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18/05/2022 | FRANCE | N°19/00536

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 mai 2022, 19/00536


N° RG 19/00536 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICZZ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 18 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 22 Octobre 2018





APPELANTE :



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE

[Adresse 8]

[Localité 4]



représentée par M. [P] [M], muni d'un pouvoir
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INTIMES :



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]



non comparant





Madame [D] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]



non comparante





Madame [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]



comparante en personne
...

N° RG 19/00536 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICZZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 22 Octobre 2018

APPELANTE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORMANDIE

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par M. [P] [M], muni d'un pouvoir

INTIMES :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

Madame [D] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante

Madame [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mai 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

[T] [Z], née [U], a été titulaire d'une pension de vieillesse à partir du 1er'février 1985, assortie de «'l'allocation supplémentaire'» depuis le 1er avril 1985, versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse).

Une pension de réversion lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2004, supprimant le versement de l'allocation supplémentaire.

Le 18 novembre 2013, [T] [Z] est décédée, laissant quatre héritiers dont M.'[C] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [J] [R] (les consorts [Z]).

Le 8 janvier 2015, la caisse a formé opposition sur la succession auprès de Me'[G], notaire chargé de la liquidation de celle-ci.

Le 1er août 2016, elle a notifié au notaire une créance récupérable de 36 860,53 euros puis, le 29 septembre 2016, à chacun des héritiers une créance de 9 029,44 euros.

Les trois héritiers susnommés ont alors élevé une contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre.

En cours de procédure, la CARSAT a ramené le montant de sa créance à 30'097,56 euros.

Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal a':

« - dit que la caisse était bien fondée dans sa demande,

- dit que l'actif successoral de Mme [Z] née [T] [U] était de 82 147,71 euros comme établi par le notaire en charge de la liquidation de la succession le 28 mars 2014,

- dit que la limite maximum récupérable par la caisse sur l'actif net successoral de Mme [Z] était de 43 147,71 euros (82 147,71 - 39 000),

- dit l'absence d'indu de la caisse au titre d'une allocation supplémentaire de vieillesse servie à Mme [Z] d'un montant de 1 149,23 euros afférente à la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005,

- dit en conséquence que les sommes versées par la caisse à Mme [Z] au titre de l'allocation supplémentaire vieillesse étaient de 29 947,83 euros (30 097,06-1 149,23) pour la période du 1er avril 1985 au 30 novembre 2004,

- dit que la créance récupérable globale de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire vieillesse servie à Mme [Z] du 1er avril 1985 au 30 novembre 2004, était de 29 947,83 euros (30 097,06-1 149,23),

- dit que M. [Z] était débiteur auprès de la caisse de la quote-part correspondante d'un montant de 7 236,95 euros,

- dit que Mme [D] [Z] était débitrice auprès de la caisse de la quote-part correspondante d'un montant de 7 236,95 euros,

- dit que Mme [J] [Z] épouse [R] était débitrice auprès de la caisse de la quote-part correspondante d'un montant de 7 236,95 euros ».

La caisse a relevé appel de ce jugement le 30 janvier 2019 et, par conclusions remises le 27 décembre 2021, soutenues lors de l'audience, demande à la cour de l'infirmer, de constater que sa créance s'élève à la somme de 29 354,28 euros, de condamner, à titre reconventionnel, chacun des trois intimés au paiement de 7 338,56 euros correspondant aux sommes versées à leur mère au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, récupérable sur sa succession, et de rejeter toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [R]-[Z] fait valoir que la CARSAT ne justifie pas des sommes qu'elle dit avoir payées au profit de sa mère, que personne n'a alerté la famille de celle-ci d'une probable récupération de fonds par la CARSAT, que les différents professionnels ayant eu à connaître de la situation de la défunte, notamment le notaire chargé de la succession, ont failli dans l'exercice de leurs missions ; elle demande donc l'annulation ou la réduction de la somme réclamée et à titre subsidiaire la confirmation du jugement.

M. [C] [Z] et Mme [D] [Z], que Mme [R] croyait à tort pouvoir représenter, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles L 815-12, D 815-1 et D 815-2 anciens du code de la sécurité sociale, restés applicables, conformément à l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, aux personnes bénéficiaires à la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance de l'allocation supplémentaire prévue par l'article L 815-2 ou l'article L 815-3, les arrérages versés au titre de cette allocation peuvent être récupérés sur la succession de l'allocataire quand l'actif net successoral dépasse la somme de 39 000 euros. Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net qui excède cette somme et ne peut avoir pour conséquence d'abaisser ledit actif en dessous de ce montant.

