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18/05/2022 | FRANCE | N°19/00548

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00548


N° RG 19/00548 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IC2O





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 18 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 21 Novembre 2018





APPELANTE :



URSSAF HAUTE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Mme [U] [L] munie d'un pouvoir





IN

TIME :



Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Vanessa JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 201...

N° RG 19/00548 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IC2O

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 21 Novembre 2018

APPELANTE :

URSSAF HAUTE NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [U] [L] munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vanessa JONES, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010586 du 23/09/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

M. [I] [N] a été affilié au régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf), du 15 septembre 2009 au 31 mai 2012, au titre de la gérance de la Sarl [5].

Le RSI lui a notifié deux mises en demeure, à savoir :

- le 12 décembre 2012 pour un montant de 12 403 euros au titre des cotisations se rapportant au 4ème trimestre 2012,

- le 21 novembre 2016 pour un montant de 934 euros au titre de la régularisation de 2012,

et lui a fait signifier deux contraintes :

- le 14 juin 2016 pour 12 666 euros, soit 11 918 euros de cotisations et 748 euros de majorations de retard se rapportant aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2012,

- le 11 juillet 2017 pour 934 euros, soit 887 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard se rapportant à la régularisation de 2012.

M. [N] a formé opposition à ces contraintes et, par jugement du 21 novembre 2018, le pôle social du tribunal de grande instance du Havre a :

- dit l'Urssaf recevable à agir conjointement au RSI,

- débouté M. [N] de sa demande de justification de l'inscription du RSI au répertoire Sirene et de communiquer son règlement intérieur,

- débouté M. [N] de sa demande de justification par le RSI de son immatriculation au registre prévu à l'article L.411-1 du code de la mutualité et de communication des statuts du RSI,

- déclaré nulles les deux contraintes,

- dit que les frais de signification en seraient supportés par l'Urssaf et le RSI,

- débouté M. [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf a relevé appel de ce jugement et, par conclusions remises le 1er octobre 2021, reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de justification de l'inscription du RSI au répertoire Sirene, de communication du règlement intérieur, de justification de l'immatriculation au registre prévu à l'article L411-1 du code de la mutualité, et de communication des statuts,

- l'infirmer en ce qu'il a annulé les contraintes et l'a condamnée à supporter les frais de signification desdites contraintes,

- valider la contrainte signifiée le 14 juin 2016 à concurrence de la somme de 10 236 euros, dont 616 euros de majorations de retard,

- valider la contrainte signifiée le 19 juillet 2017 pour la somme totale de 934 euros dont 47 euros de majorations de retard,

- condamner M. [N] à payer à l'Urssaf la somme totale de 11 281,07 euros sauf mémoire, se détaillant comme suit : 10 507 euros en principal, 663 euros en majorations de retard et 111,07 euros en frais de significations,

- condamner M. [N] aux dépens.

M. [N] a conclu, par écritures remises le 10 mars 2022 et oralement lors de l'audience, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'Urssaf à payer à son conseil 2500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700-2° du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sociales dues pour une année N sont calculées à titre provisionnel sur le revenu de l'année N - 2 et font l'objet d'une régularisation une fois connu le revenu de ladite année. Une taxation d'office est prévue par l'article R 242-14 dudit code en cas de défaut de déclaration des revenus annuels.

En vertu de l'article L 244-2, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement desdites cotisations engagée par un organisme de sécurité sociale est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'article R 133-3 dispose que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

Il est constant, d'une part, que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, d'autre part, que la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure elle-même valablement motivée.

M. [N] fait valoir que les contraintes litigieuses ne lui permettent pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et en particulier les garanties auxquelles se rapportent les cotisations réclamées et leur caractère provisionnel ou définitif.

Sur la contrainte signifiée le 14 juin 2016

Celle-ci indique qu'elle se rapporte aux troisième et quatrième trimestres 2012 et est motivée par référence à deux mises en demeure des 6 novembre et 12 décembre 2012.

L'Urssaf déclare ne pas pouvoir justifier de la notification de la mise en demeure du 6 novembre 2012 relative au 3ème trimestre 2012 et ne demander la validation de la contrainte que pour le 4ème trimestre 2012.

La contrainte mentionne au titre du 4ème trimestre 2012 les mêmes sommes que la mise en demeure du 12 décembre 2012, soit 11768 euros de cotisations et 635 euros de majorations de retard.

Toutefois, d'une part, elle mentionne en outre une déduction de 1849 euros, ramenant le total réclamé à 10'554 euros, sans en préciser le motif.

D'autre part, la mise en demeure vise exclusivement le 4ème trimestre 2012, alors que, si elle détaille les sommes demandées au titre des différentes garanties (maladie-maternité plafd 1, maladie-maternité plafd 5, indemnités journalières etc.), elle subdivise chacune de ces cotisations en une somme provisionnelle et une régularisation dont on ne comprend que par ses conclusions devant la cour qu'il s'agirait d'une 'fraction de la régularisation 2011".

Enfin, la mention '4è trimestre 2012" est ambiguë puisqu'elle donne à penser que les cotisations visées sont celles qui sont dues pour ce trimestre alors que les conclusions de l'Urssaf font état de la prise en compte de la radiation de M. [N] avec effet au 31 mai 2012.

Il en résulte que la contrainte signifiée le 14 juin 2016 ne permettait pas à ce dernier d'avoir clairement connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation qu'il lui était demandé d'exécuter et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle cette contrainte.

Sur la contrainte signifiée le 11 juillet 2017

Si celle-ci porte la mention 'régul 12", comme la mise en demeure du 21 novembre 2016 qu'elle vise expressément et qui détaille les cotisations réclamées, l'Urssaf expose dans ses conclusions qu'il s'agit de la régularisation de 2011 . Force est d'admettre que, là encore, cette mention ne permettait pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les premiers juges ont à juste titre déclaré nulle cette contrainte.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement.

L'Urssaf, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Faute de justificatifs permettant d'apprécier la somme demandée par le conseil de l'intimé au titre de l'article 700-2° du même code, il ne peut être fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

confirme le jugement entrepris,

déboute M. [I] [N] de sa demande fondée sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700-2° du code de procédure civile,

condamne l'Urssaf de Haute-Normandie aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00548
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00548 ?
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