ce dernier ne caractérise pas la faute de sa cocontractante dans l'exécution de son obligation de paiement du prestataire Sunlite Technologie. Il sera débouté de sa demande de remboursement du montant du crédit de 22 900 euros majoré des intérêts et du bénéfice de la capitalisation. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. 

 

Sur les demandes accessoires

 

Le jugement en ses dispositions sur les dépens sera confirmé.

 

Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner la Sa Banque Solfea à payer à M. [N] une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés pour la procédure de première instance. La décision du premier juge ayant rejeté cette demande sera infirmée. Le même montant sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie. La somme retenue par le premier juge sera infirmée.

 

En revanche, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

 

PAR CES MOTIFS

 

La cour, tatuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :

 

Dans les limites de l'appel formé, 

 

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques souscrit par M. [J] [N] le 24 novembre 2012 auprès de la société Sunlite Technologie,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sunlite Technologie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [N],  

Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,

 

Prononce la résolution du contrat d'installation d'une centrale photovoltaïque conclu le 24 novembre 2012 entre M. [J] [N] et la Sarl Sunlite Technologie,

 

Prononce la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 24 novembre 2012 entre M. [J] [N] et la Sa Banque Solfea,

 

Déboute M. [J] [N] de sa demande de remboursement de la somme de

22 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire, présentée contre la Sa Banque Solfea, 

 

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Sunlite Technologie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [N], au titre de la procédure de première instance, 

 

Condamne la Sa Banque Solfea à payer à M. [J] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

 

Rejette le surplus des demandes,

 

Condamne M. [J] [N] aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de Me Marie-Rose Capitaine et de la Selarl Cabinet Badina et Associés, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : 1ère ch. civile
Numéro d'arrêt : 19/02390
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.02390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award