Il n'est pas contesté que l'actif net de la succession de [T] [Z] était supérieur à 39'000 euros et que, s'il a existé une discussion entre les parties sur le montant de cet actif net, la partie de celui-ci excédant 39'000 était, dans toutes les hypothèses, supérieure au montant de la créance revendiqué par la CARSAT, de sorte que la récupération de celle-ci pouvait s'exercer en totalité.

Il est constant que des écritures certifiées par l'agent comptable de l'organisme payeur sont suffisantes pour justifier du montant d'une créance de ce type.

Mme [R] discute ce principe dès lors que, ainsi que l'admet l'appelante, la CARSAT a notifié dans un premier temps au notaire et aux héritiers, au visa d'une attestation du comptable, une créance de 36'860,53 euros qui s'est avérée erronée et a été ramenée ultérieurement à 30'097,06 euros.

Toutefois, l'erreur portait sur la période de versement de l'allocation, mentionnée comme étant du 1er avril 1985 au 30 janvier 2009 et rectifiée en 1er avril 1985 / 30 novembre 2004. Or, si Mme [R], qui était la tutrice de [T] [Z] et donc à même de vérifier les comptes de celle-ci, a relevé cette erreur et obtenu sa correction, elle n'en signale pas d'autre, de sorte que le chiffre avancé en définitive par la CARSAT au vu de la nouvelle attestation de son comptable, soit 30'097,06 au titre de l'allocation supplémentaire versée jusqu'au 30 novembre 2004, doit être retenu.

La CARSAT a exposé spontanément que la pension de réversion à laquelle Mme [Z] avait droit à compter du 1er décembre 2004 supprimait son droit à l'allocation supplémentaire, que cette pension de réversion n'ayant pas été liquidée immédiatement, elle avait continué à lui verser l'allocation supplémentaire jusqu'au 30 juin 2005, qu'elle avait ensuite effectué une compensation entre le rappel de pension de réversion à verser et l'allocation supplémentaire ainsi versée indument. Le tribunal a cru devoir déduire de la créance alléguée par la CARSAT le montant de l'indu résultant du versement de l'allocation supplémentaire jusqu'au 30 juin 2005 au motif que la caisse n'aurait pas justifié de ce versement. Or, la caisse justifie de ce que, par lettre du 1er août 2005, elle a notifié à Mme [Z] l'attribution de sa pension de réversion à compter du 1er décembre 2004, la suppression de l'allocation supplémentaire à compter de la même date, le montant échu depuis le 1er décembre 2004 au titre de la pension de réversion, le montant des sommes perçues par l'allocataire depuis le 1er décembre 2004, le solde restant dû en conséquence pour la période 1er décembre 2004/30 juin 2005 et le montant de la pension de réversion à compter du 1er juillet 2005 ; or, il n'apparaît pas que cette notification ait été contestée, ce qui permet de conclure, faute de preuve contraire aujourd'hui apportée, qu'elle correspondait à la réalité. C'est donc à tort que les premiers juges ont opéré la déduction susvisée de la créance de la CARSAT.

La CARSAT précise que, compte tenu de ce qu'elle disposait d'une somme de 742,78 euros correspondant à la mensualité du mois de décès de Mme [Z] qui n'avait pas été versée, sa créance est de 29'354,28, soit 7'338,56 euros à la charge de chacun des quatre héritiers.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande après infirmation du jugement.

En réponse aux observations des intimés, elle expose qu'elle a cherché à connaître les héritiers et la consistance de la succession de [T] [Z] dans les semaines ayant suivi le décès de celle-ci et justifie de ce qu'elle a obtenu des informations de Mme [R] au mois de décembre 2014, sollicité le notaire dès le 8 janvier 2015 et reçu de celui-ci la notification de l'actif successoral le 22 juillet 2016. Aucune négligence ne peut lui être reprochée, elle ne peut être tenue pour responsable d'un éventuel défaut d'information du notaire à l'égard des héritiers et rappelle à juste titre qu'une prestation telle que l'allocation supplémentaire ne fait que pallier la carence des enfants en ce qui concerne l'obligation alimentaire qui pèse sur eux à l'égard de leurs parents au moment où ces derniers en ont besoin et que lesdits enfants ne peuvent s'étonner de la récupération entreprise des fonds versés lorsque la succession du bénéficiaire présente une certaine consistance. Elle déclare également qu'elle n'est pas opposée à l'octroi des délais de paiement que la juridiction n'a pas le pouvoir d'accorder et dont elle a déjà fait bénéficier l'héritier non partie à la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

condamne M.'[C] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [J] [R]-[Z] à payer, chacun, à la CARSAT la somme de 7'338,56 euros,

les condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00536
Date de la décision : 18/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-18;19.00536 ?
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