N° RG 19/02287 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IGH6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 20 Mai 2019
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L 142-9 et R 142-11 du code de la sécurité sociale, que la procédure en matière de sécurité sociale est sans représentation obligatoire et que l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
M. [T] [I] a, le 5 juin 2019, interjeté appel d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rouen.
Régulièrement convoqué à l'audience du 6 avril 2022 par une lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 19 janvier 2022, il ne s'est pas présenté.
Lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], intimée, a demandé à la cour de confirmer le jugement.
M. [I] n'ayant saisi la cour d'aucune prétention ni fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, faute d'avoir comparu ou de s'être fait représenter, il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement entrepris,
condamne M. [T] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT